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ausquelles fraudes et abus, avons pour le bien et utilité de la chose publique d'icelle ville et des habitans d'icelle, statué et ordonné, statuons et ordonnons que quiconque valletz dud. mestier et autres sera trouvé doresnavant ouvrant en chambre d'icellui mestier en lad. ville de Dijon et feurbourgs d'icelle hors l'hostel de sondit maistre ou alieurs ouvrans et tenans ouvreurs en lad, ville, il paiera dix sols d'amende pour chacune fois que l'on le trouvera ouvrant, la moitié à appliquer à lad. ville et l'autre moitié ausd. eschevins et jurés, et sera led. ouvraige confisqué à la ville.

III. Que aucuns dud. mestier ne prendront aucun ouvraige pour vendre en menu (en détail), se le dit ouvraige n'est bien et loyalement fait et lesquels ouvraiges seront visitez par lesd. eschevins, jurés et commis et se lesd. ouvraiges ne sont bons et loyaulx, seront amendable de la somme de dix sols...

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IV. Que tous fils de maistres de lad. ville pourront jouyr et user des franchises et droits dud. mestier en faisant une paire de gans doubles pour la souffisance dud. mestier et paieront seulement le droit de la confrérie et une paire de gans doubles a monseigneur le vicomte-mayeur qui pour lors sera.

V. Que les femmes desd. maistres après le décèz de leurdit mary pourront tenir leur ouvroir ouvert et ouvrer d'icellui mestier durant leur viduité pourveu qu'elle fera bons et souffisans ouvraiges subjects à visitacion, et si elle se remarie a un homme qui ne soit dud. mestier et n'ait fait son chief-d'euvre, il sera tenu de le faire comme dessus.

VI. Que aucungs maistres dud. mestier ne soubstraieront apprentis ne valletz audit Dijon, pour iceulx mectre en euvre jusques à ce que les maistres devers lesquels lesd. apprentiz ou valletz seront départiz, soient contens d'eulx, à la peine de trente sols...

VII. Que quiconque requira ou despitera le nom de Dieu, nostre benoist Créateur, de sa glorieuse mère ou de monseigneur sainet Mors, en passant maistre ou en payant bien-venue, il paiera pour chacune fois que reprins en sera une livre de cire pour lad. confrérie et oultre et pardessus l'amende sur ce ordonnée par nous lesd. vicomte-mayeur et eschevins.

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Est que tous ceulx qui seront trouvez ouvrans dud.

mestier es festes commandées, paieront un d'eulx pour chacune fois, à la dicte confrérie, une livre de cire.

IX. Aussy que tous apprentiz d'icelluy mestier paieront à la dicte confrérie une livre de cire ou cinq sols pour une fois. X. Que toutes et quantes fois que visitacion d'icelluy mestier sera faicte, elle se fera par les eschevins et jurés dud. mestier qui ad ce seront ordonnez par nous lesd. mayeur et eschevins pour l'année ou nos successeurs.

XI. Que chacun an seront esleuz et depputez par nous lesd. mayeur et eschevins ung ou deux de messieurs les eschevins et ouvriers dud. mestier pour avoir la visitacion sur icelluy mestier, toutes et quantes fois qu'il plaira à nous lesd. mayeur et eschevins, commis et jurés dud. mestier.

XII. Que tous maistres tenans ouvreur et boticle aud. Dijon dud. mestier seront tenus de faire leur ouvraige bon et loyal et marchand, sans cassure, assavoir que en une paire de gans il n'y aura aucun pertuis de travers ne doig coppé ne cousture de deux doigs, ne aussy ne mectront le ventre de la peau sur main, à peine de cinq sols tournois d'amende...

XIII. —Que se aucuns marchans estrangiers amènent vendre aucun ouvraige dud. mestier de ganthier en cette ville, ils ne le pourront vendre aux marchans de lad. ville, ne aucuns marchans de lad: ville ne le pourra acheter sans estre visité par les eschevins, jurés et commis dud. mestier, à la peine, celluy qui le vendra sans advertir lesd. maistres et eschevins, de la somme de vingt sols d'amende...

XIV. Que lesd. maistres pourront habiller leurs cuirs duisans à leur mestier de ganterye tant seulement et hors la ville, comme font les parcheminiers et autres ouvriers de cuyrs.

Toutes lesquelles ordonnances... faictes et passées... le vingt et sixiesme jour du mois de février l'an mil cinq cens vingt et

ung.

Sous le régime des offices, les gantiers et les merciers étaient réunis dans la même confrérie sous le patronage de saint Maur. En 1618, Noël Piron, de Chateauvillain, était reçu habitant et maitre gantier à Dijon; et en 1660, maitre Dechaux s'intitulait « gantier de son altesse sere

nissime Mgr le Prince ». Lorsque les merciers furent incorporés aux drapiers, nos maîtres gantiers, dans leur assemblée du 9 janvier 1690, demandèrent et obtinrent des statuts particuliers qui furent enregistrés en la Chambre de ville le 12 juillet de la même année. Une nouvelle confrérie fut alors érigée aux Cordeliers avec sainte Anne pour patronne. Les maîtres payaient 10 livres à la confrérie lors de leur réception et les apprentis 3 livres. Il avait alors à Dijon les dix gantiers suivants : Paté, Peuttitret, Dechaux, Nault, Leclerc, Bonvou, Cotheret, Alaine, Paul Chapuis et Jean Casotte.

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Les comptes de 1719 accusent une dette de 1470 livres, les intérêts de 61 1. 13 s. 4 d. étaient répartis sur les six maîtres gantiers, dont quatre de première classe : veuve Leclerc, veuve Millot, veuve Cazotte et Boramée, juré; et deux de la seconde classe: Philibert Nault et femme Sellier.

BRODEURS, PASSEMENTIERS, BOUTONNIERS, etc. (1).

PATRONAGE: La Vierge, puis saint Louis.

ARMOIRIES des Brodeurs-Passementiers: D'argent, à un pairle de sable; des Boutonniers : D'argent, à une fasce de gueules.

L'ancien brodeur peut être considéré comme un véritable artiste; il devait d'abord et surtout connaitre l'art héraldique, car c'est lui qui brodait les écussons portés à la ceinture par les nobles ou leurs suivants, ou suspendus à la selle des chevaliers; ensuite il devait connaitre l'élégance du vêtement, les grâces de la parure et jouir d'une parfaite probité comme étant dépositaire des ornements précieux et multiples dont la mode couvrait les riches et singuliers costumes du moyen âge.

(4) Arch. munic., G. 45.

Les passementiers brodaient à la main les étoffes, les glands, les galons, les boutons et boutonnières. Les tissotiers-rubantiers travaillaient les mêmes étoffes, mais en petite largeur et au métier ou à la navette. Tous ces artistes prenaient à Paris le nom de brodeurs-chasubliers. Trop peu nombreux à Dijon, où ils travaillaient en titre pour des patrons, nous ne rencontrons au xve siècle que quelques artistes occupés à la cour ducale ou par les ecclésiastiques de haute dignité, sans aucune mention de jurandes.

Les premiers règlements de ces professions n'apparaissent qu'en 1566, puis en 1593, ils sont accordés à la requête de Michel Tellier et Bénigne du Chaisne, passementiers à Dijon. La première condition pour passer maître est de professer la religion catholique, apostolique et romaine; le chef-d'œuvre était de confectionner une cornette en tissu damassé ou autre au choix des jurés, puis le nouveau maître devait payer le droit de confrérie pour subvenir « au service divin, actes pieux, et non ailleurs ».

Les boutonniers qui, avec leurs boutons, fabriquaient toutes sortes de garnitures pour vêtements, attendirent jusqu'en 1627 pour demander, par des statuts, le monopole de leur profession.

Par suite de la création des offices, ces diverses professions formèrent deux corporations: les passementiers, tissotiers, rubantiers, d'une part, et de l'autre, les brodeurs-boutonniers.

Les premiers reçurent des statuts en 1684; il leur est permis d'établir entre eux une confrérie en l'honneur de la sainte Vierge dont ils célébreront la fête le 15 août; les récipiendiaires verseront dix livres pour les besoins de la confrérie, les maîtres, quinze sols par an pour les services religieux et cinq livres pour l'hôpital. Les deux jurés, dont un sera renouvelable chaque année, devront faire

au moins deux visites par an. L'apprentissage sera de quatre ans, pour les apprentis comme pour les « apprenties ». Les maitres seuls ou leurs ouvriers attitrés auront le droit de travailler chez les particuliers. « Deffenses sont faites à tous maîtres dudit métier de faire ou faire fabriquer aucuns passemens ou galons de livrées ni ouvrage fait à la petite navette en quelque sorte que ce soit, où il y ait du filet, laine ou coton mêlé avec de la soie, ni filet guipé de soie, à moins que ledit passement ne soit dantelé ou à jour................ »

De leur côté, les brodeurs-boutonniers, représentés par les quatre maitres Hugues Maigrot, Outhenin Febvre, Philippe Heurtault et Jean Remy, réclamèrent un règlement tiré sur ceux de Paris; ils s'obligent, disent-ils, en compensation, à faire un don général à la chapelle de la Chambre de Ville, si la mairie veut bien exclure tous concurrents à leur métier.

Nous ignorons si la mairie donna suite à ces avances et en quoi consistait le don général, en tout cas nous ne trouvons leurs statuts qu'en suite d'une délibération municipale du 2 août 1729 et encore ne furent-ils homologués qu'en 1734. Ils contiennent 26 articles signés par Pageault, Gironnet, Molle, Mareibrom, Demonnoye, Chanuel, Nicolle, Viard, Tenance et Catherine Chouet. Ce sont des règlements de confrérie sous le patronage de saint Louis; on y rencontre peu d'articles techniques et c'est à peine s'il est stipulé de ne se servir que de « bon cordonnet, soye, fil et autres marchandises ».

A la veille de la Révolution, le 7 juillet 1789, les derniers statuts furent délivrés à ces artisans réunis en une scule corporation sous les noms de Passementiers, Boutonniers, Rubaniers, Galonniers, Crépiniers, Blondiniers et Faiseurs d'enjolivemens. La longue rédaction des 45 articles de ces statuts dévoile bien la mièvrerie de la mode du xvm siècle. Le titre de Faiseurs d'enjolivements

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