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LOIS ET DOCUMENTS

RELATIFS

A L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

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N° 1. Loi des 29 novembre, 7 décembre 1850 et 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire.

(Promulguée le 30 janvier 1851.)

ART. 1. L'assistance judiciaire est accordée aux indigents dans les cas prévus par la présente loi.

TITRE Ier. DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE.

CHAPITRE Ier.

DES FORMES DANS LESQUELLES L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
EST ACCORDÉE.

2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix, est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé :

1° Du directeur de l'enregistrement et des domaines, ou d'un agent de cette administration délégué par lui;

2' D'un délégué du préfet;

3o De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le tribunal civil.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la

:

chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal, conformément au paragraphe précédent.

3. Le bureau d'assistance établi près d'une cour d'appel se compose de sept membres, savoir:

De deux délégués nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l'article précédent;

Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante : Deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatrième paragraphe de l'article ' précédent;

Deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, Et un par la chambre de discipline des avoués à la cour. 4. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis du tribunal ou de la cour, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section.

5. Près de la Cour de cassation et près du Conseil d'État, le bureau est composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances.

Trois autres membres sont choisis, savoir:

Pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par cette cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit;

Et pour le bureau établi près du Conseil d'État, par ce conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'État, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Près de l'une et de l'autre de ces juridictions, les deux der

niers membres sont nommés par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 6. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près du Conseil d'État, par le secrétaire général de ce conseil, ou par un secrétaire de comité ou de section délégué par lui.

Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la République du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance, qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir:

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir,

1° Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé;

2' Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'article 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

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