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ORDONNANCE DU ROI

APPROUVANT LE RÈGLEMENT

DE

LA SOCIÉTÉ ROYALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE.

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Vu l'avis du comité de l'intérieur de notre conseil d'État,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er.

Le Règlement de la Société royale des Antiquaires établie à Paris est approuvé tel qu'il est et demeure ci-annexé.

ART. 2.

Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 4 juillet de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

Signě CHARLES.
Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur,
Signé DE MARTIGNAC.

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RÈGLEMENT

DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE

DES ANTIQUAIRES DE FRANCE,

TITRE PREMIER.

Objet et organisation de la Société.

ARTICLE PREMIER.

La Société royale des Antiquaires de France s'occupe de recherches sur les langues, la géographie, la chronologie, l'histoire, la littérature, les arts et les antiquités celtiques, grecques, romaines et du moyen âge, mais principalement des Gaules et de la nation française, jusqu'au seizième siècle inclusivement.

ART. 2.

La Société est composée de quarante-cinq membres résidants, de dix membres honoraires, et d'associés correspondants, nationaux et étrangers, dont le nombre est indéterminé.

ART. 3.

Le bureau de la Société est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un bibliothécairearchiviste.

ART. 4.

Ces officiers sont nommés au scrutin secret, à la majorité absolue.

L'exercice de leurs fonctions est d'un an.

ART. 5.

Il y aura une année d'intervalle avant qu'on puisse être appelé derechef à remplir les mêmes fonctions: cependant le trésorier et l'archiviste-bibliothécaire peuvent être élus trois fois consécutives.

'Aucun intervalle n'est prescrit lorsqu'il s'agit de fonctions différentes.

ART. 6.

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Le bureau réuni forme la commission administrative de la Société ; il s'occupe une fois par mois d'objets purement administratifs; il convoque, s'il y a lieu, des assemblées extraordinaires.

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Les membres du bureau devront être au nombre de trois pour délibérer. ༈} ¥, £$26}¥ * {j??at

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Les conditions d'éligibilité sont d'être connu par des ouvrages, ou par des travaux et des recherches sur les antiquités.

ART. 10.

Celui qui se présente pour une place de membre résidant, ou d'associé correspondant, doit signer sa demande dans une lettre adressée au président ou au secrétaire. Cette demande doit être appuyée par deux membres présentateurs qui signent la lettre du candidat.

ART. 11.

Une commission de trois membres, nommés par le président, est chargée de faire dans un mois, à dater de l'époque de la présentation, un rapport écrit sur les titres du candidat. Les présentateurs ne peuvent être membres de la commission.

Le rapport sera signé des commissaires qui l'auront fait, et déposé aux archives.

Les voix seront recueillies au scrutin secret, et les deux tiers des suffrages devront décider de l'élection du candidat..

ART. 12.

Les membres résidants, que leur âgé ou la nature de leurs fonctions empêché d'assister régulièrement aux séances de la Société et de participer à ses travaux, peuvent demander à passer dans la classe des membres honoraires. La Société statue sur cette demande, au scrutin secret et à la majorité absolue.

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ART. 13.

Nul ne peut être admis parmi les membres honoraires qu'après quinze années d'exercice en qualité de membre résidant, à moins qu'il n'y ait des considérations jugées suffisantes d'après un rapport.

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• Tout associé correspondant perd son titre s'il vient se fixer dans la capitale; mais il peut se faire recevoir membre résidant. Il adresse sa demande au président, qui nomme une commission, et la Société prononce, après le rapport, par voie de serutin secret et à la majorité absolue.

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ART. 15. i

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Tout membre qui cesse d'habiter Paris devient de droit membre correspondant.

ART. 16.

Il est délivré à chaque membre reçu un diplôme scellé du sceau de la Société et signé des membres du bureau.

ART. 17.

Tout membre résidant qui, sans excuse jugée suffisante par le bureau, aura laissé écouler un an sans avoir entièrement satisfait à la cotisation, et qui aura été depuis inutilement averti par le trésorier, deux fois, à un mois d'intervalle, sera considéré comme démissionnaire.

TITRE III.

Travaux et devoirs.

ART. 18.

Les membres résidants et les associés correspondants sont invités à donner, au moins une fois par an, à la Société, communication d'un ouvrage ou d'un mémoire.

ART. 19.

Une commission de trois ou cinq membres, nommés au scrutin et à la majorité absolue, est chargée de faire un rapport sur les mémoires qui lui sont renvoyés par la Société, et de suivre l'impression de ceux qu'elle destinera à faire partie de sa collection.

Les membres de cette commission sont renouvelés par tiers ou par cinquième, tous les ans, dans la séance où l'on renouvelle les officiers de la Société. Ils peuvent être réélus.

ART. 20.

Les mémoires, rapports, etc., ne peuvent être imprimés dans la collection de la Société, soit en entier, soit par extrait, s'ils n'ont été lus deux fois en séance particulière.

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