Page images
PDF
EPUB

11 FÉVRIER 1884

DÉCRET RÉORGANISANT LE SÉMINAIRE PROTESTANT DE PARIS.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes;

Vu le décret du 1er octobre 1877, qui a transféré à Paris la faculté mixte de théologie protestante, dont le siège était à Strasbourg;

Vu le décret du 1er octobre 1877, qui a annexé un séminaire à ladite faculté ;

Vu les diverses lois de finances qui ont annuellement accordé depuis lors les crédits nécessaires pour cette création, ainsi que pour celles de l'internat des étudiants;

Vu les décrets du 1er octobre 1877 (art. 2 et 3), 28 octobre 1878, 5 novembre 1879 et 17 octobre 1880, portant en exécution desdites lois, création de bourses et demi-bourses au séminaire protestant de Paris;

Vu l'art. 14 du décret réglementaire du 12 mars 1880, pour l'exécution de la loi du 1er août 1879 sur l'organisation de l'Église de la Confession d'Augsbourg.

Décrète :

Art. 1er. Le séminaire protestant de Paris est placé sous l'autorité et la surveillance d'un directeur nommé par décret, sur la proposition du ministre des cultes.

[ocr errors]

Ce directeur doit remplir les conditions exigées par les lois et règlements pour l'aptitude aux fonctions pastorales. Art. 2. Une commission administrative, composée du doyen de la faculté de théologie protestante de Paris et du directeur du séminaire, sous la présidence du directeur général des cultes ou de son délégué, est chargée du contrôle de la gestion administrative et financière de l'établis

sement.

Elle arrête chaque année, deux mois avant l'ouverture.

de l'exercice, le projet de budget du séminaire et le soumet à l'approbation du ministre des cultes.

Après la clôture de chaque exercice, cette même commission vérifie et arrête les comptes présentés par le directeur, qui les transmet, ainsi arrêtés, à la direction générale des cultes.

Art. 3. La haute surveillance de l'enseignement et de la discipline ecclésiastique du séminaire est exercée, en ce qui concerne les élèves appartenant à l'Église de la Confession d'Augsbourg, par la commission exécutive du synode général de cette église, conformément à l'article 14 du décret du 12 mars 1880.

Art. 4. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la commission instituée par l'article 2 arrête et transmet au ministre des cultes son état de proposition aux bourses vacantes, sous réserve des droits que les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 précité confèrent, à cet égard, à la commission exécutive du synode général de l'Église de la Confession d'Augsbourg.

[ocr errors]

Art. 5. Il sera pourvu, par des arrêtés spéciaux rendus par le ministère des cultes, au régime intérieur, à la discipline et à la gestion de l'établissement.

Art. 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

5 AVRIL 1884

LOI SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE (1).

[ocr errors]

Art. 7. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune, réunie à une autre commune ou de la section érigée en commune séparée, deviennent

(1) Consultez pour l'interprétation de cette loi: Circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884 (Journal officiel, 20 mai 1884).

la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune.

Art. 33.

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils

exercent leurs fonctions:

9o Les ministres en exercice d'un culte légalement re

connu.

Art. 70. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :

1o Les circonscriptions relatives aux cultes.

5o Les budgets et les comptes des hospices et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat (1); les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, demandées par les mêmes établissements; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits.

[ocr errors]

Art. 97, La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

4o Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières, à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

(1) Avant la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux ne pouvaient réclamer la production des budgets des conseils presbytéraux et des consistoires que lorsque ces établissements formaient des demandes de subventions. Aujourd'hui, une copie des budgets et des comptes doit être transmise chaque année au conseil municipal, qui, après avoir examiné les budgets et les comptes à la session de mai, pourra faire parvenir ses observations à la préfecture. Voyez sur la procédure à suivre pour la production des comptes et budget: Circulaire du Ministre des Cultes du 18 mai 1885 (Revue de droit et de jurisprudence, T. II, août 1885, p. 172).

Art. 100. Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions de lois ou règlements, ou autorisés par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles. feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet ou entre le préfet et les consistoires (1), et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes.

Art. 101. Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois et règlements.

Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.

[merged small][ocr errors][merged small]

9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations (2) et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières.

[ocr errors]

Art. 136. Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes (3):

11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il

(1) Ces règlements pour la sonnerie des cloches doivent être concertés entre le préfet et le président du consistoire, après que celui-ci a obtenu du consistoire les pouvoirs nécessaires. Un modèle type de règlement a été rédigé par la direction des cultes en 1885, il forme annexe à la circulaire numéro 491.

(2) Les produits spontanés des terrains affectés aux inhumations appartenaient aux fabriques ou aux conseils presbytéraux avant la loi de 1884.

(3) La commune n'est plus tenue de voter des fonds pour subvenir aux frais du culte, qui sont dans tous les cas et dans leur intégralité, suptés par les fabriques. Le conseil municipal a le droit de voter des subventions pour cet objet, mais ces subventions rentrent alors dans le chapitre des dépenses facultatives.

n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité (1).

12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations (2).

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux §§ 11 et 12, il est statué par décret sur la proposition des ministres de l'intérieur et des cultes (3);

13° La clôture des cimetières, leur entretien et leur

(1) L'indemnité de logement est due obligatoirement par la commune lorsque le conseil presbytéral a, par la production de ses comptes et budgets, démontré qu'il n'a pas de ressources suffisantes pour la prendre à sa charge.

(2) Les grosses réparations aux êdifices consacrés sont dues par les communes dans le cas seulement ou l'édifice est propriété communale et après l'application préalable des ressources des conseils presbytéraux à ces réparations. Avant la loi du 5 avril 1884, les communes étaient tenues aux grosses réparations de ces édifices, mêmes s'ils appartenaient aux fabriques. (Voyez discours de Jules Roche, séance de la Chambre du 1er mars 1883.)

(3) Afin de permettre aux églises protestantes d'exercer efficacement le recours éventuel contre les communes qui leur est ouvert par les 22 11 et 12 de l'article 136, il serait fort désirable que la comptabilité des conseils presbytéraux et des consistoires soit soumise à une réglementation obligatoire. En mai 1884, M. le ministre des cultes avait soumis à l'examen du conseil d'Etat un décret en trente trois articles qui réglementait la comptabilité des églises protestantes. Ce projet empruntait une partie de ses dispositions au décret du 30 décembre 1809 qui, par analogie, est encore appliqué à l'administration des cultes protestants, en partie au règlement du 18 octobre 1864 voté par le directoire de la Confession d'Augsbourg. Plusieurs articles soulevèrent des observations de la part des représentants des Eglises et devant ces difficultés, le ministre retira son projet, de sorte que la comptabilité reste régie par les principes généraux énoncés dans le décret de 1809, qui seront, en ce qui concerne les églises protes. tantes, développés par la jurisprudence ministérielle. (Consultez: Exposé des motifs du projet de décret sur la Comptabilité des églises protestantes (20 mai 1884.) · Pierre Rigot, avocat au Conseil d'Etat. Observations présentées au sujet d'un projet de règlement sur la comptabilité des Églises protestantes.

« PreviousContinue »