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N° 13.

Attestation de bonne vie, fame et renommée, en faveur de quatorze habitants de Termignon.

Même registre, folio 181.

L'an de grace courant mil cinq cent septante quatre et le quatorzieme jour du moys de mars a tous qu'il appartiendra soyt notoyre et manifeste que pardevant moy notaire ducal soubzigne et en presence des tesmoings bas nommes ont comparu honorable Jehan Varroct et Jehan Arnaud sindics modernes des manants et habitants du lieu et paroisse de Termignon en Mauriane lesquelz a la requisition des soubznommes pour et aux fins bas speciffiées apres serment par eulz preste es mains de moy dit notaire en tel caz requis ont dict certiffié et attesté par ces presentes cognoistre Claude fils a feu Jacques Rose Loys rose layne pierre fils a feu dihan tremois Loys fils a feu guillaume rose george varroct domeyne fils a feu antoine varroct domeyne fils a feu Jehan tremesset Varnier Michel fils de andré dauraulx Pierro fils a feu benoit tremessot Varnier Loys Dapa Anthoine fils d'anthoine bois Mr pierre Varroct jacques arnaud Loys fils a feu michel flandin pierre fils a feu larguin..... gay et pierre fils a feu jehan d'arronels challier tous natifs et habitants au lieu de termignon lesquelz sont de bonne vye fame et considération Et nous estre par ci devant assurés d'aulcun cas sta

tués tant en justice ny aultrement ci que ils ont use de la chasse a l'arquebuse aux bestes ravissantes et aultres et a la forme des lettres de permission de chasser particulièrement obtenues de son alteze dattées de Turin etc. etc.

Signé Claude Sestier notaire ducal.

N° 14.

1641

Teneur de lettres patentes de Madame Royale en faveur du tirage de la cité d'Annecy.

Copie ancienne non authentiquée.

Christine de France, sœur du roi tres chrestien, duchesse de Chypre, mere tutrice du serenissime Charles Emmanuel, par la grace de Dieu, duc de Savoye, prince de Piedmont, roi de Chypre, régente de ses Etats; Nous avons recue la très humble supplication et requète de nos bien amés et feaux les bourgeois et habitans de notre ville et cité d'Annecy, faisant profession des jeux de tirage de l'arc, l'arbalète et l'arquebuse; lesquels nous ayant représenté que de temps immémoriable, les predecesseurs de cette royale couronne, leur ont concedé une infinité de priviléges,

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franchises, libertés et exemptions pour l'introduction et entretient de ces nobles exercices, aux fins que les peuples par ce moyen.se puissent rendre capables d'iceux, pour servir leur prince ès occasions ou ils pourroient être employés; lesquels priviléges se trouvent si inveterés, et d'autres perdus dans l'incendie qui arriva dans la maison de ville d'Annecy, en sorte qu'il ne se trouve à présent que quelques..... soit extraits et neanmoins non obstant ce la rigueur des saisons et injures du tems causés par les diverses calamités de guerres et contagions, ils n'ont laissés de continuer dans les dicts exercices ainsi qu'ils font maintenant quoiqu'ils n'ayent eu aucun fond pour maintenir les prix francs comme les autres villes de cet Etat aux quels ont été accordés quelques deniers, mais seulement nont eu jusques à présent que ce que le corps de la dicte ville a détronqué de son peu de revenu restants à ceux qui ont été roix des dits jeux de fournir du leur propre au surplus des fraix; ce qui pourroit dégouter les bourgeois par succession de tems de continüer s'ils ne recevoient de Nous quelques libéralités pour faire subsister les susdits exercices; Nous suppliants à ces fins qu'à l'imitation du don en dernier lieu fait par feu S. A. R. de glorieuse mémoire à ceux de notre ville de Chambery de la somme de cent ducatons annuels, il nous plut leur accorder quelques sommes outre la confirmation de leurs privileges, desquels ils ont joui jusques à present de la même sorte qu'en jouissent ceux de Chambéry jouxte les extraits authentiques qu'ils en ont. A la quelle requête consentons très volontiers eu egard aux témoignages qu'ils ont rendu de leur affection et fidélité à notre arrivée dans ladite ville d'An

necy et à l'exemple qu'ils nous ont fait voir des jeux de l'arc et arbalète lesquels en toutes les autres villes de cet Etat ont continués et continuent désirant leur faire sentir les effets de notre bonne volonté à leur encontre aux fins qu'à la posterité leurs successeurs continuent avec la même..... affection. A cette cause et pour autres dignes respects à ce nous mouvants : Nous avons octroyés donnés et concedés, par ces presentes de notre certaine science, puissance, eu sur ce l'avis de notre conseil séant à........ Nous octroyons, donnons et concedons à nos amés et feaux les bourgeois faisants profession du tirage des jeux de l'arc, arbalète et arquebuse les memes privileges, franchises et liberté qu'ont été accordé à ceux de nôtre dite ville de Chambery confirmants aussi par ces presentes ceux dont ils ont jusques à present (joui) jouxte les dits extraits authentiques. Si avons en outre donnés et concedés donnons et concedons au dit tirage d'Annecy la somme de soixante ducatons de vingt blancs pièce a l'imitation du don en dernier lieu fait par feu S. A. R. de cents ducatons semblables à ceux de Chambery; laquelle somme nous ordonnons à nôtre tres cher bien amé feal conseiller et thresorier general en Savoye, noble Claude Morand present et successeurs de payer annuellement au thresorier du dit tirage d'Annecy, de quelconques deniers de sa recette tant ordinaire qu'extraordinaire sans en excepter aucuns pour être employés en dix prix francs du jeu de l'arquebuse, les premiers dimanches de chaque mois, à la charge qu'après que les trois papegays seront abattus et leurs prix francs tirés sera faite une fondation d'une messe annuelle dans la chapelle de St-Sébastien pour la rémission de l'ame

des serenissimes princes de cette royale maison, et à perpetuité dont les dits tireurs seront tenus de rapporter deux actes de la dite fondation par devers les greffes du senat et chambre des comptes aux dicts pays pour y avoir recours en temps et lieu. Que moyennant au premier payement copie authentique des presentes et quittance du thresorier du dit tirage et suivants la quittance tant seulement la dicte somme de ducatons soixante tels que dessus sera entrée et alloyée ès comptes du dit thresorier general par nôtre chambre d'iceux, à laquelle nous ordonnons de ce faire sans difficulté. Si donnons en mandements à nos très chers bien amés et feaux conseillers les gens tenants notre dict senat et chambres des comptes aux dicts (pays de) Savoye, chacun en leur endroit ainsi qu'il appartiendra de verifier et interiner ces presentes selon leur forme et teneur, ce fesant faire laisser jouïr et user plainement les dicts bourgeois faisant profession du dict tirage du fruit, profit et benefices d'icelles et sans contredit, modifications ni restriction, nonobstant tous us, styls, reglements, edits, bilans, ordres tant verbaux que par ecrits et autres choses contraires, auxquelles nous avons tres expressement derogé et derogeons par ces memes presentes, enjoignants à nos generaux et patrimoniaux d'y prêter leur consentement requis et tenir main à la verification et observation d'icelles et au controleur general de nos finances de les payer dans son office sans aucune limitation ni retenue de quoi nous les dechargeons par les mêmes presentes........ elles leurs servent de première, dernière, finale et péremptoire jussion et commandement precis; car ainsi le.................... ice de S. A. R. monsieur mon fils et nous plait. Donné à Turin ce

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