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fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni pour ce seul fait d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Art. 261. Ceux qui auront empêché, établi ou interrompu les exercices d'un culte, par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs à trois cents et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

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Art. 262. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique. Art. 264. -Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.

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Art. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques et autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

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Art. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs directeurs ou administrateurs de

l'association seront punis, en outre, d'une amende de seize francs à deux cents francs.

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Art. 293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

Art. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

5 MAI 1806

DÉCRET RELATIF AU LOGEMENT DES MINISTRES DU CULTE PROTESTANT ET A L'ENTRETIEN DES TEMPLES (!).

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Article 1er. Les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique, sont autori

(1) Ce décret n'a point été expressément abrogé par la loi municipale du 5 avril 1884, art. 168; or, aux termes de l'article 2 de ce décret, les communes sont tenues de fournir un supplément de traitement lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée, et le Conseil d'État a décidé que les communes dont le concours est réclamé par l'autorité supérieure ne sont point juges de la nécessité de cette dépense; elles ont seulement le droit de soutenir que les ressources des conseils presbytéraux sont suffisantes pour subvenir à cette dépense (Arrêt du Conseil d'Etat, 18 juin 1880. Lebon, 80, p. 565).

sées à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin.

Art. 2. Le supplément de traitement qu'il y aurait lieu d'accorder à ces ministres, les frais de construction, réparations, entretien des temples, et ceux du culte protestant, seront également à la charge de ces communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée.

22 JUILLET 1806

DÉCRET RELATIF AUX ACTES CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL

DES FRANÇAIS PROFESSANT LE CULTE LUTHERIEN.

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Article 1er. Il sera fait, par un commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures, un extrait général des actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien, dont les naissances, les mariages et les décès ont été enregistrés antérieurement à la loi du 20 septembre 1792 par des chapelains étrangers à ce autorisés.

Art. 2. La traduction desdits registres, certifiée par le commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures, sera remise, après légalisation de la signature dudit interprète, par notre ministre des relations extérieures à notre procureur impérial près le tribunal civil du département de la Seine pour, par lui être requis du tribunal, la réunion au dépôt général des actes civils de notre bonne ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à qui de droit.

(1) Le culte luthérien fut célébré dans la chapelle de l'ambassade de Suède (1626); des aumôniers furent régulièrement établis, et les baptêmes, les mariages et les services funèbres furent inscrits sur des registres. La chapelle de l'ambassade de Danemark était aussi ouverte aux luthériens, et 1 s registres des naissances sont régulièrement tenus depuis 1747. (Voyez Notice sur l'Église de la Confession d'Augsbourg de Paris, par Gustave Reichard. Paris, 1867, in-8°. Le Témoignage, 1878, page 119, et 23 novembre 1878, page 372.)

Art. 3. Jusqu'au temps où ce dépôt sera effectué, notre ministre des relations extérieures est autorisé à légaliser la signature des chapelains actuellement en exercice à la suite des extraits délivrés par eux des actes de leurs registres.

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Art. 4. Il sera fait, par notre ministre des cultes, un rapport et un projet de décret pour l'établissement d'une église consistoriale ou d'une succursale luthérienne à Paris.

15 AOUT 1806

DÉCRET AUTORISANT LES LUTHÉRIENS DE PARIS

A AVOIR UN CULTE PUBLIC.

Article 1er.

Il y aura, dans notre bonne ville de Paris, un oratoire ou maison de prières, consacré au culte de la Confession d'Augsbourg, pour les fidèles de cette Confession du département de la Seine.

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Art. 2. Nos fidèles sujets de cette communion exerceront leur culte dans le temple de cet oratoire, exclusivement à toute chapelle étrangère.

Art. 3. Cet oratoire est attaché à l'église consistoriale du Temple-Neuf de Strasbourg, sous la direction du consistoire général de cette ville.

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Art. 4. La préfet du département de la Seine mettra à la disposition de notre ministre des cultes un local convenable pour l'exercice du culte luthérien (1) et un logement. pour le pasteur de l'oratoire.

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Art. 5. Le traitement annuel du pasteur sera de quinze cents francs (2).

(1) L'ancienne église des Carmes-Billettes fut mise à la disposition des luthériens par décret du 20 juillet 1808.

(2) Tandis que le traitement des pasteurs de l'Eglise réformée de Paris était fixé à 3.000 francs par le décret du 3 messidor an xi, celui des pas

Art. 6.

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Les lois, arrêtés et décisions rendus en faveur des autres églises protestantes de notre empire, sont applicables à l'oratoire luthérien de Paris.

24 MARS 1807

DÉCRET QUI FIXE L'age de la CONSECRATION AU MINISTÈRE ÉVANGÉLIQUE DES CULTES PROTESTANTS.

Article 1er.

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L'âge de la consécration au ministère évangélique des cultes protestants de l'une et de l'autre. communion est fixé à vingt-cinq ans.

Art. 2.

Nul ne pourra, désormais, être admis à exercer les fonctions de pasteur, qu'il n'ait atteint cet âge, et qu'il n'en ait justifié à notre ministre des cultes (1).

Budget.

LOI DES 15-25 SEPTEMBRE 1807

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TITRE IX

Fonds commun pour les besoins du culte.

Art. 22. Il sera fait un prélèvement de dix pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des com

teurs de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg est seulement de 1.500 fr.; ussi une pétition fut-elle adressée pour obtenir une augmentation. Une lettre du directoire, du 15 novembre 1806, demande que le traitement de son pasteur à Paris soit assimilé à celui de l'un des pasteurs réformés des trois églises établies pour le culte à Paris. Le décret du 11 août 1808 tient compte de ces réclamations son article 5 fixe, en effet, le traitement à 3.000 francs.

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(1) Consultez, sur la consécration: Circulaire du 25 mai 1807. Rapport au Roi du 16 décembre 1819. Décision royale du 14 août 1822. Circulaires du 29 octobre 1832; 18 janvier 1837; 24 août 183); 15 octobre 1860; 28 mai 1885 et mon Étude sur cette dernière circulaire. Revue de Droit et de Jurisprudence, juillet 1885, p. 129.

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