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ger les conventions y portées, lesdits actes seront alors sujets à l'enregistrement dans les vingt jours, comme ceux des secrétaires des administrations centrales ou municipales (1).

Art. 5. Tous les autres actes qui seront consignés sur le registre en papier timbré, en forme de délibération des membres de l'établissement, même avec le concours des particuliers, ne seront considérés que comme actes sous seingprivé, qu'il suffira de faire enregistrer lorsqu'on voudra en faire un usage public; excepté ceux qui renfermeraient des translations de propriété, d'usufruit ou de jouissance de immeubles, lesquels devront être enregistrés dans les trois mois de leur date.

17 JUILLET 1808

DÉCRET SUR Les droits de TIMRRE ET D'ENREGISTREMENT.

Art. 3. Ne pourront, à l'avenir, les communes et établissements publics, faire usage public d'aucun de ces actes (2), non timbrés ni enregistrés, sans préalablement être tenus de le faire revêtir des formalités et d'acquitter les droits prescrits par les lois.

15 MAI 1818

LOI SUR LES FINANCES.

Art. 78. Demeurent assujetis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes :

1o Les actes des autorités administratives et des établisse

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(1) L'article 20 de la loi du 22 frimaire an vii est ainsi conçu : « Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont : - De vingt jours aussi pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

(2) Actes visés par le décret du 4 messidor an XIII.

ments publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou par soumission;

2o Les cautionnements relatifs à ces actes.

Art. 82.-Les seuls actes dont il devra être tenu répertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, et dont les préposés pourront demander communication, sont ceux dénommés dans l'art. 78 de la présente loi.

18 AVRIL 1831

LOI SUR LES CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES DE L'EXERCICE

1831.

Art. 17. Sont et demeurent abrogés, l'article 7 de la loi du 16 juin 1824, et les dispositions des lois et arrêtés du gouvernement qui n'ont assujetti qu'au droit fixe pour l'enregistrement et la transcription hypothécaire, les actes d'acquisition et les donations et legs faits au profit des départements, arrondissements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations, consistoires et autres établissements publics.

En conséquence, ces acquisitions, donations et legs, seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes

23 AOUT 1871

LOI QUI ÉTABLIT DES AUGMENTATIONS D'IMPOT.

Art. 22. Les sociétés, compagnies....... et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur, sont tenus de représenter auxdits

agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre.

Tout refus de communication sera constaté par procèsverbal et puni d'une amende de 100 à 1.000 fraucs (1).

SUPPLÉMENT

12 AOUT 1807

DÉCRET SUR LE MODE D'ACCEPTATION DES DONS ET LEGS FAITS

AUX FABRIQUES ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 4 pluviôse an XII qui porte:

Article premier.

<< Les commissions administratives

<< des hopitaux et les administrateurs des bureaux de bien«< faisance, pourront accepter et employer à leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation des << sous préfets et sans qu'il soit besoin désormais d'un arrêté « spécial du Gouvernement, les dons et legs qui leur seront << faits par actes entre-vifs ou de dernière volonté soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur va«<leur n'excèdera pas 330 francs en capital >> ;

L'article 73 de la loi du 18 germinal an x:

Considéraut que les fabriques, les établissements d'instruction publique et les communes, réclament la même faculté; qu'il est sans inconvénient de la leur accorder, et qu'on y trouvera même l'avantage d'épargner le travail minutieux et multiplié qui a été jusqu'à ce jour, sur cette matière, soumis à notre sanction;

(1) Cette disposition est confirmée par la loi du 21 juin 1875 (art. 7).

Notre Conseil d'État entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Article premier. L'arrêté du 4 pluviôse an XII, sur les dons et legs faits aux hôpitaux et qui n'excèdent pas la somme de 300 francs, est déclaré commun aux fabriques, aux établissements d'instruction publique et aux com

munes.

Art. 2. En conséquence, les administrateurs des établissements d'instruction publique et les maires des communes, tant pour les communes que pour les fabriques, sont autorisés à accepter lesdits legs et dons, sur la simple autorisation des sous-préfets, sans préjudice de l'approbation préalable de l'évêque diocésain, dans le cas où ils seraient faits à la charge de service religieux.

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Art. 3. Chaque année le tableau de ces dons et legs sera envoyé par les préfets à notre Ministre de l'intérieur, qui en formera un tableau général, lequel nous sera soumis dans le cours du mois de janvier et sera publié.

12 AOUT 1807

DÉCRET RELATIF AUX FORMALITÉS A SUIVRE DANS LES BAUX DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (1).

Article premier. A compter de la publication du présent décret, les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères par devaut un notaire qui sera désigné par le préfet du département; et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.

(1) La loi du 25 mai 1835 décide que les établissements publics pourront affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous, sans suivre d'autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf ans.

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LA LÉGISLATION DES CULTES PROTESTANTS.

Art. 2. Le cahier des charges de l'ajudication et de la jouissance sera spécialement dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

Art. 3. Les affiches pour l'adjudication seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlements et, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou, à défaut dans celui du département, selon qu'il est présent à l'article 683 du Code de procédure civile. Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication.

Art. 4. Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration, assistera aux enchères et à l'adjudication.

Art. 5. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet du département et le délai pour l'enregistrement sera de quinze jours après celui ou elle aura été donnée.

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