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Monseigneur s'y accorde et veut qu'il soit faict comme aux autres lieux.

Item, vous plaise ottroyer aux susdicts que, durant l'assamblée des dits jeux ou de l'un d'iceulx, soit sur le lieu où ils tireront, ou en y allant ou en revenant, nul d'eux, pour debtes ou autres choses civiles, ny pour quelqu'autres débats ny différents, pourvu que le cas ne fust si grief qui (qu'il) méritast peine de sang, ne puisse ne doibve estre pris, emmené ou emprisonné par aucuns de vos officiers ou commis, ains puissent chascun des dits roys ou leur lieutenant eux absents appeller avec lui de plus gens de bien de sa compagnie et appointer céder, et du tout pacifier telles noises et débats et que ceux qui seront causes ou coulpables soyent tenus d'obtempérer et observer ce que par le roy sera ordonné sur la peine debvoir par luy à imposer que s'employera comme au chapittre suivant est contenu, si que, après tel appointement, ne soit plus à ceste occasion faicte enqueste ny condamnation ou autres poursuittes par vos officiers et commissaires à l'encontre des dicts délinquants.

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Monseigneur entend que, pour toutes causes civiles, estant sur le jeu, ne leur soit faict aucune moleste ny perturbation.

Item, et afin que nul d'iceulx ne soit perturbé ou empesché de l'exercice et continuation de son tirage, vous plaise aussi octroyer aux susdicts et pour ce inhiber et deffendre à tous vos officiers et commissaires, soubz la peine de dix escus pour une chascune fois qu'ils n'ayent, pour debte civile ou criminelle ny autre condamnation à quelle occasion qu'elle aye esté faicte, à saisir, lever et subhaster, emporter, ou autre

ment empescher arc, arbalestes, fleiches, traicts ou coulevrines ou autres leurs utils ny autre baston, ny armes deffensibles appartenants aux susdits ou estants en leurs maisons et logis, sur la peine que dessus ou autre, ainsi que vostre bon plaisir sera.

Monseigneur s'y accorde selon la coustume de trois roys, sinon qu'ils n'eussent autres biens pour exécution. Item et finallement donner ordre et éviter qu'en telles assemblées et jeux ne si (s'y) blasphême le nom de Dieu ny de ses saincts comme n'affiert et qu'il ne s'y fasse aucune insolence ou bien chose deshonneste ou villaine pour plaisir, donner pleine puissance et authorité à un chascun des dits trois roys de pouvoir faire, par le conseil de leurs gens, constitution et chappitre honnestes et convenables aux dits jeux et imposer quelque petite peine raisonnable pour faire observer les dits chapitres et contraindre les contrevenants à payer la dïcte peine, pour icelle réduire et mettre en la boitte que pour se (ce) faire sera ordonnée, en tout l'argent de la dicte boitte sera mis et employé au service divin, auquel vous ne serez pas oublié, ains sera faicte expresse commémoration pour la santé de vostre personne et félicité et accroissement de vostre très-noble estat, que Dieu veuille préserver!

Monseigneur veut qu'en la présence de l'officier du lieu touchant la matière concerne la faculté du jeu et honneste conversation d'iceulx doivent estre punis les blasphémateurs de quelques petites peines par eux imposées.

ADDITIONS

L'impression de ce mémoire était terminée alors que je pus lire Il tiro al segno in Italia, de M. le capitaine d'artillerie Angelo Angelucci, dans lequel j'ai trouvé quelques indications relatives aux tireurs de l'arquebuse de Chambéry, transmises, avec leurs franchises, à la municipalité d'Aoste, au dix-septième siècle. Ces notes indiquent que des chartes de confirmation des priviléges des rois du tir, pour en jouir leur vie durant, furent accordées à des arquebusiers de notre ville, et particulièrement à deux d'entre eux, qui, à peu d'intervalle l'un de l'autre, gardèrent la royauté trois années consécutives, et obtinrent le titre et les prérogatives d'empereur. Le

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premier fut Jean-Baptiste Pic, de Carignan, marchand et bourgeois de Chambéry, lequel, ayant remonstré et fait entandre comme es annees mil six cens quatre, mil six cens et cinq et mil six cens et six l'une subsecutive a l'autre il auroit abattu le papegay au tirage de l'arquebouse en la dicte ville de Chambery, en esdictes annes seroit couronne (sic) roy de l'arquebouse quy luy auroit occasionne bonne et nostable despensce auddict couronnement, demandait d'être declairé priuilége et exempt sa vie durant du payement de toutes tallies, gabelles, daces, peages, etc. (1). L'objet de sa demande lui fut accordé par lettres patentes données à Turin le 22 mars 1609; Charles-Emmanuel confirma de nouveau ces priviléges (2) en faveur de Lupien Sausel (Lucien Sancet) (3) dit Champagnie tallieur et bourgeois dudict Chambery........ cogneu et faict pour roy dudict tirage pendant les années 1614, 1612 et 1643........, et ce par forme de privilége perpétuel et irrévocable, pour en jouir sa vie naturelle durant, et tous autres qui pareillement abattront troys années subsecutives le dict papegay, nonobstant etc..... (4).

(1) Manuscrit existant aux archives de la sous-préfecture d'Aoste, page 69.

(2) Lettres patentes données à Turin le 10 avril 1618.

(3) Il y a eu sans doute erreur du copiste. M. de la Serraz, dans sa notice, indique un Sancet comme ayant eu le titre d'empereur au dix-septième siècle.

(4) Manuscrit cité, pages 74 à 76.

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