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Art. 19. Toute action à raison de donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel.

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Art. 25. Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives. Sont également interdits les emplois rémunérés et gratuits dans les services des cultes.

Toutefois, cette dernière interdiction n'aura d'effet qu'après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs.

TITRE III

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ.

Art. 35. Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l'instruction publique, en exécution de l'article 5 de la loi du 27 février 1880.

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Art. 36. Aucune école privée ne peut prendre le titre d'école primaire supérieure si le directeur et la directrice n'est muni de brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.

Aucune école privée ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants des deux sexes s'il existe au même lieu une école publique ou privée spéciale aux filles.

Aucune école privée ne peut recevoir des enfants audessous de six ans s'il existe dans la conìmune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle-même ne possède une classe enfantine.

Art. 37. Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local. Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huits jours, opposition à l'ouverture de l'école, et informe le postulant.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

Art. 38. Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène.

Lorqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.

Art. 39. Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental dans les dix jours à partir de la notification de

cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

L'institutenr appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

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Art. 40. Quiconque aura ouvert ou dirigé une école sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8, ou sans avoir fait des déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du détail spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamne à une amende de 100 à 1.000 francs.

L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 500 à 2.000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

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Art. 41. Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune ou il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.

L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public.

Cet appel ne sera pas suspensif.

Art. 42. Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1.000 francs.
L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations pendant l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Art. 43. Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections, des écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.

Ces administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi. Art. 63. Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, faire savoir à l'inspecteur d'académie si son école doit être classée parmi les écoles maternelles, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera, en même temps, ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appartient à une association religieuse. Lest mêmes pièces et indications sont exigées de ses instituteurs adjoints.

Le bulletin du casier judiciaire sera délivré gratuitement à toute personne qui sera obligée de le produire en exécution du présent article.

APPENDICE

Enregistrement et Timbre

4 MESSIDOR AN XIII

DÉCRET QUI ORDONNE LA COMMUNICATION DES REGISTRES DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUX PRÉPOSÉS DE L'ENREGISTREMENT.

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Art. 1er. Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous autres établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres, et de tous autres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans déplacer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leurs actes et minutes d'actes, à l'effet, par lesdits préposés, de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement.

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Art. 3. A l'avenir, les établissements publics pourront tenir, pour les actes relatifs à leur administration, deux registres l'un pour les actes de police intérieure, et sans aucun rapport avec les personnes étrangères à l'établissement, et l'autre pour les actes d'administration temporelle et extérieure. Le premier registre sera exempt de timbre; aucun acte sujet à l'enregistrement ne pourra être inscrit sur ce registre.

Art. 4. Si, sur le registre destiné aux actes d'administration temporelle et extérieure, il était porté des actes reçus par un secrétaire ou autres officiers de l'établissement, et qui constateraient qu'on s'est présenté devant lui pour rédi

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