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ministériel du 20 mai 1853, rendu en vertu de la délégation contenue dans l'article 14 du décret du 26 mars 1852, le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse, veille à l'entretien des édifices religieux et administre les biens de l'église et les deniers provenant des aumônes;

Considérant qu'on ne saurait faire dériver des dispositions qui précèdent la capacité d'accepter des libéralités à charge de créer ou d'entretenir des établissements scolaires; qu'à la vérité le chapitre IV de l'ancienne discipline des églises réformées porte que ces églises feront tout devoir de faire dresser des écoles ;

Mais considérant que, si les articles 5 et 20 de la loi organique ont expressément maintenu l'ancienne discipline, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de reconnaître aux établissements publics du culte réformé des prérogatives en contradiction avec les lois qui venaient de réorganiser l'instruction publique en France;

Considérant que les lois ci-dessus visées ont fait de l'enseignement public une charge de l'État, des départements et des communes; qu'on ne saurait d'ailleurs invoquer le principe de liberté de l'enseignement; que si l'article 17 de la loi du 15 mars 1850 donne aux particuliers et associations le droit de fonder des écoles libres, aucun texte n'a reconnu ce droit aux conseils presbytéraux et consistoires des églises réformées;

Considérant que l'article 8 de la loi du 18 germinal an x stipulant expressément que les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations seront communes aux églises protestantes, ne permettent pas à celles-ci de réclamer le bénéfice d'une situation privilégiée ;

Est d'avis:

1° En principe, que les conseils presbytéraux des églises réformées ne peuvent être autorisés à accepter des dons et legs qui leur sont faits à charge de fonder ou d'entretenir des écoles ;

2o Dans l'espèce, qu'il y a lieu d'adopter le décret proposé, portant refus d'autoriser le conseil presbytéral de Saint-Germain-en-Laye, à accepter le legs qui lui a été fait par le sieur Muller.

27 AVRIL 1881

DÉCRET POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 8 JUILLET 1880 CONCERNANT LES MINISTRES DES DIFFÉRENTS CULTES QUI DOIVENT ÊTRE RATTACHÉS AUX ARMÉES EN CAMPAGNE.

Vu la loi du 8 juillet 1880;
Vu le décret du 6 août 1875;

Article 1er. En cas de mobilisation, il est attaché un aumônier catholique à chaque quartier général d'armée, à chacune des diverses ambulances des corps d'armée, à chaque division de cavalerie et à chaque division active de l'armée territoriale.

Il est, en outre, attaché un ministre du culte protestant et un ministre du culte israélite à chaque quartier général de corps d'armée.

Art. 2. Dans les places de guerre, le nombre des aumôniers est déterminé d'après l'effectif de la garnison normale du siège.

Il est nommé un aumônier catholique dans chaque place possédant une garnison de 10.000 hommes, dans chaque fort détaché ayant une garnison de 2.000 hommes.

Il est également nommé un ministre du culte protestant dans chaque place ayant une garnison d'au moins 20.000 hommes, et un ministre du culte israélite dans chaque place dont la garnison est d'au moins 30.000 hommes.

Dans les places de guerre dont la garnison dépasse 10.000 hommes, il est nommé un aumônier catholique par chaque fraction de 10.000 hommes.

Art. 3. Les aumôniers militaires sont nommés par le ministre de la guerre, sur la présentation des évêques ou des consistoires, qui lui font parvenir leurs propositions par l'intermédiaire du ministre des cultes.

Les aumôniers catholiques attachés aux armées restent soumis à l'autorité spirituelle et à la juridiction. ecclésiastique des évêques aux diocèses desquels ils appartenaient au moment de la mobilisation.

Les aumôniers attachés aux places de guerre sont soumis à l'autorité ecclésiastique du diocèse où se trouvent ces places.

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Art. 4. Tous les aumôniers militaires ont droit aux prestations en deniers et en nature, ainsi qu'aux pensions et décorations attribuées aux capitaines de 1re classe montés, à partir du jour où ils sont mis en possession d'une commission ou lettre de service, jusqu'au jour inclusivement où ils reçoivent notification de leur licenciement.

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Art. 5. Les membres du clergé paroissial peuvent être appelés à remplir temporairement les fonctions d'aumôniers militaires :

1o Dans les places de guerre dont la garnison normale de siège est inférieure à 10.000 hommes et où, par application de l'art. 2 du présent décret, il n'est pas nommé d'aumônier;

2o Dans les places de guerre d'une garnison supérieure à 10.000 hommes, où le nombre des aumôniers nommés en vertu de l'art. 2 est momentanément insuffisant.

A cet effet, dans chaque place de guerre, le gouverneur désigné dresse, par l'intermédiaire de l'autorité ecclésiastique, la liste des membres du clergé paroissial qui acceptent de remplir éventuellement les fonctions d'aumôniers.

Lorsqu'il y a lieu de réclamer leurs services, l'autorité militaire adresse, par l'intermédiaire du supérieur ecclésiastique, des réquisitions aux ecclésiastiques inscrits sur la liste précédente.

Les ecclé siastiques ainsi requis ont droit à une indemnité journalière de cinq francs.

Ils doivent, dans leurs rapports avec les troupes, se conformer aux instructions du gouverneur de la place.

7 MAI 1881

DÉCRET PORTANT PARTAGE DES CHAIRES DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS.

Vu l'arrêté du 27 mars 1877.

Vu le Titre II du décret du 26 mars 1852.
Vu l'article 25 de la loi du 1er août 1879.
Vu le Titre VI du décret du 12 mars 1880.

Considérant que si le partage des chaires entre les luthériens et les réformés de la faculté mixte de théologie protestante de Paris donne pleinement satisfaction aux intérêts de l'enseignement ;

Que si l'expérience faite depuis 1877 a entièrement justifié ce partage et réalise en partie le vœu exprimé en 1872 par le synode des églises réformées et le synode de la confession d'Augsbourg sollicitant d'un commun accord la création d'une faculté mixte de théologie protestante à Paris;

Il importe, au point de vue de la nomination des professeurs et de leurs relations tant avec le synode de la confession d'Augsbourg qu'avec le conseil central des églises réformées, de marquer avec précision la part faite aux deux églises dans la faculté ;

DÉCRETE:

Art. 1er. Les chaires de la faculté mixte de théologie protestante de Paris sont partagées en nombre égal entre les luthériens et les réformés, chacune des deux confessions ayant forcément une chaire de dogme.

30 JUIN-1er JUILLET 1881

LOI SUR LA LIBERTÉ DE RÉUNION.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Article 1er. Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants (1).

Art. 2. Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion (2). Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu (3).

(1) La loi du 30 juin 1880, qui abroge formellement celle du 6 juin 1868, rend libres les réunions publiques, quel que soit l'objet qui y sera discuté, qu'il s'agisse de matières politiques, religieuses, littéraires ou autres, sous la condition de formalités de déclarations, etc., énumérées dans les articles 2, 3, 4, 6 et 8.

Il est à remarquer que la loi ne s'applique pas aux réunions privées, qui sont absolument libres. (Arrêt, Rennes, 16 décembre 1874. Dalloz 75-2-2361. Ce qui distingue la réunion publique de la réunion privée, c'est que cette dernière a lieu sur invitation spéciale dans le domicile d'un citoyen. Il est pourtant souvent assez difficile de séparer l'une de l'autre, et c'est aux tribunaux à déterminer d'une manière souveraine le caractère de la réunion publique ou privée. (Cassation, 7 janvier 1869. D. 69-1-114.) Dans son Code pénal annoté, Dalloz (Appendice, page 340) cite de nombreux arrêts qui établissent cette distinction; mais on ne peut, à vue, de cette jurisprudence, formuler aucune règle fixe : c'est une question de fait laissée à l'entière appréciation des juges.

(2) A la différence de l'article 2 de la loi du 6 juin 1868, la loi de 1881 n'exige pas, dans la déclaration, l'indication du local, Cette mention avait son importance, car, avant la loi de 1881, la réunion ne pouvait être tenue que dans un local clos et couvert. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que le local soit clos ou couvert, l'article 6 interdit seulement « les réunions sur la voie publique. »

(3) Argumentant par analogie, on décdie que la signature des déclasants doit être légalisée; lors de la discussion de la loi de 1868, M. le garde des sceaux avait répondu que cette formalité était indispensable pour s'assurer de la sincérité des signatures.

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