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La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'État statuant au contentieux.

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Art. 7. Lors de la révision annuelle du registre, le conseil presbytéral raye d'office, ou sur la demande d'un ou plusieurs électeurs de la paroisse, ceux qui ont cessé de remplir les conditions exigées pour l'exercice du droit électoral.

Il opère, en outre, à toute époque, la radiation des électeurs décédés et de ceux qui ont été privés de leurs droits électoraux par l'effet de condamnations judiciaires.

Art. 8. Les décisions portant radiation sont rendues dans les mêmes formes et sont soumises aux mêmes recours que celles qui prononcent sur les demandes d'inscription.

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Art. 9. Les élections pour le renouvellement triennal des conseils presbytéraux et des consistoires ont lieu de plein droit le second dimanche du mois de février.

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Art. 10. En cas de vacance par décès ou démission, les électeurs peuvent être convoqués par une décision du consistoire.

Si le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres laïques, ou si une section de paroisse n'est plus représentée au sein du conseil presbytéral, l'élection a lieu dans le délai de deux mois.

Art. 11.

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§ 5. Des opérations électorales.

Les électeurs devront apporter leur bulletin préparé en dehors de l'assemblée.

Art. 12. Les résultats de chaque scrutin sont proclamés publiquement. Le procès-verbal des opérations électorales, dressé séance tenante, est transmis au consistoire. Le consistoire se réunit pour statuer sur la validité de l'élection, soit d'office, dans un délai de quinze jours, à partir de la

réception du procès-verbal, soit sur les protestations qui pourront avoir été formées par tout électeur, au cours des opérations électorales, ou dans les dix jours qui suivront la proclamation du scrutin.

Le procès-verbal des délibérations des décisions rendues d'office par le consistoire est transmis au ministre des cultes, qui peut également les annuler d'office, s'il y a lieu, dans le délai de deux mois à partir de la réception du procès-verbal (1).

Les décisions statuant sur les protestations des électeurs doivent être rendues dans le délai d'un mois à partir de la date des protestations. Elles sont motivées et signifiées aux candidats et aux réclamants.

Art. 13. Elles peuvent, dans le délai de quinze jours à partir de la notification, être déférées au ministre des cultes.

Art. 14. Si le consistoire n'a pas prononcé dans le délai d'un mois à partir du dépôt des protestations, la réclamation est considérée comme rejetée, et elle peut être portée devant le ministre des cultes dans un nouveau délai de quinze jours.

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Art. 15. Le ministre statue dans le délai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation au minis tère.

Toute décision par laquelle le ministre des cultes statue sur les opérations électorales peut être l'objet d'un recours contentieux devant le conseil d'État.

Art. 16. Les dispositions de l'article 1er du décret du 2 novembre 1854 seront applicables au recours porté devant le conseil d'Etat en vertu du présent décret (2).

(1) Le délai de deux mois accordé au ministre des cultes par l'article 12 du décret du 12 avril 1880, pour annuler les élections, est un délai de rigueur : la décision rendue après l'expiration du délai devrait être déclarée nulle par le Conseil d'Etat, alors même que pendant le délai, une enquête aurait été ouverte. (Arrêt du Conseil d'Etat, 17 avril 1885. Revue de droit et de jurisprudence, T. II, page 70.)

(2) Les recours visés par l'article 16 ne rentrent pas dans la catégorie

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Art. 17. Pour la prochaine révision des registres paroissiaux et les élections prochaines, les dates indiquées dans le présent règlement seront modifiées par un arrêté du ministre des cultes, de telle façon qu'un délai de deux mois au moins s'écoule entre la publication du présent règlement et la clôture des registres paroissiaux.

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Art. 18. Les articles 12 § 3, 13, 18 et 22 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1852 sont abrogés.

Art. 19. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

8 JUILLET 1880

LOI QUI ABROGE CELLES DES 20 MAI ET 3 JUIN 1874 SUR L'AUMÔNERIE MILITAIRE.

Art. 1er. — La loi du 20 mai et 3juin 1874 sur l'aumônerie militaire est abrogée.

Art. 2. Il sera attaché des membres des différents cultes aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires.

Art. 3. En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un règlement d'administration publique détermine le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.

de ceux pour lesquels l'article 2 du décret du 2 novembre 1804 autorise à demander contre l'Etat le remboursement des frais exposés. (Arrêt du Conseil d'Etat, 28 mars 1885. Revue de droit et de jurisprudence, T. II, page 217, septembre 1885.

16 OCTOBRE 1880

DECRET AUGMENTANT LE NOMBRE DES BOURSES DU SÉMINAIRE

PROTESTANT DE PARIS.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes; Vu le décret du 1er octobre 1877 qui a créé au séminaire protestant de Paris huit bourses à 800 francs et huit demibourses à 400 francs, imputables sur le crédit porté au Chapitre XIV du budget des cultes pour la création d'un séminaire protestant remplaçant celui de Strasbourg;

Vu les décrets des 28 octobre 1878 et 5 novembre 1879 qui ont créé audit séminaire huit demi-bourses de 400 fr. et quatre bourses de 800 francs imputables sur le même crédit;

Vu la lettre de M. le Doyen de la Faculté de théologie protestante de Paris, demandant, d'accord avec M. le Directeur du séminaire, la création de quatre nouvelles bourses à partir du 1er octobre 1880;

DÉCRÈTE:

Art. 1er. Il est créé au séminaire protestant de Paris. quatre nouvelles bourses de 800 francs, imputables sur le crédit de 17.200 francs porté au Chapitre XIV du budget des cultes.

L'effet de cette création remontera au 1er octobre 1880.

28 DÉCEMBRE 1880

LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES RECETTES POUR 1881 ET ÉTABLISSANT UN IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS ET. ASSOCIATIONS MÊME DE FAIT (1).

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Art. 3. L'impôt établi par la loi du 29 juin 1872 sur les produits et bénéfices annuels des actions, parts d'intérêts et

(1) Voyez: Loi du 29 décembre 1884.

commandites, sera payé par toutes les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres. Les mêmes dispositions s'appliquent aux associations reconnues et aux sociétés ou associations même de fait existant entre tous ou quelques-uns des membres des associations reconnues ou non reconnues.

Le revenu est déterminé: 1° pour les actions, d'après les délibérations, comptes rendus ou documents prévus par le premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 23 juin 1872; 2o et pour les autres valeurs, soit par les délibérations des conseils d'administration prévues dans le troisième paragraphe du même article, soit par la déclaration des représentants des sociétés ou associations appuyée de toutes les justifications nécessaires, soit à défaut de délibérations et de déclarations, à raison de 6 p. 100 de l'évaluation détaillée des meubles et des immeubles composant le capital social.

Le payement de la taxe applicable à l'année expirée, sera fait par la société ou l'association dans les trois premiers mois de l'année suivante, sur la remise des extraits des délibérations, comptes rendus ou documents analogues, et de la déclaration souscrite conformément à l'article 16 de la loi du 22 frimaire an vII.

L'inexactitude des déclarations, délibérations, comples rendus ou documents analogues, peut être établie conformément aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an vi, 13 et 15 de celle du 23 août 1871.

Chaque contravention aux dispositions qui précèdent et à celles du règlement d'administration publique qui sera fait, s'il y a lieu, pour leur exécution, sera punie conformément à l'article 6 de la loi du 29 juin 1872.

Sont maintenues toutes les dispositions de cette dernière loi et du règlement d'administration publique du 6 décembre 1872 qui n'ont rien de contraire aux présentes dispositions. Art. 74. Dans toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres, les accroissements opérés par suite de clauses de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire

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