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bles, curés, et autres prélats qui résideront sur les lieux pour prêcher et enseigner le peuple sans espérance de dispense.

Par cette voie, seront ôtés tous moyens d'abuser des bénéfices comme il a été fait par cy-devant, et a été reconnu à vue d'œil, contre toutes les saintes constitutions.

De même, pour couper chemin aux involutions des procès, et réduire la justice en son premier état, que les offices de judicature royale se donneront par élection aux anciens avocats des lieux, pour être triennaux, et y demeurer suivant l'élection, sauf à les continuer s'il y échet; et, par même moyen, les avocats seront tenus à garder les ordonnances sur l'abréviation des procès, à peine de tous dépens, dommages et intérêts en leur propre et privé nom, et les avocats reçus à plaider en toutes cours pour le soulagement du droit des parties, et l'édit érigé de nouvel pour les procureurs, supprimé comme fait à la foule du peuple.

Que les seigneurs ayant justice auront juges capables et gardes de justice, comme il avoit été ordonné par les ordonnances, et deffenses d'avoir juges fermiers, à peine de réunion de leur justice au domaine du roy.

Que ceux qui seront trouvés forcer la main de justice, seront punis corporellement, et leurs biens acquis et confisqués au roy, et leurs procès instruits par les juges du territoire où ils auront délinqué, sans préju–

dice d'opposition ou appellation quelconque, et l'exécution différée.

Et comme il ne peut pis advenir au pauvre laboureur que la mort, qui ne mettra fin aux malheurs, oppressions et tyrannies que les gens de guerre ont exercé envers eux, remontre le pauvre peuple :

Qu'il est très nécessaire, se présentant la guerre à l'avenir, que les gens de guerre soient élus par les provinces, et que les chefs qui en auront charge enrôleront les soldats par leurs noms, surnoms et demeurance, dont ils délivreront acte signé de leurs mains ou autrement approuvé aux gouverneurs des pays, sans que allants par pays, ils puissent changer leurs noms, à peine d'être de même tous condamnables à mort.

Pareillement que ils paieront de gré à gré, moyennant leur soutte qu'ils auront, et que le roy leur ordonnera, des deniers provenant des tailles ordinaires établies pour ce faire; et, en tous lieux où ils logeront, inscriront sur les registres les capitaines ou conducteurs, leurs noms, pour en cas de malversations en répondre, et être contre les délinquants les procès faits par les juges des lieux, sans préjudice d'opposition ou appellation quelconque.

Que les anciennes ordonnances sur le fait de la gendarmerie seront observées; et les seigneurs et les gentilshommes honorés des places que plusieurs autres occupent par faveur, et appetent lesdites places pour ruiner le pauvre peuple, allant et venant par le pays,

sans qu'en temps de nécessité ils ayent moyen de faire un service au roy, et se mettre en tel équipage qu'il est requis.

Et que auxdittes charges ne seront reçus les étrangers, ni en autres états du royaume, mais tenus de les vuider incessamment, à peine d'en être expulsés par force, et leurs biens acquis au roy.

Que les surcharges extraordinaires imposées sur le peuple, mêmement les huitièmes, vingtièmes et impositions, vins entrants, gabelles de sel, et autres subsides, seront abolis, et le pauvre peuple remis en l'état et liberté qu'il étoit au temps de ce grand roy Louis XII, sans que à l'avenir il s'en puisse donner, ni faire emprunt sans le consentement du peuple.

Que ceux qui ont manié les finances du roy, en rendront compte; et à l'avenir ceux qui seront introduits en telles charges, seront élus avec le peuple pour éviter à tous concussions.

Et à ce que toutes marchandises puissent être à meilleur prix, et connoître la qualité des personnes, éviter toute superfluité de luxe, seront les ordonnances sur le fait des habits gardées et observées sous peine de la vie.

Aussi toutes personnes non nobles seront contribuables aux tailles ordinaires, et encore les nobles qui tiendront en roture, à ce que le pauvre peuple soit soulagé.

Toutes autres ordonnances inviolablement observées tant sur le fait de la justice que police; et que à l'avenir

celles que le roy fera, passeront par les cours souveraines, pour être publiées si faire se doit, nonobstant toutes jussions ou exprès commandemens à ce contraires, selon qu'il s'est de toute ancienneté observé.

Signé LE FEBVRE.

FIN

TABLE DU TOME II

CHAPITRE X

CARACTÈRE SOCIAL DU RÈGNE DE LOUIS XIV; SON ACTION SUR
LES PROGRÈS DU TIERS ÉTAT.

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Pages.

SOMMAIRE: Fin de la première période de nos révolutions
sociales, commencement de la seconde. Nouvelle car-
rière d'efforts et de progrès ouverte au XVIIIe siècle.
Abandon des libertés historiques, recherche du droit pu-
rement rationnel. Rôle du Tiers État dans ce grand
mouvement des esprits. Opposition au sein de la cour
de Louis XIV, Fénelon et le duc de Bourgogne. Leur
projet de constitution aristocratique et libérale. Bon
sens et fermeté d'âme du vieux roi, résultats de son
gouvernement. Progrès vers l'égalité civile, patronage
des lettres. La vie de la nation attirée au centre, déclin
des institutions locales. Les emplois municipaux érigés
en titre d'offices, conséquences de cet expédient financier.
Ruine des libertés municipales. Attaque aux pri-
viléges politiques du parlement. Interdiction de toute
remontrance avant l'enregistrement des lois.
ment se relève, son rôle au xyшe siècle....

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Le parle-

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