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Art. 24. Les synodes particuliers sont représentés au synode général en raison de la population de leur ressort. Toutefois, un synode ne pourra être représenté par moins de quinze membres.

Art. 25. Le synode général veille au maintien de la constitution de l'église; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la confession. d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'église.

Art. 26. Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l'un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

Art. 27. Le synode général peut, si les intérêts de l'église lui paraissent l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des membres du synode général.

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Art. 28. La loi du 18 germinal an x (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant organisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.

5 NOVEMBRE 1879

DÉCRET PORTANT CRÉATION DE BOURSES POUR LE SÉMINAIRE DE PARIS (1).

Vu le décret du 1er octobre 1877, qui a créé au séminaire protestant de Paris huit bourses à 800 francs et huit demibourses à 400 francs imputables sur le crédit porté au Chapitre XIV du budget des cultes pour la création d'un séminaire protestant, remplaçant celui de Strasbourg;

DECRÈTE:

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Art. 1er. Il est créé, au séminaire protestant de Paris, quatre nouvelles bourses de 800 francs imputables sur le crédit de 20.400 francs porté au Chapitre XV du budget des cultes.

29 DÉCEMBRE 1879

LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1877.

Art. 13. Le mandat de paiement du traitement des desservants et des vicaires devra être accompagné d'un certificat d'identité émanant de l'autorité diocésaine et d'un certificat de résidence délivré sans frais par le maire de la commune et visé par le sous-préfet ou par le préfet (2).

Art. 14.- Dans le cours de l'année 1877, le Gouvernement fera une enquête administrative pour constater si les desservants et les vicaires résident et exercent de fait dans la commune à laquelle les attache leur titre de nomination.

(1) Archives du ministère des cultes.

(2) Cet article a été voté pour faire disparaître un abus consistant en ce que des curés et desservants recevaient leurs traitements, quoiqu'ils n'eussent pas leur résidence dans la commune qu'ils devaient desservir. Cette disposition est applicable aux pasteurs protestants (Circulaire ministérielle du 15 février 1877. Annuaire de Prat, 1878, page 73). Le certificat d'identité est délivré par le président du consistoire.

7 FÉVRIER 1880

DÉCRET PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT DES PASTEURS.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes; Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1880,

DÉCRÈTE:

Art. 1er. Le traitement annuel des pasteurs protestants est porté pour la deuxième classe, à 2,000 francs, et pour la troisième classe, à 1,800 francs (1).

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Art. 2. Le paiement de la portion desdits traitements afférente au premier trimestre 1889 sera effectué d'après les taux fixés dans l'article précédent.

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Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(1) L'article 7 de la loi du 18 germinal an x met le traitement des pasteurs à la charge de l'Etat; en exécution du principe ainsi posé par les articles organiques, l'arrêté du 15 germinal an XII détermine la quotité du traitement en divisant les pasteurs en trois classes. La classe résulte du nombre d'habitants dans la commune où s'exerce le ministère. Les traitements furent successivement modifiés par le décret du 13 fructidor an XIII (Eglise de la confession d'Augsbourg); l'ordonnance du 28 juillet 1819, celle du 22 mars 1827, du 13 octobre 1842, le décret du 22 octobre 1863 et enfin celui du 7 février 1880, qui est actuellement en vigueur. Le traitement des pasteurs de Paris reste fixé, par le décret du 11 août 1808, à la somme de 3,000 francs. Quant à la classe des pasteurs, le décret du 24 janvier 1877 a rangé dans la première classe les pasteurs de chef-lieux de préfecture; dans la seconde, ceux de chef-lieux de sous-préfecture, sans avoir égard au chiffre de la population, de sorte qu'aujourd'hui, en vertu de ce décret combiné avec celui du 15 germinal an x1, la première classe comprend les pasteurs de chef-lieux de département des communes dont la population excède 30,000 habitants; la deuxième classe, les pasteurs des chefslieux d'arrondissement et des communes dont la population est de 5,000 à 30,000 habitants; la troisième classe, les pasteurs des communes dont la population est inférieure à 5,000 habitants.

LOI RELATIVE

27 FÉVRIER 1880

AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADÉMIQUES.

Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre, président.

Cinq membres de l'Institut, etc., etc.

Un professeur titulaire des facultés de théologie protestante élu par les professeurs, les chargés de cours et les maîtres de conférences;

Etc.

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Art. 2 Tous les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.

Art. 4.

La section permanente a pour fonctions:

Elle donne son avis:

Sur la création de facultés;

Sur les créations, transformations ou suppressions des chaires ;

En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats, concuremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe.

En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d'ailleurs il n'est rien innové.

Art. 9.

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TITRE II

Il est institué au chef-lieu de chaque acadé

mie un conseil académique composé :

1o Du recteur, président.

2༠

30 Des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, du ressort.

12 MARS 1880

DÉCRET PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 1er AOUT 1879, REORGANISANT L'ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG (1).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et des Cultes, Vu la loi du 18 germinal an x;

Vu le décret du 26 mars 1852;

Vu les arrêtés réglementaires des 10 septembre et 10 novembre 1852;

Vu la loi du 1er août 1879;
Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Article 1er.

TITRE Ier

Du synode constituant.

L'assemblée du synode constituant se compose des inspecteurs ecclésiatiques, de deux délégués, élus par les professeurs de la faculté de théologie de Paris appartenant à l'Église de la Confession d'Augsbourg, et de députés, tant ecclésiastiques que laïques, choisis par les synodes particuliers, en nombre double de celui des délégués appelés à faire partie du dernier synode général. Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

Art. 2. La convocation des membres composant le synode constituant a lieu par les soins de la commission exécutive du synode général, en exécution d'un arrêté ministériel qui approuve le jour, le lieu et l'objet de la réunion. Art. 3. Le synode constituant se réunit à Paris.

Il nomme son bureau et délibère exclusivement sur les questions qui lui sont soumises par la décision du synode général, approuvée par l'arrêté de convocation.

(1) Consultez sur ce décret: Rapport présenté à M. le Président du Conseil d'État par le Ministre de l'Intérieur et des Cultes, le 14 novembre 1879.

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