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Art. 2.

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Chaque consistoire élira un pasteur et un laïque, qui seront ses représentants au synode de sa circonscription.

Art. 3. Ces représentants se réuniront du 1er au 15 mars dans l'un des chefs-lieux consistoriaux de leur circonscription synodale, pour élire des délégués à un synode général qui sera ultérieurement convoqué à Paris.

--

Art. 4. Le nombre des délégués à élire pour le synode général est fixé, d'après le nombre des pasteurs de chaque circonscription synodale, à raison d'un délégué par six pasteurs, et selon la progression suivante : deux délégués pour tout nombre de six à douze pasteurs inclusivement; trois délégués pour tout nombre de treize à dix-huit pasteurs inclusivement, etc., conformément au tableau annexé au présent décret.

La moitié de ces délégués, si leur nombre est pair; la moitié plus un, si leur nombre est impair, seront laïques. Art. 5. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

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TABLEAU DES CONSISTOIRES, RÉPARTIS EN

SYNODALES, AVEC LE NOMBRE

POUR LE SYNODE GÉNÉRAL :

CIRCONSCRIPTIONS

DES DÉLÉGUÉS A ÉLIRE

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Consistoires de Lille, Amiens, Saint-Quentin, Sedan, Meaux (30 pasteurs).

2o circonscription. -4 délégués.

Consistoires de Dieppe, Bolbec, Rouen, Le Havre, Caen (20 pasteurs).

3° circonscription. - 6 délégués

Consistoires de Paris, Nancy, Orléans, Bourges, Dijon (31 pasteurs).

4° circonscription. 4 délégués.

Consistoires de Brest, Nantes, Pouzanges, Niort, La Rochelle (21 pasteurs).

5° circonscription. - 6 délégués.

Consistoires de Saint-Maixent, Lusignan, La MotheSaint-Héraye, Melle, Lezay (34 pasteurs).

6 circonscription. - 5 délégués.

Consistoires de Marennes, La Tremblade, Royan, Pons, Jarnac (29 pasteurs).

7° circonscription. - 4 délégués.

Consistoires de Bordeaux, Gensac, Montcarret, SainteFoy, Bergerac (24 pasteurs).

8 circonscription. - 3 délégués.

Consistoires de Tonneins, Castelmoron, Clairac, Lafitte, Nérac (18 pasteurs).

9e circonscription. - 6 délégués.

Consistoires de Montauban, Négrepelisse, Toulouse, Orthez, Le Mas-d'Azil (36 pasteurs).

10° circonscription. -6 délégués.

Consistoires de Saverdun, Mazamet, Castres, Vabre, Viane (32 pasteurs).

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11° circonscription. 5 délégués.

Consistoires de Bédarrieux, Montpellier, Ganges, Marsillargues, Marseille (29 pasteurs).

12° circonscription. — 6 délégués.

Consistoires de Sainte-Affrique, Vallevaugue, Le Vigan, Saint-Hippolyte, Sauve (36 pasteurs).

13° circonscription. - 5 délégués.

Consistoires de Meyrueis, Barre, Saint-Germain-deCalberte, Vialas, Florac (25 pasteurs).

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Consistoires de Lasalle, Saint-Jean-du-Gard, Anduze, Alais, Saint-Ambroix (31 pasteurs).

15° circonscription. 7 délégués.

Consistoires d'Uzès, Vézenobres, Saint-Chaptes, Nîmes,

Lourmarin (39 pasteurs).

16° circonscription. -5 délégués.

Consistoires de Saint-Mamert, Calvisson, Sommières, Aigues-Vives, Vauvert (28 pasteurs).

17° circonscription, 5 délégués.

Consistoires de Vallon, Privas, les Ollières, Lavoulte, Saint-Pierreville (26 pasteurs).

18 circonscription. - 5 délégués.

Consistoires de Vernoux, Saint-Péray, Saint-Voy, SaintAgrève, Lamastre (26 pasteurs).

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Consistoires de Valence, Crest, Die, Dieulefit, La MotteChalançon (47 pasteurs).

20° circonscription. 5 délégués

Consistoires d'Orpierre, Mens, Lyon, Saint Etienne, Besancon (25 pasteurs).

21 circonscription. - 2 délégués.

Consistoires d'Alger, Constantine, Oran (8 pasteurs).

22 JUIN 1872

DÉCRET TRANSFÉRANT PROVISOIREMENT AU SÉMINAIRE DE MONTAUBAN LES BOURSES AFFECTÉES AU SÉMINAIRE DE STRAS BOURG.

Ar. 1er. Les quatre bourses et les huit demi-bourses précédemment affectées aux élèves des cultes réformés, dans l'ancien séminaire protestant de Strasbourg, sont transférées provisoirement au séminaire dépendant de la faculté de théologie protestante de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Art. 2. Sont nommés titulaires desdites bourses:

Etc.

MM.

27 JUILLET 1872

LOI SUR LE RECRUTEMENT de l'armée.

Art. 20. Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire...........

7o Les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et les évêques, et les jeunes. gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'Etat, sous la condition qu'ils seront assujettis au service militaire s'ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n'ont pas reçu la consécration. Art. 72. Les ministres de la guerre et de la marine. fassureront par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs religieux, les dimanches et autres jours de êtes consacrés par leurs cultes respectifs. Ces règlements sont annexés au Bulletin des lois.

(1) Pour jouir de cette dispense, les élèves des cultes protestants qui ne sont point encore inscrits à la faculté de théologie doivent présenter un certificat conçu en ces termes : « Le consistoire de l'Eglise....... de...... certifie à qui appartiendra que le sieur...... fils de...... et de..... .......... né le................ à...... canton de...... département de...... est élève ecclésiastique et se propose à suivre les cours de la faculté de théologie protestante pour entrer dans la carrière pastorale. »

.....

>> En conséquence, le consistoire sollicite pour lui la dispense du service milita re à titre conditionnel, conformément à l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872.

>> Pour le consistoire de...... et en vertu de la délibération du..... >> Le Président.

De cette manière, la dispense est accordée non-seulement aux élèves déjà inscrits à un séminaire, mais à tout élève ecclésiastique autorisé par son consistoire à se préparer à la carrière ecclésiastique. (Voyez circulaire ministérielle du 20 janvier 1874.- De Prat, Annuaire 1878, page 57.)

21 NOVEMBRE 1872

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LOI SUR LA COMPOSITION DU JURY.

Les fonctions de juré sont incompatibles ........., ministre d'un culte reconnu par l'Etat.

8 MARS 1873

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT AUTORISANT LES CONSISTOIRES A RECEVOIR LES LIBÉRALITÉS DESTINÉES A SECOURIR LES PAUVRES (1).

« Considérant que la jurisprudence actuelle du Conseil d'État est fondée sur la pensée, d'une part, que les libéralités destinées à secourir les pauvres ne peuvent pas être acceptées et exécutées sans l'intervention du bureau de bienfaisance ou du maire de la commune d'autre part, que le soin de recueillir de telles libéralités n'entre pas dans les attributions légales des fabriques ;

« Considérant que ces principes ne sont écrits dans aucune disposition de loi ou de règlement ;

« Sur le premier point:

« Considérant, d'une part, que la loi du 7 frimaire an v, qui a créé les bureaux de bienfaisance pour recouvrer le droit des pauvres qu'elle établissait temporairement à l'entrée des théâtres, a seulement ajouté à cette mission le soin de diriger les travaux de charité ordonnés par l'autorité municipale, de recevoir les dons qui leur seraient offerts et de répartir les secours à domicile;

« Que l'article 737 du Code civil et l'ordonnance royale

(1) La théorie de cet avis est réfutée par le nouvel avis du 13 avril, qui sert aujourd'hui de base à la jurisprudence de l'administration.

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