Page images
PDF
EPUB

RÈGLEMENT

D'ORGANISATION INTÉRIEURE

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE

DES ANTIQUAIRES DE FRANCE,

Adopté dans la séance du 9 février 1830, et modifié dans les séances des 9 et 19 décembre 1839, 9 avril et 9 décembre 1845, 9 août et 19 novembre 1847, 19 mars et 19 novembre 1849.

(L'approbation donnée au Règlement de la Société royale des Antiquaires de France, par l'ordonnance du 4 juillet 1829, ne s'applique pas au Règlement d'organisation intérieure.)

ARTICLE PREMIER.

La Société tient ses séances ordinaires les 9, 19 et 29 de chaque mois.

Dans les années qui ne sont pas bissextiles, la troisième séance de février se tiendra le 28.

Lorsque le jour indiqué est une fête ou un dimanche, la séance a lieu le lendemain.

ART. 2.

Les séances de la Société resteront suspendues pendant les mois de septembre et d'octobre; toutes les délibérations seront ajournées au 9 du mois de novembre. Toutefois, le président, ou le secrétaire avec son autorisation, pourra, durant les vacances, prendre les mesures d'urgence qu'il croirait nécessaires, sauf l'approbation de la Société dans l'une de ses premières séances.

ART. 3.

C'est dans les séances du 9 de chaque mois seulement que la Société s'occupe d'objets administratifs, réglementaires et de police intérieure.

Ces séances peuvent être prorogées par un arrêté de la Société.

ART. 4.

Ce n'est également que dans les séances du 9 que la Société s'occupe des présentations et des admissions.

La présence du tiers des membres inscrits au tableau est nécessaire pour voter sur une demande d'admission.

ART. 5.

Tout membre qui troublerait l'ordre et qui ne pourrait y être ramené par le président serait censuré par lui au nom de la Société. S'il persistait dans sa conduite, il serait invité à donner sa démission, et s'il s'y refusait, la Société pourrait prononcer son exclusion au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix, après un rapport fait par une commission de cinq membres nommés pareillement au scrutin et à la majorité absolue. Cette commission devra inviter le membre dont il s'agit à venir lui donner les expli cations qu'il jugera convenables.

ART. 6.

Il y a un registre de présence; il ne pourra être signé que sur le bureau. Il sera ouvert à sept heures et demie précises du soir, et fermé à huit heures et demie par la signature du président, immédiatement après l'appel fait par le secrétaire; ceux qui ne répondront pas à l'appel perdront leur droit de présence, et leur signature sera rayée sur le registre par le président.

ᎪᎡᎢ. 7.

Un jeton de présence est dû à chacun des membres résidants, présents à une séance.

Un jeton de présence sera offert à tout associé correspondant, national ou étranger, qui lira un mémoire à la Société.

ᎪᎡᎢ. 8.

Les jetons sont au buste de Bernard de Montfaucon, conformément au poinçon de la Société déposé à la Monnaie des Médailles; ceux d'argent sont de la valeur de cinq francs, ceux de bronze de la valeur de einquante centimes.

ART. 9.

Les jetons dus à chaque séance seront de bronze; dix de ces jetons pourront être échangés contre un jeton d'argent.

ART. 10.

Les membres qui auront assisté aux neuf séances du trimestre auront droit au jeton d'argent.

ART. 11.

Le trésorier demeure autorisé à recevoir, en déduc tion du payement de la cotisation, le jeton de bronze pour cinquante centimes et le jeton d'argent pour cinq francs.

ART. 12.

Pour avoir part à la distribution des jetons, chaque membre, sans exception, devra avoir acquitté à l'avance, conformément au présent règlement, le montant de la cotisation du trimestre courant.

ART. 13.

En l'absence du président, le premier vice-président occupe le fauteuil; en l'absence du premier

vice-président, le fauteuil est occupé par le second vice-président; et si ce dernier n'est point présent à la séance, il est remplacé par le plus ancien président ou vice-président, et, à leur défaut, par le doyen d'âge.

ART. 14.

Le secrétaire, ou, à son défaut, le secrétaire-adjoint, est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la rédaction et de l'envoi des diplômes el de la correspondance.

ART. 15.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et transcrits sur un registre, après qu'ils ont été adoptés par la Société et signés par le président.

ART. 16.

Le bibliothécaire-archiviste inscrit sur un registre particulier les mémoires manuscrits ou imprimés, et les objets d'art ou d'antiquité envoyés à la Société, avec la date du jour de leur réception et le nom de ceux qui les ont envoyés. Il a la garde de tous ces objets ainsi que celle des diplômes et du sceau de la Société.

ART. 17.

Il ne peut communiquer à un membre les ouvrages imprimés que sous récépissé, et pour un temps fixé qui ne peut excéder trois mois.

Il ne donne en communication les mémoires manuscrits ou les objets d'art et d'antiquité que sur l'autorisation écrite et signée par le président de la commission des mémoires.

ART. 18.

Le montant de la cotisation de chaque membre ré

sidant est fixé à trente-six francs par an, payables par trimestre et d'avance.

Les trimestres sont fixés au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.

Les nouveaux membres payent la cotisation du trimestre dans lequel ils ont été reçus.

ART. 19.

Les droits de diplôme sont fixés à vingt-cinq francs. Les membres résidants et associés correspondants sont également tenus au payement de ces droits. Cependant la Société peut en dispenser les savants étrangers connus par d'importants travaux archéologiques; elle peut même décider leur admission sans une demande formelle de leur part, mais en observant les autres formalités prescrites par les articles 10 et 11 du règlement.

Tout membre résidant, ou associé correspondan! non compris dans l'exception énoncée dans le paragraphe précédent, qui aura refusé ou négligé de retirer son diplôme, trois mois après que sa nomination lui aura été annoncée, sera, après deux avertissements par écrit du trésorier, à un mois d'intervalle, considéré comme démissionnaire et rayé du tableau de la Société.

ART. 20.

Le trésorier recevra les sommes provenant de la cotisation trimestrielle des membres résidants, des rétributions fixées pour les diplômes, et toutes les autres sommes qui pourraient appartenir à la Société.

ART. 21.

Il fera, à la fin de chaque trimestre, un rapport sommaire sur l'état des finances de la Société, et présentera, dans une des séances de janvier, un tableau

« PreviousContinue »