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Paris par

le trésorier de la Couronne sur les mandats du ministre des cultes.

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Art. 8. Il sera mis à cet effet, tous les trimestres, à la disposition du trésorier de la Couronne, 91.000 francs de fonds destinés aux frais du culte.

2 COMPLÉMENTAIRE AN XIII

DÉCRET SUR LE MODE DE PAIEMENT DU TRAITEMENT DES PASTEURS.

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Article Ier. Les articles 7 et 8 de notre décret du 13 fructidor an XIII, qui déterminèrent que notre trésorier serait chargé d'acquitter le traitement des pasteurs protestants, seront rapportés.

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Art. II. Le payeur général des dépenses diverses du Trésor public acquittera les traitements des ministres protestants de toutes les classes et de tous les départements, à compter de l'exercice an xiv. Ces paiements s'effectueront dans les départements et dans les formes ordinaires (1).

2-6 PLUVIOSE AN XIII

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LA PROPRIÉTÉ DES ÉGLISES ET DES PRESBYTÈRES ABANDONNÉS AUX COMMUNES EN EXÉCUTION DE LA LO1 DU 18 GERMINAL AN X.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par Sa Majesté l'Empereur, a entendu les rappports de la section des finances et de l'intérieur, tendant à faire décider par Sa Majesté inpériale la question de savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal

an x.

(1). Archives du Ministère des Cultes.

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Est d'avis que lesdites églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales (1).

10 BRUMAIRE AN XIV

DÉCRET sur les ORATOIRES PROTESTANTS (2).

Article 1er. Les oratoires protestants autorisés dans l'étendue de l'Empire sont annexés à l'église consistoriale la plus voisine de chacun d'eux.

Art. 2.

Les pasteurs des oratoires sont attachés à l'église consistoriale à laquelle l'oratoire est annexé.

10 BRUMAIRE AN XIV

DÉCRET CONCERNANT LES CHANGEMENTS ET DÉMISSIONS
DES PASTEURS PROTESTANTS (3).

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Article 1. Les pasteurs des églises protestantes de la communion d'Augsbourg et de la communion réformée ne pourront quitter leurs églises, pour exercer leur ministère dans une autre, ni donner leur démission, sans en avoir pré

(1) Cet avis serait applicable aux temples protestants confisqués pendant la période révolutionnaire et restitués plus tard au conseil presbytéral; mais il est à remarquer qu'en vertu des décrets des 17-24 août et 1-10 septembre 1790, les temples des établissements d'Alsace et de FrancheComté ont été affranchis de la confiscation et sont restés propriétés des conseils presbytéraux. Quant aux temples construits depuis la Révolution, ils sont, d'après la doctrine de la circulaire ministérielle du 15 octobre 1884, propriété de la commune ou du conseil presbytéral, selon qu'ils auront été construits par l'une ou par l'autre de ces personnes morales. (Consultez De Lalande, Propriété des églises, des temples et des presby tères. Revue de droit et de jurisprudence, t. II, p. 36 (avril 1885.) Revue de droit et de jurisprudence, t. I, page 294.) (2) Non inséré au Bulletin des lois.

cultes.

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:

Archives du ministère des

(3) Non inséré au Bulletin des lois. Archives du ministère des

cultes.

venu leur consistoire, six mois d'avance, dans l'une de ses assemblées ordinaires.

Art. 2. -Les consistoires feront parvenir sans délai, au ministre des cultes, une expédition de la délibération qui sera prise à ce sujet.

Art. 3. Lorsqu'un pasteur aura donné sa démission au consistoire, soit qu'il ait le projet ou non de passer dans une autre église, le consistoire sera tenu d'envoyer incontinent une expédition au ministre des cultes, avec son acceptation ou le motif de son refus.

CODE CIVIL

Art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Art. 427.

Sont dispensés de la tutelle, tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (1).

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Art. 909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs des testamentaires

(1) Dans cette catégorie sont compris les pasteurs ; c'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un avis du 20 novembre 1806, ainsi conçu « Le Conseil d'État est d'avis que la dispense accordée par l'article 427 à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais encore à toutes personnes excerçant pour les cultes des fonctions qui exigent une résidence dans lesquelles elles sont requises par Sa Majesté et pour lesquelles elles prêtent serment. >>

qu'elles auront faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie,

Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2o Les dispositions universelles dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même au nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

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Art. 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

CODE PÉNAL

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize à cent francs.

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Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ;

Et pour la seconde, de la détention.

Art. 207.-Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalab'ement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans en avoir obtenu son autorisation,

sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux

ans.

Art. 208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du Roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Art. 258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

Art. 259. (Ainsi modifié: L. 28 mai 1858): Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Sera puni d'une amende de 500 francs à 10.000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale, ou par extrait du jugement, dans les journaux qu'il désignera. Le tout aux frais du condamné.

Art. 260. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de

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