Page images
PDF
EPUB

partie de la société ou association, sont assujettis au droit de mutation par décès, si l'accroissement se réalise par le décès, ou aux droits de donation, s'il a lieu de toute autre manière, d'après la nature des biens existants au jour de l'accroissement, nonobstant toutes cessions antérieures faites entre vifs au profit d'un ou de plusieurs membres de la société ou de l'association. La liquidation et le paiement de ce droit auront lieu dans la forme, dans les délais et sous les peines établis par les lois en rigueur pour les transmissions d'immeubles.

13 AVRIL 1881

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LA CAPACITÉ DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX RELATIVEMENT AUX DONS ET LEGS POUR LE SOULAGEMENT DES PAUVRES.

« Le Conseil d'Etat.

<< Considérant que les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois, et dans les limites des attributions qui en dérivent;

<< Considérant que les fabriques et les conseils presbytéraux n'ont pas été institués pour le soulagement des pauvres et pour l'administration des biens qui leurs sont destinés;

Que la loi du 18 germinal an x n'a eu pour but que de pourvoir à l'administration des paroisses et du service du culte; que si l'art. 76 relatif au culte catholique, et l'art. 20 relatif au culte protestant parlent de l'administration des aumônes ou de l'administration des deniers provenant des aumônes, ils se réfèrent uniquement aux offrandes et aux dons volontaires faits par les fidèles pour les besoins du culte;

Que le décret du 30 décembre 1809, en chargeant les

fabriques d'administrer les aumônes, n'a pas entendu donner au mot aumône un sens différent de celui qu'il avait dans la loi de germinal an x; qu'en effet, après avoir énuméré les différents biens dont il confie l'administration aux fabriques, l'art. 1er détermine nettement la destination de ces biens par ces mots et généralement tous les fonds affectés à l'exercice du culte.

>> Est d'avis que: Ni les conseils presbytéraux, ni les fabriques n'ont capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres (1).

13 AVRIL 1881

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT PORTANT QUE LES FABRIQUES NE PEUVENT ÊTRE AUTORISÉES A RECEVOIR DES LIBÉRALITÉS POUR FONDER OU ENTRETENIR DES ÉCOLES.

« Considérant que le projet de décret tend à apporter une modification aux règles tracées par la jurisprudence du Conseil d'État; qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner de nouveau la question de savoir si une fabrique peut être autorisée à recevoir des libéralités destinées à la fondation ou à l'entretien d'une école;

(1) D'après cet avis, la capacité des personnes est limitée à l'objet en vue duquel elles ont été créées; elles ne peuvent faire que ce qui leur est expressément permis par loi, et il ne rentre point dans les attributions des consistoires de soulager les pauvres. Cette doctrine est réfutée par l'avis du 8 mars 1873 qui, avant celui de 1881, servait de rêgle au gouvernement et reconnaissait la capacité des consistoires. Voyez: Mon Étude sur « Les dons et legs en faveur des Conseils presbytéraux et des Consistoires ». Consultez sur cette question: Portalis : Rapport du 16 avril 1806 cité dans ses Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, page 424. Léon Bequet: De la capacité des établissements ecclésiastiques Daniel Josse Des donations grevées de charges charitables. Léon Bequet: De la personnalité civile des Diocèses. De Baulny Des projets de désorganisation des fabriques Louis Girod: Traité pratique de l'administration des fabriques, pages 94 et suivantes.

-

« Considérant que les fabriques, comme les autres établissements publics, n'ont été investies de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée;

« Considérant qu'il résulte des articles 76 de la loi du 18 germinal an x et 1er du décret du 30 décembre 1809, que les fabriques ont été établies pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes;

<< Considérant qu'aucune loi postérieure n'a modifié les attributions des fabriques et ne leur a accordé le droit de fonder ou d'entretenir des écoles;

Qu'il ne peut être suppléé au silence du législateur par ce motif que les fabriques pourraient être considérées comme représentant les intérêts religieux d'un groupe d'habitants et chargées, par suite, de pourvoir à la création et à l'entretien d'écoles confessionnelles ; que lorsqu'il s'agit des attributions de personnes morales créées par la loi, ce n'est pas dans le droit commun qu'il faut chercher les règles à appliquer, mais dans la loi spéciale qui les a instituées ; qu'il suit de là que ni les traditions historiques, ni les considérations d'utilité publique ne peuvent autoriser à étendre les attributions des fabriques à un service qui ne leur a été restitué, ni en l'an x, ni en 1809;

« Qu'en même temps, en effet, qu'il ordonnait la vente, au profit de la nation, des biens appartenant aux fabriques et aux établissements scolaires, le législateur faisait de l'instruction du peuple une des charges de l'État ; que cette obligation, constamment respectée, a été maintenue, notamment par la loi du 11 floréal an x et le décret du 17 mars 1808, préparés en même temps que la loi de germinal an x et le décret de décembre 1809; que, dans ces circonstances, la restitution aux fabriques de services relatifs à l'enseignement n'aurait pu se concilier avec l'attribution exclusive de ces mêmes services à l'État et aux communes ;

« Qu'on ne saurait davantage invoquer, en faveur des fabriques, le principe de la liberté de l'enseignement, proclamé par les lois de la Révolution; que ce principe ne

s'appliquait qu'au droit individuel des citoyens à enseigner etnon au droit collectif ayant appartenu aux corps supprimés par ces mêmes lois; que c'est, en effet, par l'article 17 de la loi du 15 mars 1850 que le droit de créer des écoles libres a été rendu aux associations, mais que ce droit n'a pas été étendu, par la même loi, aux établissements ecclésiastiques;

« Considérant, d'autre part, qu'en confirmant par son article 11 la suppression de tous les établissements ecclésiastiques autres que ceux dont elle autorisait la reconstitution, la loi de germinal an x n'a pu investir ces derniers d'une attribution générale pour l'acceptation des dons et legs, parce qu'en leur conférant cette attribution générale, elle leur aurait fourni, en même temps, le moyen de réorganiser les établissements supprimés et d'éluder sa prohibition;

« Considérant, enfin, que c'est au gouvernement, en Conseil d'État, qu'il appartient de statuer sur l'autorisation réclamée; qu'en effet, si la capacité d'un établissement public, pour recevoir ou posséder, est une question essentiellement judiciaire, le droit de veiller à ce que les établissements publics placés sous la tutelle du gouvernement ne franchissent pas les limites de leurs attributions, soulève, au contraire, une question essentiellemeut administrative, puisqu'il s'agit d'exercer le pouvoir qui lui a été réservé par les articles 910 et 937 du Code civil;

<< Est d'avis:

<< 1° Que les fabriques ayant été instituées exclusivement dans l'intérêt de la célébration du culte et pour l'administration des aumônes, ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans les limites de ces attributions;

« 2° Qu'il y a lieu de refuser à la fabrique de Pondis (Tarn) l'autorisation de recevoir le legs Bonhoure et d'en appliquer les arrérages à l'entretien d'une école. »

13 AVRIL 1881

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, PORTANT QUE LES CONSEILS PRESBYTÉRAUX DES ÉGLISES RÉFORMÉES NE PEUVENT ÊTRE AUTORISÉS

A ACCEPTER DES DONS ET LEGS FAITS A CHARGE DE FONDER OU D'ENTRETENIR DES ÉCOLES.

Le Conseil d'État,

Qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur et des cultes, a pris connaissance d'un projet de décret tendant à refuser au conseil presbytéral de l'église réformée de Saint-Germain-en-Laye l'autorisation d'accepter le legs qui lui a été fait par le sieur Muller, consistant en une maison estimée 50.000 francs, à charge d'employer intégralement le montant des revenus à payer les dépenses des écoles protestantes ;

Vu la loi du 18 germinal an x (art. 5 et 20);

Vu le décret du 26 mars 1852;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1853;

Vu les lois des 3 septembre 1791, 5 nivôse an 11, 3 brumaire an iv, 11 floréal an x;

Vu le décret du 17 mars 1808;

Vu les lois des 28 juin 1853 et 15 mars 1850;

Vu les avis du Conseil d'État des 12 avril 1837 et 24 juillet 1873;

Considérant que le projet de décret apporte une modification aux règles tracées par la jurisprudence du Conseil d'État, et qu'il y a lieu, par suite, d'examiner de nouveau la question si un conseil presbytéral peut être autorisé à recevoir des libéralités en vue de fonder ou d'entretenir des écoles ;

Considérant que les conseils presbytéraux, comme les autres établissements publics, n'ont été investis de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée par les lois et règlements;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté

« PreviousContinue »