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chacune comprend deux arrondissements municipaux, savoir:

Première circonscription: Premier et deuxième arrondissements;

Deuxième circonscription: Troisième et quatrième arrondissements;

Troisième circonscription: Cinquième et treizième arrondissements;

Quatrième circonscription: Sixième et quatorzième arrondissements;

Cinquième circonscription: Septième et quinzième arrondissements;

Sixième circonscription: Huitième et seizième arrondissements;

Septième circonscription: Neuvième et dix-septième arrondissements;

Huitième circonscription: Dixième et dix-huitième arrondissements;

Neuvième circonscription: Onzième et douzième arrondissements;

Dixième circonscription; Dix-neuvième et vingtième arrondissements.

Chaque fabrique nomme un délégué ; les délégués de chaque circonscription élisent celui d'entre eux qui doit représenter la circonscription dans le conseil.

Les représentants des cultes non catholiques sont élus par leurs consistoires respectifs.

Art. 4. Le conseil d'administration est nommé pour six ans. Il se renouvelle par moitié tous les trois ans en la même forme.

Il élit au scrutin son président, son secrétaire et son trésorier dans la première séance de chaque année.

Art. 5. Le conseil d'administration du service des pompes funèbres exerce, pour tout ce qui concerne les attributions spéciales dont il est chargé, les droits qui appartiennent à chacune des fabriques et à chacun des consistoires qu'il représente.

Il procède notamment à tous les actes d'administration, aliénation ou emprunt qu'il peut être obligé de faire et exerce les actions judiciaires qu'il peut avoir à intenter ou à suivre, le tout à la seule condition de se conformer aux dispositions qui régissent les fabriques et les consistoires.

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Art. 6. Un compte rendu des opérations du conseil est adressé chaque année aux fabriques et aux consistoires. Art. 7. Les règles établies par le décret du 30 décem bre 1807 et l'ordonnance du 12 janvier 1825 relativement à l'élection ou renouvellement et aux délibérations des conseils de fabrique, sont applicables au conseil d'administration des pompes funèbres en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

30 NOVEMBRE 1875

LOI SUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS.

Art. 8. L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent..... les fonctions de pasteur, président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus.

24 JANVIER 1877

DÉCRET PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT

DES PASTEURS.

Vu la loi organique des cultes protestants du 18 germinal

an X.

Vu le décret du 15 germinal an XII;

Vu le décret du 2 octobre 1863;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1876;

Décrète :

Art. 1er. Sont élevés à la première classe à partir du 1er janvier 1877 les traitements de pasteurs qui résident dans ceux des chefs-lieux de préfecture dont la population est au-dessus de 30.000 âmes.

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Art. 2. Sont élevés à la deuxième classe, à partir de la même époque, les traitements des pasteurs qui résident dans ceux des chefs-lieux de sous-préfectures dont la population est au-dessous de 5.000 âmes.

29 JANVIER 1877

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES

CULTES DÉTERMINANT LES CHEFSLIEUX DE PRÉFECTURE ET DE SOUS-PRÉFECTURE DANS LESQUELS LES PASTEURS TOUCHERONT LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME classe.

Vu le décret du 24 janvier 1877 relatif aux traitements des pasteurs qui résident dans des chefs-lieux de préfecture et de sous-préfecture:

ARRÊTE:

Art. 10. Sont portés à 2. 100 francs les traitements des pasteurs protestants qui résident dans les chefs-lieux de préfecture dont les noms suivent:

Moulins (Allier); Privas (Ardèche) (deux pasteurs); Angoulême (Charente); Valence (Drôme) (deux pasteurs); Chartres (Eure-et-Loire); Lons-le-Saulmier (Jura); Blois (Loir-et-Cher); Châlons (Marne); Bar-le-Duc (Meuse); Arras (Pas-de-Calais); Tarbes (Hautes-Pyrénées); Pau (Basses-Pyrénées); Perpignan (Pyrénées-Orientales); Belfort (territoire de Belfort); Vesoul (Haute-Saône); Annecy Haute-Savoie); Meaux (Seine-et-Marne); Niort (Deux

Sèvres) (deux pasteurs); Montauban (Tarn-et-Garonne), (six pasteurs); La-Roche-sur-Yon La-Roche-sur-Yon (Vendée); Epinal

(Vosges).

Art. 2. Sont portés à 1.900 francs les traitements des pasteurs protestants qui résident dans les chefs-lieux de sous-préfecture dont les noms suivent:

Jonzac (Charente-Inférieure); Marennes (CharenteInférieure); Sancerre (Cher); Pontarlier (Doubs); Die (Drôme) (deux pasteurs); Nyons (Drôme); Florac (Lozère) (deux pasteurs); Melle (Deux-Sèvres) (deux pasteurs).

3 MARS 1877

DÉCRET PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT
DES PASTEURS D'ALGÉRIE.

Vu le budget des cultes pour l'exercice 1887;

DÉCRÈTE:

Art. 1er. Sont portés de 3.000 à 3.500 francs, à partir du 1er janvier 1877, les traitements des pasteurs de Blidah, de Douera, de Cherchell et de Bouffarick (église consistoriale d'Alger); de Tlemcen, de Mostaganem et de Mascara (église consistoriale d'Oran), et de Bone, de Philippeville, d'Aïntinat et de Guelma (église consistoriale de Constantine).

27 MARS 1877

DÉCRET QUI TRANSFÈRE A PARIS LA FACULTÉ MIXTE DE THÉOLOGIE PROTESTANTE DONT LE SIÈGE ÉTAIT A STRASBOURG. (1)

Art. 1er. La faculté mixte de théologie protestante dont le siège était à Strasbourg est transférée à Paris.

Art. 2. Le ministre de l'instruction publique et des

(1) Ce décret fut inséré à l'Officiel du 29 mars 1877; il est précédé d'un rapport du 26 mars 1877 adressé au président de la République par M. le ministre de l'instruction publique, de la justice et des cultes.

beaux-arts et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

1er OCTOBRE 1877

DÉCRET

TRANSFÉRANT LE SÉMINAIRE PROTESTANT

DE STRASBOURG A PARIS.

Art. 1er. Il est établi à Paris (rue Gay-Lussac, no 70) un séminaire annexé à la Faculté mixte de théologie protestante de cette ville (1).

Art. 2. Le décret en date du 22 juin 1872, par lequel quatre bourses et huit demi-bourses de l'ancien séminaire de Strasbourg avaient été provisoirement transférées au séminaire de Montauban, est et demeure rapporté (2).

Art. 3. Il est créé, pour le séminaire protestant de Paris, huit bourses de 800 francs et huit demi-bourses de 400 francs imputables sur le crédit de 30.000 francs porté au Chapitre XIV du budget des cultes (3).

(1) La loi de finances du 29 décembre 1876, portant au budget des cultes de l'exercice de 1877 un crédit de 30.000 francs pour la création du Séminaire protestant à Paris; un arrêté ministériel du 1er octobre 1877 nomme M. le pasteur Eugène Menégoz, directeur du séminaire; d'après l'article 3 de cet arrêté, le directeur reçoit une indemnité annuelle de 3.000 francs payable par trimestre et imputable sur le crédit de 30.000 francs.

(2) D'après l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1877, les élèves de la Faculté protestante de Paris, appartenant aux églises réformées, seront, «en attendant les mesures à prendre », reçus dans le séminaire dirigé par M. Menégoz.

(8) Les bourses des séminaires protestants ont été supprimées par la loi de finances du 21 mars 1885, portant règlement du budget pour 1885; au chapitre dépenses des séminaires, est maintenu le chiffre de 25.500 francs correspondant aux frais d'administration des internats; le retranchement de 30.400 francs représente le montant des bourses et demi-bourses.

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