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réglementaient l'usage des anciens terrains et le transport des cadavres (1).

Ces excellentes réformes ne plurent cependant pas à tout le monde, tellement il est vrai que les améliorations les plus nécessaires et les moins discutables rencontrent des détracteurs, lorsqu'elles viennent se heurter à la force d'inertie de la routine.

Les quatre cent soixante-quatre jetons d'argent pour le nouvel an 1785 coûtèrent 1,312 florins 10 Sous argent de change ou 1,531 florins 5 sous argent courant.

Le brodeur P.-F. Dumonceau reçut comme d'habitude 126 florins courants.

VI

JETON DE LA NOUVELLE ANNÉE 1786.

Droit. Bustes en regard. L'archiduchesse porte un autre diadème que sur le jeton précédent. La cuirasse d'Albert est légèrement différente. Même légende, même ensemble.

(1) Le décret de Joseph II est la reproduction à peu près littérale d'un projet d'édit ordonné par Marie-Thérèse, mais qui ne fut pas publié. (Archive, générales du royaume, à Bruxelles : Conseil privé, carton 1401.)

Voy. Une étude sur la question des cimetières sous Marie-Thérèse par EUG. DUCHESNE, Revue de Belgique, livraison du 15 juin 1887, Pp. 105 et suiv.

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Historique. Les armateurs de bateaux de pêche avaient présenté requête pour que le Gouvernement prohibât l'importation en Belgique des morues prises par les pêcheurs étrangers. Une seconde requête, signée par les nommés Van den Abeele et Ricour, sollicitait la même défense. Deux ans auparavant, en 1783, les mêmes armateurs, soutenus par le magistrat de Nieuport, avaient déjà fait une pareille démarche, mais n'étaient parvenus qu'à obtenir quelques avantages secondaires. On craignait surtout que la pêche nationale ne pût fournir à elle seule assez de poisson pour suffire à la consommation des jours maigres et du carême. Ce motif de refus ne pouvait plus être opposé en 1785, car les évêques venaient d'accorder la permission de faire gras le samedi et pendant la majeure partie du carême.

Aussi, le conseil des finances, saisi de ces nouvelles demandes, .conclut-il cette fois à une prohibition provisoire. Toutefois, avant de donner

son avis, jugea-t-il prudent d'aller aux renseignements auprès des magistrats d'Ostende et de Nieuport. Ces derniers seuls répondirent : l'année précédente, il était entré à Nieuport 194 tonnes de morue provenant de la pêche du Nord, 1,230 tonnes. d'Islande, mais aucune du Doggerbank.

Les gouverneurs généraux exigèrent cependant une prohibition définitive, pour que les armateurs ne fussent pas retenus par la crainte d'un brusque revirement qui viendrait ruiner leurs entreprises et abattre leurs spéculations.

En conséquence, d'abord une lettre circulaire et ensuite une ordonnance du conseil des finances, édictée le 23 août 1785, défendit d'une manière absolue l'importation, dans les Pays-Bas autrichiens, des morues pêchées par les étrangers. Cette mesure atteignait surtout le commerce hollandais, qui expédiait en Belgique de grandes quantités de poisson salé ou fumé.

Les pénalités contre les fraudeurs étaient sévères. Comme la contrebande devait être plus facile pour les petites quantités, le conseil des finances publia le 5 septembre 1785 une ordonnance, prise en exécution de la précédente, qui frappait d'une amende de 500 florins chaque tonne de morue introduite en fraude et d'une amende de 750 florins chaque tonnelet, baril ou toute autre quantité moindre qu'une tonne, sans préjudice des autres peines applicables aux contrebandiers.

Cette ordonnance avait force de loi dans les

départements de Bruxelles, d'Anvers, de Turnhout, de Tirlemont, de Saint-Philippe, de SaintNicolas, de Gand, de Bruges, d'Ostende, de Nieuport, d'Ypres, de Courtrai, de Tournai, de Mons, de Chimai, de Charleroi et de Namur.

Les protectionnistes les plus convaincus. n'avaient certainement pas à se plaindre.

D'un autre côté, une ordonnance du 30 avril 1785 s'était occupée de la pêche le long des plages ou des côtes et avait réglé la forme des filets qu'il était permis d'employer. Ensuite, un décret du 1er juin 1785 vint modifier la précédente ordonnance, par de nouvelles dispositions relatives à la pêche des maquereaux et des crevettes (1); on ne pouvait capturer celles-ci qu'au moyen de filets non traînants, qu'une seule personne, à pied, devait diriger dans l'eau, sans aide quelconque.

Enfin, la même année, une ordonnance du 15 juillet, interprétative de celle du 30 avril, réglementa définitivement la forme des filets de pêche.

Antérieurement, quelques mesures avaient déjà été prises pour protéger et développer la pêche nationale :

La pêche du hareng et de la morue ne pouvait être exercée que par les bâtiments munis de lettres de mer particulières, délivrées par le magistrat

(1) Le rédacteur du décret écrit: chevrettes dites en thiois ger

naerts.

d'Ostende ou de Nieuport; tous autres bateaux étaient considérés comme étrangers et ne jouissaient d'aucune protection et d'aucune des faveurs accordées aux pêcheurs belges (1).

Le 9 juillet 1783, l'empereur ordonnait encore que tout poisson salé, provenant de la pêche nationale, serait exempt, dans le pays entier, du droit de minque, des impôts établis par les villes (octrois) et de toutes autres charges quelconques. Toutefois, pour circuler librement, les futailles contenant ce poisson devaient être accompagnées d'un certificat d'origine et porter la marque ordinaire des pêcheurs d'Ostende ou de Nieuport (2). Un décret du 28 janvier 1784 instituait des experts jurés pour examiner ce poisson avant qu'il fût expédié dans l'intérieur du pays et qu'on plaçât une marque sur les tonneaux. Chaque armateur devait avoir une marque particulière dont il était tenu de signer une description qui restait déposée au greffe de la ville. Il fallait, en outre, que chaque baril portât d'une manière ineffaçable l'indication de l'année de son expédition. A ces conditions seules cette marchandise pouvait profiter des avantages susnommés.

La prohibition de 1785 produisit des résultats

(1) Déclaration du 21 mars 1782. Placards de Flandre, liv. VI, p. 1360. (Collection de la Commission royale d'histoire.)

(2) Ordonnance donnée à Bruxelles le 9 juillet 1783. Elle est faite en trois articles.

La marque dont il est question était brûlée dans le bois des futailles.

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