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que tous les registres dans lesquels ils avaient été inscrits jusqu'à cette époque, fussent transférés des églises paroissiales, presbytères et autres dépôts, dans la maison commune de chaque municipalité. Il a défendu expressément à toute personne de s'immiscer dorénavant dans la tenue de ces registres. Il a ordonné que le mariage contracté entre deux personnes ne serait précédé que d'une seule publication. Cependant, au mépris de ce droit, plusieurs évêques de la République.... etc., etc. » (La proclamation constate les tentatives des évêques pour ressaisir les actes de l'état civil, et leur enjoint de se borner à l'exercice de leur ministère purement religieux.)

17-23 JUILLET 1793

DÉCRET EN FAVEUR DES HÉRITIERS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS DONT LES BIENS ONT ÉTÉ CONFISQUÉS.

Art. 1. Les héritiers des religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion dans l'étendue de la ci-devant province de Lorraine, duché de Bar et autres réunis à la France, et qui font aujourd'hui partie de la République Française, sont appelés à recueillir lesdits biens qui se trouvent actuellement dans les mains de la nation, en justifiant de leurs droits conformément au décret des 9 et 15 décembre 1790.

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Art. 2. Si aucun de ces biens ont été échangés par l'ancien Gouvernement, les héritiers des religionnaires rentreront en possession des biens que le Gouvernement aura reçus en contre-échange, et qui seront entre ses mains.

Art. 3. Tous les prétendants droits à la délivrance. des biens confisqués pour cause de religion, seront, au surplus, tenus de se conformer au décret du 9 décembre 1790.

22 AOUT-2 SEPTEMBRE 1793

DÉCRET ADDITIONNEL A CELUI DU 9 décembre 1790 CONCERNANT LA RESTITUTION DES BIENS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.

La Convention nationale décrète comme article additionnel au décret du 9 décembre 1790, que l'art. 17 et autres dudit décret sont applicables, non-seulement aux parents des religionnaires fugitifs, auxquels il a été fait don ou concession de leurs biens, mais encore à ceux qui, sur le fondement ou le prétexte de la parenté, en ont obtenu des mainlevées, ou s'en sont mis en possession de fait. En conséquence, ils seront tenus au même délaissement ordonné par ledit décret en faveur de ceux qui étaient les vrais héritiers, ou en faveur de ceux qui ont sucédé auxdits héritiers, sans qu'on puisse en aucun cas opposer aux uns ni aux autres des arrêts du conseil qui auraient pu intervenir qui, sans exception, sont déclarés nuls et comme non avenus. Néanmoins, la disposition du présent article et celle du décret de décembre 1790 n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront domiciliés en France.

16-24 NIVOSE AN II

DÉCRET CONTENANT UNE EXCEPTION AU DÉCRET DES 5 ET 6 NIVOSE AN II RELATIF AUX REPRÉSENTANTS DU PEUPLE NÉS EN PAYS ÉTRANGERS.

La Convention nationale déclare qu'elle n'a point entendu comprendre dans son décret relatif aux représentants du peuple nés en pays étrangers, les fils de Français nés pendant le temps de la mission donnée à leurs pères par le gouvernement, ni les fils de protestants obligés de quitter la France pour cause de religion, et depuis rentrés sous la tolérance ou la protection expresse de la loi (1).

(1) Le décret des 5-6 nivôse an 11 excluait du droit de représenter le peuple français les individus nés en pays étranger, et décidait que les conventionnels élus et nés en pays étranger ne pourraient plus participer aux délibérations de la Convention.

24 MESSIDOR AN III (12 juillet 1795)

DÉCRET QUI RAPPORTE CEUX du 22 aout 1793 RELATIFS AUX BIENS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Nicolas Costard; considérant que les deux décrets du 22 août 1793, l'un relatif aux biens des religionnaires fugitifs, l'autre rendu en faveur de Prat-Bernon et de sa femme, sont contraires aux principes de la justice, l'un en ce qu'il détruit l'autorité de la chose jugée, l'autre en ce qu'il autorise contre les lois, le tribunal de ca ssation à prononcer sur le fond d'une instance, rapporte ces deux décrets; déclare nuls et comme non avenus les jugements rendus en conséquence, et tout ce qui a pu en résulter; renvoie Costard et Prat-Bernon devant le tribunal de cassation, pour être, par ce tribunal, statué sur la demande en cassation de l'arrêt du conseil du 12 mai 1789, formée par Prat-Bernon et sa femme, et répondu d'un soit-communiqué en date du 4 décembre 1790.

1er JOUR COMPLÉMENTAIRE AN III
(17 septembre 1795.)

DÉCRET ADDITIONNEL A CELUI DU 9 et 15 DÉCEMBRE 1790), RELATIF
A LA RESTITUTION DES BIENS DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, décrète pour addition à l'art. 17 de la loi du 9 et 15 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fugitifs, que les tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier des concessionnaires parents, ne pourront être dépossédés en aucun cas; sauf les droits et actions des parents des religionnaires, plus proches ou en égal degré, pour obtenir la restitution du prix contre les vendeurs ou leurs héritiers.

4 NIVOSE AN V

LOI QUI FIXE LE CAS DANS LEQUEL LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE OPPOSÉE PAR LES HÉRITIERS, DES PARENTS, DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 2 frimaire :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il est urgent de faire cesser les doutes qui se sont élevés sur le sens de l'article xvii de la loi du 9 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fugitifs,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Art. 1er. La prescription pourra être opposée par les héritiers et successeurs à titre universel des parents des religionnaires fugitifs, donataires ou concessionnaires de leurs biens, s'ils ont possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.

Art 2. La présente résolution sera imprimée.

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18 GERMINAL AN X

LOI RELATIVE A L'ORGANISATION DES CULTES.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 germinal an x, conformément à la

proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiqué au tribunat le même jour.

La convention passée à Paris, le 26 messidor an ix, entre le pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an x (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

26 MESSIDOR AN IX

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
ET SA SAINTETÉ PIE VII.

Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Article Ier. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police, que le Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. Sa Sainteté déclare aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour

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