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réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

XXV. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera (1).

XXVI. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article xvIII, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique (2).

XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

XXVIII. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

SECTION III. - Des Synodes.

XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église. XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la

(1) Il rentre dans les attributions du Président de la République d'approuver la révocation prononcée par un consistoire sans demander l'avis du conseil presbytéral. Aucune disposition de loi ne confère aux conseils presbytéraux le droit de proposer la destitution (Arrêt Conseil d'État du 1er février 1887. Lebon 78, page 109).

Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, la destitution et la suspension sont réglementées par l'article 5 de la loi du 1er août 1879, et l'article 19 du décret du 12 mars 1880.

(2) Une circulaire du 8 floréal an xI invite les préfets à joindre aux propositions de pasteurs faites par les consistoires, leur avis sur les principes, la moralité des candidats; deux autres circulaires du 25 avril 1806 préviennent les présidents de consistoire que les préfets doivent toujours être consultés sur le choix des ministres et que ceux-ci doivent informer l'administration aussi promptement que possible de l'époque précise du décès des pasteurs attachés à leur Église.

célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

XXXI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement.

On donnera connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

XXXII. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III

De l'organisation des Églises de la confession d'Augsbourg.

SECTION Ire. Dispositions générales.

XXXIII. Les Églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION II. Des ministres ou pasteurs et des consistoires locaux de chaque Église.

XXXIV. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des Églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les Églises reformées.

SECTION III. Des inspections.

XXXV. Les Églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque Église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les Églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique, qui prendra le titre d'inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les Églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul..

XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable, au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les Églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION IV. Des Consistoires généraux.

XL. Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Stras bourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements du Rhin-et-Moselle et de la Roër.

XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

XLII. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On dounera préalablement connaissance au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

XLIII. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général.

XLIV. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des Églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 18 germinal an x de la République. Signé: MARCORELLE, président; CHAMPION: (du Jura); METZGER, FRANCO l'aîné, MEYNARD, Secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des Lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 28 germinal an x de la République.

Signé : BONAPARTE, premier Consul; contresigné, le secrétaire d'État, HUGUES B. MARET. El scellé du sceau de l'État. Vu le Ministre de la justice, Signé: ABRIAL. Certifié conforme: Le Ministre de la justice, ABRIAL.

30 FLORÉAL AN XI

ARTICLES ORGANIQUES DE L'ACADÉMIE DES PROTESTANTS
DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG.

Article 1er. Il y aura à Strasbourg une des Académies. protestantes déterminées par l'article 1x du Titre Ier des articles organiques sur les cultes protestants de la Confession. d'Augsbourg.

Art. 2. Les fondations de l'Académie, du Gymnase, des Bourses, Bibliothèques et Bâtiments de l'ancienne Académie, seront affectés à cette Académie.

Art. 3. Les charges dont ces fondations étaient gre

vées précédemment continueront à être acquittées.

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Art. 4. L'Académie sera subordonnée au directoire du Consistoire général de Strasbourg.

Art. 5.

Les professeurs de l'Académie seront réduits et fixés au nombre de dix après les deux premières vacances. Le président du Consistoire général est directeur né de l'Académie et participera, en cette qualité, aux revenus de la fondation de Saint-Thomas.

Art. 6.

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Art. 7. Les professeurs de l'Académie seront nommés par le premier Consul sur la présentation du directoire du Consistoire général, qui prendra l'avis de l'Académie.

Art. 8. — L'Académie pourra proposer au Gouvernement des suppléants aux professeurs.

3 MESSIDOR AN XI

DÉCRET PORTANT FIXATION DU TRAITEMENT DES PASTEURS DE L'Église RÉFORMÉE DE PARIS (1).

Le Gouvernement de la République.

Vu l'article 7 du Titre Ier des lois organiques sur les cultes

(1) Non inséré au Bulletin des lois. Archives du Ministère des Cultes. Cultes non catholiques. Décrets et décisions (An xi à XIV, page 409).

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