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TABLEAU indiquant la circonscription des paroisses de l'Eglise consistoriale réformée de Paris. (Annexe à l'article 2 du décret du 25 mars 1882.)

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La partie de l'arrondissement de Sceaux
comprise entre la limite de l'arrondisse-
ment de St-Denis et la rive gauche de la
Seine.

La partie de l'arrondissement de St-Denis
comprise entre l'avenue de Neuilly et la
route de Pontoise à l'ouest, et la route
de Lille à l'est.

La partie de l'arrondissement de Sceaux
limitée à l'est et à l'ouest par la rive
gauche de la Seine.

La partie de l'arrondissement de St-Denis
située au sud-ouest de l'avenue de Neuilly
et de la route de Pontoise.

La partie de l'arrondissement de St-Denis située entre la route de Lille et la limite de l'arrondiss ment de Sceaux à l'est.

(1) Chef-lieu consistorial.

28 MARS 1882

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE.

Article 1er.

L'enseignent primaire comprend :

L'instruction morale et civique, etc., etc.

Art. 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

Art. 3. Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le § 2 de l'article 31 de la même loi, qui donne aux consitoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques (1).

(1). D'après le règlement scolaire, modèle du 18 juillet 1882, destiné à servir à la rédaction des règlements départementaux.

Art. 3.

La garde de la classe est commise à l'instituteur; il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination sans une autorisation du préfet.

Art. 5. Les enfants ne seront envoyés à l'église que pour les cathéchismes ou pour les exercices religieux et qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Ils devront pourtant exercer cette surveillance si les enfants, dans l'intervalle des classes, ne sont pas rendus à leur famille (art. 7, 3).

Art. 6. L'entrée de l'école est formellement interdite à toute perSonne autre que celles qui sont proposées par la loi de la surveillance de l'enseignement. Cependant, tandis qu'on interdit l'entrée des écoles aux ministres du culte, une circulaire du 30 avril 1882 permet de laisser les Salles de classe à la disposition des notaires pour les adjudications publiques moyennant une rétribution de 5 francs au-dessus de 10.000 fr. et de 2 fr. 50 jusqu'à 1.000 francs.

21 DÉCEMBRE 1882

ARRÊTÉ RELATIF AUX COURS LIBRES DANS LES FACULTÉS
DE THÉOLOGIE PROTESTANTE.

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Article 1er. Les licenciés et docteurs en théologie protestante de l'Université de France sont admis à donner des cours à la faculté de théologie de Paris aux conditions suivantes :

Ils adresseront au doyen, un mois avant l'interruption semestrielle des cours, une demande rappelant leurs titres et indiquant l'objet de l'enseignement qu'ils se proposent de donner dans le semestre suivant. Ils y joignent un plan, succinct des cours, avec l'indication du nombre d'heures par semaine qu'ils comptent y consacrer.

Art. 2.

Ces demandes sont soumises à la faculté qui, après délibération, propose au ministre d'accorder ou de refuser l'autorisation.

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Art. 3. Les autorisations ne sont valables que pour un semestre. Elles sont indéfiniment renouvelables, mais doivent donner lieu chaque fois à une demande nouvelle de la part du postulant, à une délibération de la part de la faculté et à une décision du ministre.

Art. 4. Les cours libres sont assujettis aux différentes règles adoptées pour les cours des professeurs ordinaires, en particulier en ce qui concerne l'obligation de le commencer à l'ouverture même du semestre et de les prolonger sans interruption jusqu'aux époques d'examen.

Art. 5. Tout cours qui a donné lieu à quelque observation, soit que le professeur libre ait manqué de régularité, soit qu'il ait traité de matières étrangères au sujet approuvé par la Faculté, soit par toute autre cause grave, peut être suspendu par ordre du doyen. La faculté est saisie, sans délai, délibère, et sa délibération est adressée au ministre, qui statue.

Art. 6. La liste des cours libres figure sur l'affiche officielle sous un titre spécial à la suite des cours de la section préparatoire. Mention y est faite des titres universitaires. possédés par le professeur libre.

Art. 7. Les élèves réguliers de la faculté sont admis à s'inscrire aux cours libres et à les faire compter, avec l'agrément de l'autorité ecclésiastique compétente, dans le nombre des heures de cours obligatoires. Ces cours donnent lieu à des examens dont la note entre en ligne de compte aux examens semestriels en proportion du nombre d'heures par semaine attribué aux divers enseignements, c'est-à-dire que les professeurs réguliers continueront de participer seuls aux examens d'ascension et de bachelier en théologie.

9 JANVIER 1883

DÉCRET SUR LA COMPOSITION DES COMMISSIONS D'EXAMEN POUR LES TITRES DE CAPACITÉ DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRIGES

PRIMAIRES.

Art. 1er. Les commissions d'examen chargées de juger les aspirants et aspirantes au brevet de capacité sont nommées chaque année par le conseil départemental. Chacune de ces commissions se compose de sept membres et choisit son président.

Un inspecteur de l'enseignement primaire et deux membres de l'enseignement public ou libre en font successivement partie.

26 AVRIL 1883

AVIS DU CONSEIL D'État suR LES DROITS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE SUPPRESSION DE TRAITEMENT DES TITULAIRES ECCLÉ

SIASTIQUES.

Considérant que l'État possède sur l'ensemble des services publics, un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souveraineté ;

Qu'en ce qui concerne les titulaires ecclésiastiques, ce droit a existé à toute époque et s'est exercé dans l'ancien régime, notamment par voie de saisie du temporel;

Qu'il n'a pas été abrogé par la législation concordataire et que son maintien résulte de l'article 16 de la convention du 26 messidor an ix, qui a formellement reconnu au chef de l'État les droits et prérogatives autrefois exercées par les rois de France;

Que, depuis, il n'a été dérogé à cette législation traditionnelle par aucune mesure législative ou réglementaire ; qu'au contraire, les Chambres en ont approuvé l'application toutes les fois qu'elle leur a été transmise, notamment en 1832, en 1861 et en 1882;

Considérant, d'autre part, que ni dans les applications qui en ont été faites, il n'y a eu de distinction entre les différents titulaires ecclésiastiques ;

Que la modification apportée à l'intitulé du chapitre VII du budget des cultes pour 1883 n'a eu ni pour but ni pour effet de changer l'état de choses antérieur;

Est d'avis:

Que le droit du gouvernement de suspendre ou de supprimer es traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire s'applique indistinctement à TOUS LES MINISTRES DU CULTE SALARIÉ PAR L'ÉTAT (1).

DÉCRET PORTANT

23 JANVIER 1884

ORGANISATION DES ÉGLISES PROTESTANTES

DANS LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D'OCÉANIE (2).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

(1) Inséré au Journal officiel, 29 avril 1883.

(2) Ce décret a été précédé d'un rapport du ministre de la marine et des colonies au Président de la République (23 janvier 1884).

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