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réunie à l'église de Paris, et son conseil presbytéral est et demeure supprimé.

Art. 2. Le nombre des membres laïques du conseil presbytéral de Paris est exceptionnellement porté à douze. Art. 3. Le consistoire est composé du conseil presbytéral de Paris, des pasteurs, des représentants et délégués laïques attribués aux autres églises de la circonscription consistoriale.

15 FÉVRIER 1862

DÉCRET SUR L'ACCEPTATION DES DONS ET LEGS AUX FABRIQUES.

Article 1er. L'acceptation des dons et legs faits aux fabriques des églises sera désormais autorisée par les préfets, sur l'avis préalable des évêques, lorsque ces libéralités n'excéderont pas la valeur de 1.000 francs, ne donneront lieu à aucune réclamation et ne seront grevées d'autres charges que de l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance (1).

Art. 2. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de service religieux.

Art. 3. Les préfets rendront compte de leurs arrêtés d'autorisation au ministre compétent dans les formes déter

(1) Ces dispositions sont applicables aux libéralités faites soit aux conseils presbytériaux, soit aux consistoires. Il en résulte que, s'il s'agit d'un don ou legs à un consistoire, l'autorisation est donnée, en règle générale, par décret, le conseil d'État entendu. (Voyez loi du 3 janvier 1827. Ordonnance du 2 avril 1817, art. 1). Par exception, le Préfet est appelé à statuer, dans tous les cas, sur l'acceptation des dons et legs n'excédant pas 300 fr. (art. 1. Ordonnance du 2 avril 1817), et sur l'acceptation de ceux n'excédant pas 1000 fr. dans les conditions déterminées par l'art. 1 du décret du 15 février 1862. L'autorisation étant donnée par décret, le conseil d'État entendu, la section de l'intérieur et des cultes statue, s'il n'y a pas réclamation de la part des tiers et si le legs ne dépasse pas 50.000 fr.; dans les autres cas, l'affaire est portée à l'assemblée générale. (Art. 5. S 5. Décret du 21 août 1872).

minées par les instructions qui leur seront adressées. Les arrêtés qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par arrêté ministériel.

30 JUILLET 1863

DÉCRET CONCERNANT LES LEGS AU PROFIT DES COMMUNES, DES PAUVRES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITÉ PUBLIQUE, DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES, etc.

Article 1er. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un ou plusieurs legs au profit des communes, des pauvres, des établissements publics ou d'utilité publique, des associations religieuses et des titulaires énumérés dans l'article 2 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817, devra transmettre au préfet du département, compétent pour l'autorisation, sans délai après l'ouverture du testament, un état sommaire de l'ensemble des dispositions de cette nature insérées au testament, indépendamment de l'avis qu'il est tenu de donner aux légataires, en exécution de l'article 5 de l'ordonnance précitée.

2 OCTOBRE 1863

DÉCRET ÉLEVANT LES TRAITEMENTS DES PASTEURS.

Vu la loi organique des cultes protestants du 18 germinal an x;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 1842;

Vu le budget des cultes pour l'exercice 1864;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. A compter du 1er janvier 1864, le traite

ment annuel des pasteurs protestants de 1re classe sera porté

à 2.100 francs ; celui des pasteurs de 2o classe, à 1.900 francs; - et celui des pasteurs de 3 classe, à 1.600 francs.

12 JANVIER 1867

DÉCRET PORTANT REORGANISATION DES CULTES PROTESTANTS EN ALGÉRIE.

Article 1er. Les conseils presbytéraux, institués par notre décret du 14 septembre 1859, seront élus à l'avenir par les protestants âgés de vingt-cinq ans, établis en Algérie depuis deux ans ou appelés à y résider pour un service public.

Art. 2. Pour être inscrit au registre électoral, il faut contribuer aux charges de la paroisse et établir par les certificats d'usage qu'on a été admis, depuis deux ans au moins, dans une église du culte protestant.

Art. 3. Le registre paroissial est tenu en double, sous le contrôle du conseil presbytéral et du consistoire; les inscriptions sont reçues sur un exemplaire déposé chez le président du conseil presbytéral; l'autre exemplaire reste aux archives du conseil.

Art. 4. - Le registre paroissial est revisé tous les ans.

La liste des inscriptions nouvelles et des radiations, arrêtée annuellement par le conseil presbytéral, est affichée dans le temple dix jours au moins avant l'ouverture des opérations électorales. Pendant ce délai, les réclamations concernant les inscriptions ou les radiations peuvent être adressées au conseil presbytéral.

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Art. 5. Nulle réclamation pour cause d'inscription ou radiation n'est prise en considération, si elle n'est formulée par écrit et signée du réclamant.

En cas d'indignité notoire ou d'incapacités résultant de

condamnations judiciaires, la radiation est prononcée sans discussion et à l'unanimité des voix.

Art. 6. - Dans chacune des trois provinces de l'Algérie, le culte protestant est placé sous l'autorité supérieure d'un consistoire composé des pasteurs de la province et de représentants laïques choisis parmi les électeurs du ressort consistorial, âgés de trente ans. Chaque conseil presbytéral nomme à cet effet des représentants en nombre double de ses pasteurs et pris par moitié dans les deux cultes. Art. 7. Les membres laïques des consistoires et des conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.

Lorsque, dans l'intervalle, une vacance vient à se produire, le consistoire décide s'il y a lieu de procéder à une élection partielle. L'élection ne peut être différée si le conseil presbytéral ou le consistoire a perdu le tiers de ses membres.

Art. 8. Le consistoire est présidé alternativement par un des pasteurs du chef-lieu élu, d'année en année, parmi les pasteurs des deux communions.

Le secrétaire est élu parmi les membres laïques qui appartiennent à une autre communion que le président. Des exceptions à ces dispositions peuvent être accordées par notre ministre des cultes, sur la demande expresse du consistoire.

Art. 9. Le consistoire soumet à l'approbation de notre ministre des cultes les procès-verbaux des élections, en y joignant son avis sur la validité des opérations.

Art. 10. Les consistoires exercent dans leurs circonscriptions respectives les attributions que le décret du 14 septembre 1859 confère au consistoire de l'Algérie, lequel est et demeure supprimé.

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Art. 11. Les précédents articles remplacent les articles 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25 et suivants de notre décret du 14 septembre 1859, lequel continue d'être appliqué dans tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

Art. 8. général :

10 AOUT 1871

LOI RELATIVE AUX CONSEILS GÉNÉRAUX,

Ne peuvent être élus membres du conseil

1o Les ministres des différents cultes dans les cantons de leur ressort (1).

Art. 68. Les secours pour travaux concernant les églises et les presbytères, les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions, en les classant par ordre d'urgence.

29 NOVEMBRE 1871

DÉCRET PORTANT CONVOCATION DU SYNODE GÉNÉRAL

de l'Église RÉFORMÉE.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;

Vu la loi du 18 germinal an x;

Vu les décrets du 26 mars et du 10 novembre 1852 ;

DÉCRÈTE:

Article 1er. Les cent trois consistoires des Églises réformées de la France et de l'Algérie sont répartis en vingt et une circonscriptions synodales, conformément au tableau annexé au présent décret.

(1) Les ministres du culte protestant sont inéligibles au conseil général dans les cantons où ils exercent leur ministère, et dont les habitants n'ayant pas de pasteur institué sont rattachés administrativement à cette paroisse. (Conseil d'État. Arrêt du 15 mars 1884.)

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