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La première lecture ne sera jamais interrompue par les membres présents.

Il pourra être fait des observations pendant la seconde lecture.

Les mémoires, rapports, etc., ne seront admis pour l'impression, ou pour être lus en séance publique, qu'au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des voix, et après un rapport fait par la commission.

ART. 21.

Sur le rapport de cette commission, la Société détermine l'époque et l'ordre de la publication des mémoires qui ont été adoptés pour faire partie de la collection.

ART. 22.

Une députation de la Société, nommée par le président, assiste aux funérailles des membres décédés.

ART. 23.

Le président désigne les membres chargés de faire connaître dans des notices nécrologiques, les travaux de leurs confrères décédés; ces notices peuvent être lues aux séances publiques et insérées, soit en entier, soit par extrait, dans les publications de la Société. Les minutes, signées des auteurs, resteront déposées aux archives.

TITRE IV.

Séances ordinaires et publiques.

ART. 24.

La Société tient des séances ordinaires trois fois par mois.

ART. 25.

Les séances ordinaires sont consacrées à la lecture de la correspondance, des travaux des membres rési

dants et des associés correspondants, et des rapports sur les ouvrages dont il a été fait hommage à la Société.

ART. 26.

Les membres honoraires ont voix délibérative quand ils assistent aux séances.

Les associés correspondants ont, dans le même cas, voix consultative.

ART. 27.

La Société peut tenir tous les ans une séance publique; l'époque en sera fixée, et les lectures qu'on doit y faire seront approuvées par elle, après“. délibération.

ART. 28.

Elle peut décerner, si elle le juge convenable, une médaille d'or au meilleur mémoire envoyé sur un sujet mis par elle au concours au moins un an d'avance.

ART. 29. *.

Une commission, composée de quatre membres nommés par scrutin de liste, à la majorité relative, se réunit à la commission des mémoires pour examiner ✨ les pièces envoyées au concours, après qu'elles ont” été lues au moins une fois en séance ordinaire. Les deux commissions réunies font leur rapport, et la So ciété prononce au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des voix.

ART. 30.

Les membres résidants et honoraires sont seuls exclus du concours.

ART. 31.

"

Les lectures en séances publiques sont précédées : 1o D'un rapport sur les travaux de la Société et de ses membres et associés correspondants dans le cou

rant de l'année. Ce rapport est fait par le secrétaire ou par le secrétaire-adjoint;"

2o D'un rapport, quand il y a lieu, sur le sujet du prix et sur les rapport peut e

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secrétaire-aunies

sion des prix

au concours. Ce

le secrétaire ou par le

un membre de la commis->

SOKEN APTINémoires.

ART 32

Ces deux commissions, réunies au bureau, règlent l'ordre des lectures qui doivent être failes en séance publique; selles en présentent le tableau en séance ordinaire, et la Société l'adopte ou le modifie, selon qu'elle le juge convenable.

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TITRE V.

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Des fonctions des officiers de la Société.11.

ART. 33

La police des séances appartient au président; il a seul le droit d'interrompre une lecture, de rappeler à l'ordre ou au silence, et il est spécialement chargé de faire exécuter le règlement, dont un exemplaire est déposé sur le bureau ? and phos 16 -96

Le président règle aussi l'ordre des lectures, fait, connaître l'ordre du jour des séances, nomme à toutes les commissions autres que celles qui doivent être nommées par la Société, conformément aux présents statuts. 202 20316TART. 34. bien est om A Une commission composée veille la rentrée des fonds et manière dont ils peuvent être employés. Elle donne son avis sur les dépenses s de toute nature qu que la Société se propose de faire, et le trésorier n'acquitte aucun mandat qu'il

de trois membres

sur

ne soit ordonnancé par elle. Ces formalités sont nécessaires pour que la Société puisse être obligée.

ART. 35.

Les membres de cette commission sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue. Ils se renouvellent par tiers, tous les ans, et ils ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle.

Le trésorier assiste aux séances de la commission des fonds; il y a voix consultative.

RÈGLEMENT

D'ORGANISATION INTÉRIEURE

DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE

DES ANTIQUAIRES DE FRANCE,

Adopté dans la séance du 9 février 1830, et modifié dans les séances des 9 et 19 décembre 1839, 9 avril et 9 décembre 1845, 9 août et 19 novembre 1847, 19 mars et 19 novembre 1849.

(L'approbation donnée au Règlement de la Société royale des Antiquaires de France, par l'ordonnance du 4 juillet 1829, ne s'applique pas au Règlement d'organisation intérieure.)

ARTICLE PREMIER.

La Société tient ses séances ordinaires les 9, 19 et 29 de chaque mois.

Dans les années qui ne sont pas bissextiles, la troisième séance de février se tiendra le 28.

Lorsque le jour indiqué est une fête ou un dimanche, la séance a lieu le lendemain.

ART. 2.

Les séances de la Société resteront suspendues pendant les mois de septembre et d'octobre; toutes les délibérations seront ajournées au 9 du mois de novembre. Toutefois, le président, ou le secrétaire avec son autorisation, pourra, durant les vacances, prendre les mesures d'urgence qu'il croirait nécessaires, sauf l'approbation de la Société dans l'une de ses premières séances.

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