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d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français et jouiront des droits attachés à cette qualité s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile, et prêtent le serment civique.

Les tils de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement de leur père, mère, aïeul ou aïeule qu'autant qu'ils seront majeurs ou jouissant de leurs droits (1).

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Art. 23. L'Assemblée nationale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, résidents, consuls, vice-consuls ou agents auprès des puissances étrangères, afin que ce présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises ou descendants de Français.

15-19 DÉCEMBRE 1790

DÉCRET RELATIF AUX ENFANTS NÉS ENTRE PROTESTANTS
ET CATHOLIQUES.

L'Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées à Colmar sur l'exécution du décret du 17 août, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution; considérant que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, décrète que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître des mariages mixtes entre catholiques et protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages mixtes, contractés avant le décret du 17 août, et que les dispositions de ce décret ne seront appliquées qu'aux enfants nés des mariages mixtes, contractés depuis cette époque du 17 août.

(1) Cet article a été confirmé par la Constitution des 3-14 septemore 1791 (Titre II, art. 2).

18-29 DÉCEMBRE 1790

DÉCRET SUR LE MODE DE LIQUIDATION ET RACHAT DES RENTES FONCIÈRES APPARTENANT AUX ÉTABLISSEMENTS PROTESTANTS D'ALSACE.

TITRE I

Art. 6. La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouve situé le fond grevé de la rente ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département.

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Art. 7. La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement et sauf les seules exceptions ci-après........ même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnés en l'art. 17 du titre 1 du décret des 23 et 28 octobre 1790 (1).

23 DÉCEMBRE 17905 JANVIER 1791

DÉCRET RELATIF AU RACHAT DES RENTES SEIGNEURIALES.

Art. 2. La liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales aura lieu indistinctivement............ même à l'égard des rentes et droits appartenant aux établissements protestants mentionnés à l'article 17 du Titre I du décret des 23 et 28 octobre dernier; à l'égard de tous lesquels droits et rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que

(1) L'article 17 du décret des 23 et 28 octobre 1790, Titre I, est ainsi conçu : «Ne sont point compris dans les biens nationaux, ceux possédés en France par les puissances étrangères, soit qu'elles les aient affermés, soit qu'elles les fassent régir, soit qu'elles les aient mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers, et les assemblées administratives ni les municipalités n'exerceront aucun acte d'administration sur lesdits biens. >>

par les administrateurs de district et de département, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.

3-14 SEPTEMBRE 1791

CONSTITUTION FRANÇAISE

TITRE II

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Sont citoyens français..

.....

Art. 2. ceux qui, nés en pays étranger, et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique (1).

(1) Consultez article 22, loi des 9-15 décembre 1790. Cette disposition s'applique aux enfants nés d'une Française, mariée à un étranger expatrié pour cause de religion, aussi bien qu'à ceux nés d'un Français qui a épousé une étrangère (Arrêt Aix, 15 mars 1866. Širey, 66-2-171. Demolombe, T. I, 167, page 200. Le bénéfice accordé aux descendants des religionnaires fugitifs n'a pas un caractère temporaire; l'insertion de l'article 22 de la loi de 1799 dans la Constitution de 1791 prouve, au contraire, sa perpétuité, et les enfants des anciens persécutés peuvent encore réclamer leur nationalité, en se conformant aux formalités de l'article 2 de la Constitution de 1791. Remarquons pourtant que la prestation du serment civique n'est plus requise; ce serment était autrefois nécessaire pour obtenir l'exercice des droits politiques, qui sont indépendants de l'acquisition de la qualité de Français. Les formalités une fois accomplies, l'effet de la naturalisation remonte, pour les descendants nés avant la loi de 1790, à la promulgation de cette loi et pour ceux qui sont nés postérieurement au jour de leur naissance (Consultez : Aubry et Rau. T. I, ¿ 70, note 32, page 244). La proposition de loi sur la nationalité, en ce moment en discussion au Sénat, portait dans son article 7 abrogation de l'article 22 de la loi des 9-15 décembre 1790. M. de Pressensé protesta contre une pareille mesure qui aurait pour résultat, dans l'avenir, d'obliger les fils de proscrits de remplir des formalités longues et difficiles pour recouvrer la qualité de citoyens français Après ces observations, le Sénat fit disparaître en première lecture ce texte de la nomenclature des lois abrogées (Voyez Séance du Sénat du 15 novembre 1886).

20-21 SEPTEMBRE 1792

DÉCRET RELATIF AU MODE DE RESTITUTION DES BIENS
DES RELIGIONNAIRES FUGITIFS.

Art. 1er. - Il sera incessamment fait un tableau général de tous les biens saisis sur les religionnaires fugitifs et autres, pour cause d'absence, depuis la révocation de l'Edit de Nantes, tant de ceux compris dans le bail général, que de ceux dont le gouvernement a disposé, avec l'énonciation de leur situation et indication des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et affiché dans chaque tribunal de district, qui enregistrera ceux qui sont dans son ressort.

Art. 2. Le délai de trois ans accordé aux religionnaires fugitifs, à leurs successeurs ou représentants, par le décret du 9 au 15 décembre 1790, pour se pourvoir en main-levée desdits biens, ne commencera à courir que de ce jour.

Art. 3. Le temps écoulé depuis le 15 décembre 1870 jusq'uà ce jour, ne comptera pas pour acquérir la prescription de trente ans, en faveur des héritiers ou successeurs de ceux à qui les biens des religionnaires fugitifs avaient été donnés ou concédés à titre gratuit. Au surplus, il n'est en rien dérogé au décret des 9 et 15 décembre et autres antérieurs.

20-25 SEPTEMBRE 1792

LOI QUI DÉTERMINE LE MODE DE CONSTATER L'ÉTAT CIVIL

Article 1er.

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DES CITOYENS.

TITRE Ier

Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès (1).

(1) Sous l'ancienne monarchie, les actes de l'état civil étaient tenus par les curés et desservants. Jusqu'à la révocation de l'Édit de Nantes, les

TITRE VI

Art. 3. Défenses sont faites à toutes personnes, de s'immiscer dans la tenue de ces registres (de l'état civil), et dans la réception de ces actes (de l'état civil).

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Art. 7. Toutes les lois contraires aux dispositions de celle-ci sont et demeurent abrogées.

Art. 8. L'Assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover, ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l'intervention des ministres de ce culte.

22 JANVIER 1793

PROCLAMATION DU CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE SUR LA
RÉDACTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

<< Dans un gouvernement libre, les hommes sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs opinions religieuses, quel que soit leur culte : ainsi, leur état civil doit être établi d'une manière uniforme. Sous le régime des abus, on avait laissé passer aux prêtres le droit de dresser des actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des catholiques. Le décret du 20 septembre 1792 y a remédié; il a voulu que les actes, pour tous les citoyens indistinctement, fussent reçus et conservés par les municipalités, et

protestants faisaient constater leur état civil par les ministres de leur culte. Depuis la révocation (octobre 1685), ils devaient faire constater leur état civil en comparaissant devant les ministres du culte catholique; ce fut Louis XVI qui, par l'édit du 28 novembre 1787, chargea les officiers de justice de dresser les actes de l'état civil des non catholiques. Cousultez sur l'État civil: Ordonnance de Villers-Cotterets, août 1539, art. 50 à 56. Ordonnance d'avril 1667, titre XX, art. 7-18. Déclaration du 9 avril 1736.

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