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culier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte (1).

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Art. 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

Art. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette, dans les lieux de sépulture, aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

TITRE V

Des pompes funèbres.

Art. 18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différents cultes seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an x.

Art. 19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

Art. 20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et

(1) L'article 15 a été abrogé par la loi du 14 novembre 1881.

temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits au rôle des indigents.

Art. 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé, suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

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Art. 22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements, et pour la décence ou pour la pompe des funérailles. Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés (1).

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Art. 23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au paiement des desservants; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

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Art. 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

Art. 25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêtés par les préfets.

(1) Consultez: Décret du 10 février 1806.

24 MESSIDOR AN XII

DÉCRET RELATIF

AUX CÉRÉMONIES PUBLIQUES, PRÉSÉANCES, HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES (1).

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TITRE Ier

Article Ier. Ceux qui, d'après les ordres de l'Empereur, devront assister aux cérémonies publiques, y prendront rang et séance dans l'ordre qui suit: Les princes français; les grands dignitaires; les cardinaux; les ministres; les grands-officiers de l'Empire; les sénateurs dans leur sénatorerie; les conseillers d'État en mission; les grands officiers de la Légion d'honneur, lorsqu'ils n'auront pas de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur; les généraux de division commandant une division territoriale dans l'arrondissement de leur commandement; les premiers présidents des Cours d'appel; les archevêques ; le président du Collège électoral du département, pendant la tenue de la session et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture; les préfets; les présidents des Cours de justice criminelle; les généraux de brigade commandant un département; les évêques; les commissaires généraux de police; le président du Collège électoral d'arrondissement, pendant la tenue de la session et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture; les sous-préfets; les présidents des tribunaux de première instance; le président du tribunal de commerce; les maires; les commandants d'armes; les présidents de Consistoires; les préfets conseillers d'État prendront leur rang de conseillers d'État.

(1) Ce décret a été modifié par les décrets des 4 février 1806, 17 février 1815, 26 mars 1816 et 1er septembre 1875.

28 MESSIDOR AN XIII

DÉCRET SUR LA FRANCHISE DE LA CORRESPONDANCE.

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Article Ier. Le contre-seing du ministre des cultes opérera la franchise de sa correspondance avec les archevêques et évêques, les présidents des consistoires, les vicaires généraux et les curés et pasteurs.

4 THERMIDOR AN XIII

DÉCRET RELATIF AUX INTERVENTIONS DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL POUR LES INHUMATIONS.

Vu l'article 77 du Code civil, portant: « Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil ».

Vu le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures, qui soumet à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales, les lieux de sépulture, et accorde aux fabriques des églises et consistoires le droit exclusif de faire les fournitures nécessaires pour les enterrements;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. I. Il est défendu à tous maires, adjoints et membres des administrations municipales de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépultures; à toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayants droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois.

13 FRUCTIDOR AN XIII

DÉCRET SUR LE TRAITEMENT DES PASTEURS DE LA CONFESSION

D'AUGSBOURG (1).

NAPOLÉON, empereur des Français,

Sur le rapport du Ministre des Cultes,

Vu l'article 7 du titre Ier des lois organiques sur les cultes protestants, portant qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales;

Décrète :

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Article 1er. Les pasteurs protestants de la communion luthérienne et de la communion réformée du Mont-Tonnerre, de la Roer, du Rhin-et-Moselle, de la Sarre, de la Meuse-Inférieure et des autres départements dont les pasteurs étaient salariés par l'administration d'Heidelberg, ou dont les revenus ont été réunis au domaine, sont divisés en trois classes.

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Art. 2. Les pasteurs présidents des églises consistoriales formeront la 1ro classe; les pasteurs qui exercent leur ministère dans les communes dont la population est audessus de 3.000 âmes forment la 2e classe; les pasteurs qui exercent leur ministère dans les communes dont la population est au-dessous de 3.000 âmes forment la 3e classe. Art. 3. Le traitement des pasteurs de 1re classe est de 1.500 francs; celui de 2o classe, de 1.000 francs; celui des pasteurs de 3 classe, de 500 francs.

Art. 4.

prochain.

Art. 5 trimestre. Art. 6.

Le traitement des pasteurs courra du 1er octobre

Le traitement des pasteurs sera payé par

Le traitement des pasteurs est insaisissable. Art. 7. Le traitement des pasteurs sera acquitté à

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(1). Non inséré au Bulletin des Lois. Archives du Ministère des Cultes.

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