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3° Que les cours des séminaires diocésains soient terminés par un examen de baccalauréat en théologie, que tous les élèves seront tenus de subir, devant les professeurs, en présence de l'évêque ou de son délégué, d'après le programme d'examen dressé par les Facultés de théologie;

4o Que, dans les Facultés métropolitaines de Paris, de Lyon et Toulouse, des examens publics soient subis, pour la licence, après deux ans de baccalauréat, et, pour le doctorat, après un an de licence, par les élèves boursiers envoyés des séminaires diocésains, et par tous ecclésiastiques qui se présenteront pour l'obtention de ces grades; que les laïques euxmêmes soient admis à y prendre des grades théologiques, y compris celui de bachelier, et qu'à cet effet les métropolitains prennent, sauf l'approbation de l'autorité civile, les mesures nécessaires pour que les cours soient accessibles au public.

Après discussion préalable, les articles suivants sont successivement adoptés :

5° Que, trois ans après l'installation de ces Facultés, les sujets qui sortiront des séminaires diocésains ne puissent être nommés à des paroisses sans avoir obtenu le grade de bachelier en théologie, conformément à l'article 3 ci-dessus.

6° Qu'après six ans, à partir de la même époque, les mêmes sujets ne puissent être promus aux fonctions de curé de première classe, de professeur de séminaire, de chanoine et de vicaire-général, sans avoir obtenu le grade de licencié en théologie, conformément aux dispositions qui précèdent.

7° Qu'après le même temps, nul ne puisse être promu au grade de professeur de Faculté, s'il n'a préalablement obtenu le titre de docteur, ou s'il n'est aujourd'hui professeur en titre; que nul aussi ne puisse être promu à la dignité épiscopale, s'il n'a obtenu de même le grade de docteur, ou s'il n'a aujourd'hui cinq ans au moins d'exercice dans ses fonctions de curé, de chanoine, de directeur de séminaire ou de vicaire-général ;

8° Qu'afin d'assurer, d'une part, la fréquentation des Facultés de théologie, et, de l'autre, une juste répartition du bienfait que répandront ces Facultés entre tous les catholiques de France, des dispositions réglementaires soient prises ultérieurement pour obliger chaque diocèse à envoyer un ou deux boursiers, entretenus par l'État, à l'une des Facultés de Paris, de Lyon et de Toulouse;

9° Que les places de professeurs de Facultés de théologie ne soient conférées, à l'avenir, qu'au concours, et qu'on n'admette à ce concours que des docteurs porteurs d'un certificat d'orthodoxie émané de leur évêque;

10° Que, pour réaliser les dispositions qui précèdent, les six Facultés de théologie catholique universitaires actuellement existantes soient dissoutes, et que, néanmoins, dans la nouvelle organisation, les droits acquis par les professeurs titulaires d'aujourd'hui soient respectés.

Le comité ayant à formuler son avis sur les Facultés de théologie protestante, a cru devoir préalablement appeler dans son sein M. Coquerel, pasteur de l'église réformée, pour lui deman der tous les renseignements qui pouvaient se rattacher aux intérêts desdites Facultés; celui-ci a bien voulu déférer à cette invitation, et il a mis à la disposition du comité les éléments de la décision suivante :

En ce qui concerne les Facultés de théologie protestante:

Considérant que les deux églises protestantes de France, l'église Réformée ou Calviniste, et l'église de la Confession d'Augsbourg ou Luthérienne, ont deux Facultés de théologie, l'une à Strasbourg et l'autre à Montauban.

Considérant que des explications fournies au comité par M. Coquerel, pasteur de l'église réformée de Paris, et membre de l'Assemblée nationale, il résulte que la situation de la Faculté de Strasbourg ne paraît appeler aujourd'hui aucune modification qui soit du moins pressante; qu'il n'en est pas de même de la Faculté de Montauban, dont le vœu unanime des églises réformées, malgré les nuances de doctrine qui les divisent en ce moment, est qu'elle soit transférée au plus

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tôt à Paris; que là seulement elle trouvera sa véritable place, ainsi que tous les bons esprits s'accordent àle reconnaître; que la prédication étant d'une si grande importance dans le culte réformé, les étudiants trouveraient à Paris, bien plus qu'à Montauban, de nombreux modèles dans les chaires des diverses communions chrétiennes; que la ville de Montauban, presque exclusivement occupée d'agriculture et d'industrie, n'est point un centre scientifique, qu'il n'y a point de Faculté des lettres et des sciences, qu'elle n'offre aucun moyen d'acquérir les connaissances préliminaires indispensables à un ministre protestant; que l'insuffisance des ressources qu'elle offre à l'enseignement est tellement senti, que l'on préfère, en général, envoyer les élèves à Genève que de les garder en France;

Considérant, d'autre part, que dans les deux Facultés dont il s'agit, considérées comme établissements universitaires, les nominations de professeurs auraient dû être précédées d'un concours; que, contrairement à cela, elles ont été faites directement par le ministre de l'instruction publique, en sc servant de la formule : M. N. est chargé du cours de ....... sans même que les églises aient été consultées;

Que cet état de choses ne peut se prolonger plus longtemps, mais que, comme le concours présente une foule de graves difficultés dont quelques-unes tiennent même à l'essence des principes du protestantisme, le vœu des églises serait que les nominations eussent lieu sur des listes de candidats présentées par les consistoires pour les églises luthériennes.

Le comité, frappé des observations qui précèdent, et convaincu que la translation de la Faculté de Montauban à Paris serait utile et désirable; que le principe de l'égalité de protection entre les cultes ne permet pas de priver les protestants du haut enseignement nécessaire à la formation de leurs pasteurs, mais qu'il est convenable d'attendre que la réunion de ces pasteurs, actuellement existante à Paris, ait à cet égard formulé ses vœux,

Déclare qu'il n'y a pas lieu en l'état d'émettre son avis à

ce sujet d'une manière positive, mais il s'associe dès à présent à la juste réclamation relative à la manière dont on élude les articles 9 et suivants de la Loi organique de l'an X, et des décrets des 17 mars et 17 septembre 1808 sur la nomination des professeurs, et témoigne le désir de voir adopter le nouveau mode de nomination proposé par M. Coquerel.

CHAPITRE IX.

Des Ordinations.

Un membre de la sous-commission du budget des cultes fait la proposition qu'à l'occasion du chapitre VII, relatif aux bourses des séminaires, il soit fait rappel des dispositions de l'article 26 de la Loi organique du 18 germinal an X, qui veut qu'aucune ordination ne soit faite dans les ordres sacrés sans que le nombre des personnes à ordonner n'ait été préalablement soumis au gouvernement et par lui agréé.

Cette demande, dit-il, est fondée sur ce qui résulte de l'état officiel fourni par l'administration des ordinations qui ont eu lieu depuis 1827 jusques et y compris 1847; ces ordinations ont dépassé, chaque année, de plus du tiers, le nombre des décès des prêtres employés dans le service paroissial. Ce nombre était, pour les ordinations, de 33,571, et, pour les décès, de 20,221; excédant: 13,350, ce qui a plus que suffi pour combler les vides du sacerdoce. Il est possible d'en conclure que les jeunes prêtres ainsi nommés sont employés quelquefois au préjudice des prêtres de paroisse, dont les émoluments sont ainsi diminués.

La sous-commission s'est assurée que cet article 26 ne s'observe plus, et que le ministre n'est informé des ordinations qu'après qu'elles sont consommées. Si le gouvernement entravait le renouvellement du sacerdoce, ce serait une persécution dont il importerait de faire justice par un appel à l'Assemblée nationale; mais si ce reproche ne peut lui être adressé, n'importe-t-il pas de maintenir l'alliance de l'Église et de l'État par un concert basé sur l'observation des lois ?

Si des diocèses ne sont pas pourvus du nombre de prêtres

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