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Cette constitution communale, qu'on peut dire très-libérale puisqu'elle allait souvent jusqu'à l'impunité et au mépris de l'autorité, fut solennellement confirmée par l'évêque et ses chanoines (').

Les citoyens la considérèrent en principe comme suffisante, et les actes épiscopaux qui suivirent ne furent souvent que la confirmation des libertés et franchises précédemment accordées à la ville. Amédée Ier de Roussillon, à qui les habitants avaient montré une grande fidélité et beaucoup de dévouement dans les conjonctures difficiles de son épiscopat, en agit ainsi le premier à leur égard, après la réunion des denx évêchés de Valence et de Die, par une charte du 30 mai 4276 (2). Ce fut sans doute la distribution peu naturelle des pouvoirs juridictionnels, signalée plus haut par Aug. Thierry, qui produisit les conflits d'autorité d'où résultèrent certains troubles sous Jean II de Genève, bien que ce prélat eût confirmé aux habitants de Die tous leurs priviléges, le 6 juin 1292(3): Raymond de Baux, prince d'Orange, fut l'arbitre d'une transaction entre l'évêque et le chapitre uni aux clercs et aux laïques de la ville, dont la sentence fut prononcée le 12 août 1294 (*).

Son successeur, Guillaume II de Roussillon, plein de reconnaissance pour les services rendus jadis par ses fidèles sujets de Die à son oncle l'évêque Amédée et de commisération pour leur état actuel (plusieurs avaient été dépouillés de leurs bénéfices et de leurs biens), s'efforça par ses bienfaits de réparer les maux de la guerre précédente : dans sa charte du 31 décembre 4298, il prononça amnistie entière et oubli complet pour le passé, s'engagea solennel

1 Cartul., ch. V, Statuta et leges municipales civitatis Diensis per syndicos ejusdem, ab Humberto episcopo et universitate electos, conditæ et ordinatæ, p. 101-13.

2 Cartul., ch. VI, Confirmatio libertatum per dom. Amedeum de Rossillone episcopum, p. 114-6.

3 Voir, sur ce document, la note 4 de la p. 137 du Cartul. et le n° 24 bis de l'Invent. B, p. 16.

4 Voir le Cartul., p. 139, et la note 3 de la p. 141.

lement à maintenir les libertés et franchises promulguées par ses prédécesseurs, en augmenta quelques-unes et diminua certaines redevances; son chapitre, pour témoigner de l'intérêt qu'il portait à la prospérité des Diois, leur confirma la patente épiscopale, par acte distinct du 14 juillet 1415 (1). Quelques années après, les habitants ayant contribué, pour une somme de mille livres viennoises, à l'achat du lieu fortifié de Châtillon, au diocèse de Die, vendu par le prince d'Orange à Guillaume de Roussillon, l'évêque, en rémunération de ce subside, leur accorda, le 8 juillet 1321, une nouvelle charte qui les dispensait, à perpétuité, de tout impôt à Châtillon et dans son mandement, leur donnait toute faculté de faire transcrire par un officier public, en forme de vidimus ayant force d'original, leurs libertés ou immunités et leurs statuts municipaux, leur remettait certains méfaits commis sur le territoire de Châtillon et confirmait une levée d'impôts pour le payement du subside précédent (2): le 24 août suivant, il donna quittance aux consuls d'une somme de 900 livres qu'ils lui avaient remise pour l'acquisition susdite (3).

En reprenant l'ordre chronologique que la nature connexe des faits précédents nous a contraint d'abandonner un instant, nous trouvons dans notre Cartulaire un testament, en date du 9 avril 1288, dont l'auteur, au nom un peu bizarre (Quatermalla), était chanoine de Valence et de Die et seigneur de Tréminis ; il choisit sa sépulture dans le cimetière de Notre-Dame de Die, fait diverses fondations pieuses, sans oublier aucun de ceux auxquels il devait de la reconnaissance ou qui avaient été l'objet de son affection, et partage entre ses plus proches parents sa riche succession, que les Tituli Dienses nous ont montrée possédée, au XIIe siècle, par la famille de Morges et que nous re

1 Cartul., ch. IX, Confirmatio libertatum per d. Guillelmum de Rossillone, p. 131-7.

2 Cartul., ch. X, Super pedagio non solvendo apud Castillonem per cives, p. 138-41.

3 Voir Cartul., p. 141, note 1.

trouvons, au XIII, entre les mains d'un de ses descendants (').

Le concile provincial de Vienne, tenu l'année suivante, fut, en 1293, l'objet d'une protestation partielle et d'une appellation au pape de la part du chapitre de Die, des procureurs des clercs de cette église et des consuls de la ville; nous avons reproduit intégralement, malgré sa longueur, cette pièce curieuse et instructive on y remarquera les noms de plus de trois cents citoyens de Die (2).

Dans leur guerre contre l'évêque Jean de Genève, les Diois avaient appelé à leur secours des troupes étrangères le 20 octobre 1300, nobles Guillaume Augier et Pierre Reynier d'Oze passèrent quittance à la communauté de ce qui leur était dû, ainsi qu'à leurs compagnies, pour leur service et séjour dans la ville de Die, et pour la perte de leurs chevaux; nobles Guillaume Pélegrin et Garir de Caderousse en firent de même, sous la même date et pour le même objet (3).

Le 8 mai 1318 furent fixés les émoluments et salaires des officiers, notaires et praticiens de la ville de Die, par André Baudoin, doyen du chapitre de Die et vicaire-général de l'évêque et comte Guillaume de Roussillon: ce long tarif entre dans de minutieux détails; on y voit entre autres choses que le nombre des notaires résidants est fixé à six (“).

Le 10 mars 1326 (v. st.), les consuls et députés du conseil de la ville de Die usèrent de la faculté que leur avaient laissée les statuts du 9 juin 1240, pour déclarer et interpréter les articles douteux de leurs libertés et priviléges (3). Quelques jours après, ils arrachèrent au juge de la terre de

1 Cartul., ch. VII, Testamentum dom. Quatermalla canonici, etc., p. 117-21.

2 Cartul., ch. VIII, Appellatio ad Papam super pluribus statutis concilii Viennensis, p. 122-30. — Nous avons la preuve de protestations semblables pour les diocèses de Valence et de Grenoble.

3 Invent. A, n° Z' ;

4 Invent. A, n° 12;

Invent. B, no 28-30; originaux.
Invent. B, no 32-3; — original.

5 Invent. A, no Gʻ ; — Invent. B, no 40.

Die et de Valence une sentence absolutoire en leur faveur, contre les officiers de l'évêque qu'une émeute populaire, dont le récit animé nous a été conservé, avait précédemment empêchés d'exécuter certains criminels (').

Les libertés et franchises que les citoyens devaient à leur énergie et à leur persévérance leur furent confirmées de nouveau, le 8 juin 1331, par l'évêque Aimar de la Voulte (*), qui leur accorda en outre, au mois d'octobre 1332, l'autorisation de faire confectionner des poids, mesures et balances à sa marque (3). Avec son approbation, les consuls promulguèrent, le 19 septembre 1333, un statut ratifié le

...

1 Invent. A, no N': - Invent. B, n° 41; — original. En voici un extrait: « Ipsa universitas et homines, in nocte festi Ramis Palmarum, armati et asumptis per eos pluribus et diversis armorum generibus sub excubia• rum velamine, conrearium et ejus nuncios, eorum officium publice exercentes, qui ad capiendum quendam furem specialiter accedebant, cum macximo impetu prorompentes et cum dict. armis tumultum et cedicionem in populo cum magnis et diversis clamoribus facientes, eundem « conrearium qui, nedum familiaris, ymo et collateralis erat ac de secreto << concilio domini nostri episcopi et comitis et personam ipsius presentabat, ad eo fortiter invaserunt quod, nisi idem conrearius et ejus nuncii aufu• gissent, predicti delati eos procul dubio cum dict. armis atrociter vulne« rassent et eciam occidissent ; et quosdam ex dict. nunciis atrociter eciam • vulnerarunt, fugantes conrearium antedict., tetendentes eciam cathenas civitatis Dyensis ne manus eorum evaderent, et sic cum tumultu, furore, rumore, impetu... et cum clamoribus macximis factis per eos, eorum vo⚫ cibus exaltatis, inter quos clamores exprimebant et dicebant: ad mortem! • ad mortem! moriatur conrearius! moriatur! fugaverunt conrearium et < ejus nuncios usque ad domum quam inhabitabat tunc vir nobilis Raymundus de Agouto, dominus de Luco, tunc baylivus Dyensis, infra quam ⚫ domum diet. conrearium et ejus nuncios fugiendo se necessario refugere oportuit ut mortis periculum evitarent; quam domum eciam non nulli ex dict. delatis impetuose et subito intraverunt cum armis antedictis causa vulnerandi et occidendi si potuissent predict. conrearium et ejus nuncios, quos predicti delati... fugaverunt eciam usque ad cameram in qua jacebat uxor baylivi, nec stetit per eos quominus vulnerarent et occide⚫rent dict. conrearium et nuncios ejusdem, quin imo ad predicta toto co<< namine fecerunt posse suum, crimina tam cedicionis quam legis Julie de vi publica, et quod forcius est crimina leze magestatis nequiter comi• tentes....

2 Cartul., ch. XI, Confirmatio libertatum per dom. Aymarum de Vouta, p. 141-4.

3 Invent. B, no 43; coté BB dans l'ancien.

5 août 1334, par lequel l'entrée de tout vin ou vendange étrangers, dans la ville de Die, était interdite pendant dix ans, sous peine de confiscation et d'amende; il défendait en outre de mener paître les troupeaux dans les vignes prohibait les ventes, les jours de dimanches et de fètes, et prononçait entre autres peines contre ceux qui faisaient cession de biens, celle d'être exposé nu, en chemise, au pilori sur la place publique (').

Peu après sa translation sur le siége de Die, en 4337, l'évêque Henri de Villars prêta serment d'observer les libertés de la ville (2); Ponce Catalan, licencié ès-lois, nommé par l'évêque Jean (Jouffroy), vicaire-général et juge-mage de ses évêchés et de ses comtés, en fit de même en entrant en charge, le 24 septembre 1353 (3); cette formalité préliminaire fut aussi observée par François de Bussin et Henri de La Balme, nommés successivement courriers de Die par Louis de Villars, évêque élu et comte, en 1355 et 1356 (*). Nous trouvons encore les serments de divers of

1 Invent. A, no V'; · lignes:

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Invent. B, no 44; - original, dont voici quelques Item statuerunt et ordinaverunt ad honorem Dei, quod ex nunc « in futurum nemo sit ausus in dicta civitate seu ejus suburbiis et territorio aliquas mercaturas seu deneriatas vendere vel emere in diebus Dominicis nec alia negocia facere plus quam in festis Natalis Domini seu Pasche, exceptis victualibus necessariis in dict. diebus Dominicis. Item, quod • pluries accidit quod multi dolose fecerint et faciunt clam et secreto cessio■nes de bonis suis in fraudem et deceptionem creditorum suorum, ideo • statuerunt et ordinaver. quod quando aliqui civium vel extraneus voluerit ⚫ cedere bonis suis propter debitorum oppressionem, quod dict. cessionem faciat in publico, videl. in Dyensi curia, coram dom. officiali civitatis, vocatis omnibus suis creditoribus, et facta dicta cessione, nudus cedeat in camisa super quemdam pilonum lapideum, ad hoc per Dyensem curiam ⚫ specialiter ordinatum, et ibi ligatus existat saltim per duas horas, et ibi • voce preconia preconizetur per preconem publicum quod nemo tali ce<< denti ex tunc credat nec mutuet nec fidem adhibeat plus quam illi qui nichil habet et qui fraudator et infamis existit, et ulterius creditor seu << creditores sui, si voluerint, sibi possunt cindere braerium suum in ejus vituperium, ad hoc ut videntes et audientes nunquam audeant similia attemptare... »

2 Invent. A, no YY.

3 Invent. A, no T3;

4 Invent. A, no BB ; ·

Invent. B, no 49; - original.
Invent. B, no 50; - original.

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