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ipsorum locatenentibus salutem. Exhibite nobis extiterunt pro parte benedilectorum fidelium nostrorum abbatis et monacorum ville nostre Camberiaci multiplices (1) lictere dominicales a bone memorie illustrissimis auo Ludovico (2) et genitore (3) nostris emanate super obseruantiam bonarum consuetudinum ipsius abbatis humiliter supplicando ut easdem licteras confirmare et eosdem in eorum bonis et solitis usibus et possessione in quibus fuerunt et sunt juxta ipsarum formam licterarum manutenere dignaremur Quorum supplicationi bonis respectibus benivole annuentes. Ipsas licteras confirmamus et approbamus vobis et cuilibet vestrum insolidum per has expresse sub nostre indignacionis et ulterius centum marcharum argenti pena pro quolibet dicto consilio inferiore (sic) propterea Mandantes Quatenus dictas licteras juxta ipsarum formam continenciam et tenorem Obseruetis ac per quos interest obseruari faciatis Illesas. Et in ipsarum obseruanciam eosdem supplicantes in possessione executionis horum de quibus supplicant in qua fuerunt et sunt ac esse ac fuisse comperientur manuteneatis thuhemini pariter et preseruetis aduersus quoscumque ab omnibusque vi violencia et facti operibus illicitis sibi per quemcumque inferendis Eosdemque in persona vel bonis premissorum occasione nullathenus molestetis detineatis vel arrestetis molestari detineri aut arrestari patiamini seu permictatis per quemcumque friuolis

(1) Multiplices, nombreuses lettres qu'il ne m'a pas été permis de retrouver.

(2) Le duc Louis.

(3) Le duc Amédée IX.

oppositionibus exceptionibusque licterisque et mandatis in contrarium concessis aut in futurum concedendis non obstantibus. Quoniam omnibus eisdem harum serie derogamus et hoc absque alterius expectatione mandati in quantum penis predictis affligi formidatis.

Datum Chamberiaci die nona decembris mo iiii© lxxxo quarto.

(Signé RICHARDI.)

Per mandatum domini domini :

Anthonio Champronis cancelario Sabaudie.
Auterino domino Myolandi Sabaudie marescallo.
Gabriele de Sessello Domino de Acquis.
Philippo Cheurerii Sabaudie presidente.
A. de Gingino dno dyuone.

P. de Bonouillario, domino de Mesieres.
Anthonii Bolerii aduocato.

Et A. Richardonis ex magistris computorum.

(Restent les cordons de soie verte auxquels pendait le sceau, qui manque.)

Au dos se trouve le verbal de vérification et d'enregistrement de ces lettres par le conseil résidant de Chambéry, le lendemain, soit le 10 décembre 1484.

Les témoins sont : Philippe Chevrier, président de Savoie; Anthoine de Gingin, seigneur de Dyvone; P. de Bonvillar, seigneur de Mesières; Anthoine Bollier, avocat fiscal, et Etienne de la Chapelle, avocat.

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Attestation de l'abattue du papegai de l'arquebuse, accordée par les syndics à Baptazard Pich, marchand.

Archives de Chambéry.

Nous Charles Velliet, advocat au souverain sénat de savoie, François Genaud, procureur en icelluy, et Claude Boisson, marchand, syndics de la présente ville, certifions et attestons estre vray que l'an présente mil cinq cens soixante-trois et le vingt-troiziesme jour du mois de may, honne Baptazard Pich, marchand et bourgeois de Chambery, a abbattu le papegay de l'arquebuse, que les gentilzhommes enfans et habitans de la presente ville sont uz et coutumiers tirer en icelle arquebuse, par le moyen de quoy le dict Pich est exempt par tous les pays de l'alteze de Monseigneur de tous peages, laydes, gabelles, barre, guetz, exchaguetz, emprontz sussides, tallies, communs de vins, colliages, chevauareries d'abbaye (sic), et pareillement soit exempt de touttes lettres, actes, procez et aultres escritz que ledit roy fera faire durant son roiaulme, en quelque court ne par deuant quelque officier que ce soit suivant les preuilleiges, libertez et franchises concedees tant en la dicte ville et communaulté que aux joueurs et tireurs de la dicte arquebuse.....

Signé et scellé du sceau de la ville le 17 août 1563.

N° 3.

25 août 1564

Lettres de confirmation des priuiléges pour les Roys du tirage de l'arquebuze, arbareste et arc, de Chambéry.

Turin, archives de la chambre des comptes. Registres Patentes, années 1565 à 1566, volume no 4, page 11.

Emanuel Philibert par la grace de Dieu duc de Sauoye Chablaix et Aouste prince et vicaire perpetuel du St empire romain marquis en Italie prince de Piedmont comte de geneue et geneuois bauge romont nyce et ast baron de Vaulx gex et foucigny seigneur de bresse verceil et du marquisat de Ceue A nos très chers bien ames et feaulx conselliers les gens tenants notre de chambre en sauoye salut et dilection Come par priuillege special concedé aux manantz et habitans de notre de ville de Chambery et faulx bourgs d'icelle par feu de heureuse mémoire notre très honnore seigneur et pere que Dieu absolue en l'an mil Vc et neufz et le quatrieme septembre deuement veriffiées par les conseil ducal et chambre des comptes lors resident en la de ville soit entre aultres choses expressement dict que celluy des dts habitants qui aura abattu le papegay des trois jeux asscauoir de l'arc arbareste et arquebouze sera pour l'annee qu'il l'aura abattu exempt. franc et quitte de tous peages laydes gabelles barre garde guetz eschargues empromptz dons sussides tail

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lies commun de vin emoluments de scel et signature et generalement de toutes charges et impositions pour quelque cause que ce soit imposées et a imposer tant pour nous que noz officiers comme appert par le vidimus susdit en attache de laquelle exemption franchise et liberté ont les dicts manantz et habitans jouy et vsé plainement et paisiblement sans contradiction jusques à tant que aulcuns deulx que l'on vouloit jnquieter et troubler en la de jouyssance auroient obtenu vngs arrest de maintenir les aultres lettres jnhibitoires a leur proffict. Ce neanlmoins de l'année presente le fermier de notre dit peage de suze ou son commis a voulu contraindre Baptazard pict (Pich) bourgeois et marchant de notre dite ville et roy du tirage de l'arquebouze en jcelle pour la de presente année a paie du dit peage pour raison de quelques marchandises dont il fait trafficq ne voulant permettre quil en sorte ny transmarche point sans le paier et de ce fere jadis noz officiers par votre dite authorité luy ont jnhibé jacoyt quil nen face plus grande negotiation et traffic quil souloit fere lhors et au par auant quil eust abbattu le dit papaget Ce voyant le dit pict vous a presenté requeste afin de leuer et oster les dtes jnhibitions et quil soit continué en la jouyssance des dts priuilleges et que notre dt procureur patrimonial auroit empesché pour le regard du dit peage seullement sous pretexte que les dts priuilleges ne sont par nous confirmes. Disant dallieurs que le dt peage a esté imposé puis la concession diceulx et si a restrainct le consentement par luy preste pour le regard des aultres peages que ce fut pour son vsaige seullement de sorte que vous auez declairé sur sa requeste par votre decret du vingthuitieme julliet dernier quil avoit lieu dexemption quant

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