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tantes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent décret (1).

DÉPARTEMENTS

1er TABLEAU. Culte réformé. (2)

CHEFS-LIEUX

des églises consistoriales.

CHEFS-LIEUX

CIRCONSCRIPTIONS. des paroisses.

2me TABLEAU. Culte de la Confession d'Augsbourg. (3)

DÉPARTEMENTS INSPECTIONS.

CHEFS-LIEUX des églises consistoriales.

CIRCONSCRIP- CHEFS-LIEUX
TIONS.

des paroisses.

(1) Le tribunal de Périgueux, par jugement du 28 août 1884, s'était appuyé sur ce décret pour déterminer les limites d'une paroisse. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 29 juillet 1885, qui a souverainement décidé Qu'il résulte du texte même de l'art. 1er du décret du 10 novembre 1852, qu'il a eu seulement pour objet de fixer les limites respectives des circonscriptions des consistoires des Églises réformées en France, et nullement celles des circonscriptions paroissiales. » Le tribunal de Périgueux, à qui la question était à nouveau soumise, a adopté la théorie de la Cour suprême et s'est appuyé sur des circonstances de fait pour faire rentrer une ville dans la circonscription d'une paroisse. (Jugement, Périgueux, 13 août 1886.) - Consultez : Revue de droit et de jurisprudence. T. Ier, page 297. (Novembre 1884.) — T. II, page 189. (Août 1885.) — T. III, page 235. (Novembre 1886.)

Il n'est pas au pouvoir des consistoires de changer la circonscription d'une Eglise ce droit n'appartient qu'à l'État et s'exerce par décret. (Lettre du 8 janvier 1862 de M. Sayous, sous-directeur des cultes noncatholiques, citée par Me Rigot, avocat au Conseil d'Etat, dans sa Consultation pour M. Charles de Boeck, page 27.)

(2) D'après le dernier état de statistique dressé par le ministère des cultes, l'Église réformée se compose de cent un consistoires subdivisés en cinq cent trente-deux paroisses desservies par six cent trente-huit pasteurs. (3) L'Église de la Confession d'Augsbourg comprend deux inspections avec six consistoires, quarante-huit paroisses et soixante-deux pasteurs.— Quant à l'Algérie, ses trois consistoires mixtes se divisent en seize paroisses à la tête desquelles sont vingt pasteurs (12 pasteurs Réformés et 8 Luthériens).

E

10 NOVEMBRE 1852

ARRÊTE MINISTÉRIEL PORTANT RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU Décret du 26 MARS 1852, EN CE QUI CONCERNE LES MATIÈRES SPÉCIALES A L'ADMINISTRATION DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG (1).

CHAPITRE I

Attributions des conseils presbytéraux.

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Art. 1er. Le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans tout le ressort paroissial, nomme les employés subalternes des églises, et veille à l'entretien des édifices religieux, à leur conservation et à celle des biens curiaux.

Art. 2. Il délibère sur l'acceptation des legs et donations faits à l'église, ou aux églises composant la paroisse.

Art. 3. Il administre les aumônes, quêtes, biens et revenus appartenant à l'église ou aux églises de la circonscription paroissiale, à l'exception, toutefois, des biens et revenus qui seraient indivis entre plusieurs paroisses. Il dresse les budgets, vérifie et arrête les comptes, et propose au consistoire l'emploi ou le placement des capitaux disponibles.

Art. 4.

Aucun acte d'administration du conseil presbytéral n'est valable qu'après examen et visa du consistoire, qui en propose au directoire l'approbation ou le rejet.

Art. 5.

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CHAPITRE II

Attributions des consistoires.

Le consistoire veille au maintien du bon ordre et de la discipline dans les églises de sa circonscrip

(1) Abrogé, en ce qu'il a de contraire aux dispositions nouvelles, par la loi du 1er août 1879 et le décret du 12 mars 1880.

tion; il s'assure de la conservation et de l'entretien de tous les biens et bâtiments confiés à la surveillance et à l'administration des conseils presbytéraux de son ressort.

Art. 6. Il délibère sur l'acceptation des donations et legs, faits au consistoire ou confiés à son administration, donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations et legs faits aux diverses églises de sa circonscription, et contrôle l'administration des conseils presbytéraux.

Art. 7. Il administre seul les biens et revenus des églises de son ressort qui possèdent par indivision.

Art. 8.

Toutes les délibérations du consistoire et tous les actes de son administration ne sont valables qu'autant qu'ils ont reçu l'approbation du directoire.

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Art. 9. La gestion des biens et revenus de toutes les paroisses faisant partie d'un même consistoire est confiée à un seul receveur nommé par le directoire sur la proposition du consistoire. Ce receveur est tenu de fournir un cautionnement dont l'importance sera fixée par le directoire.

-

Art. 10. Les consistoires correspondent avec le directoire par l'intermédiaire des inspecteurs ecclésiastiques.

CHAPITRE III

Nomination des pasteurs.

Art. 11. Toute vacance ou création de cure est annoncée par insertion au Recueil officiel des actes du directoire et par tout autre moyen de publication que le directoire juge nécessaire. Un délai est fixé pendant lequel les pasteurs et les candidats qui veulent se faire inscrire pour la cure vacante s'adressent au président du directoire, soit par écrit, soit verbalement.

Art. 12. Les aspirants à la cure vacante ne sont pas admis à y prêcher pendant la vacance. D'un autre côté, la paroisse, le conseil presbytéral et le consistoire doivent s'abstenir de chercher, par pétitionnement, délibération ou

tout autre acte officiel, à attirer sur un candidat la préférence du Directoire.

Art. 13. Le directoire prend l'avis de l'inspecteur ecclésiastique sur l'état moral et religieux de la paroisse à pourvoir, et reste appréciateur de tous autres moyens subsidiaires, officiels ou non, de s'éclairer sur le choix à faire.

Il procède à la nomination, dans le mois qui suit l'expipiration du délai fixé aux aspirants pour se présenter.

Il évite, autant que possible, de réunir, parmi les pasteurs d'un même consistoire, des ascendants, des frères ou des alliés aux mêmes degrés.

Il accompagne l'envoi de son arrêté de nomination au ministre d'un rapport dans lequel il expose les motifs de la préférence qu'il a donnée au pasteur nommé.

Art. 14.

CHAPITRE IV

Inspecteurs ecclésiastiques et laïques.

L'inspecteur ecclésiastique est nommé sur

une liste de trois candidats envoyée au gouvernement par le Directoire et accompagnée d'un rapport.

Art. 15.

Les attributions de l'inspecteur ecclésiastique sont les suivantes :

Il convoque et préside les assemblées d'inspection légalement autorisées.

Il visite chaque paroisse de son ressort, une fois au moins tous les quatre ans, assisté, s'il y a lieu, des inspecteurs laïques, ou de l'un d'eux seulement.

Sur l'autorisation du directoire, il ordonne les candidats au ministère évangélique, installe les pasteurs et les vicaires, et consacre, soit en personne, soit par délégation, les églises nouvellement construites:

Il prêche, quand il le juge convenable, dans les églises de son inspection.

Il a le droit de présider accidentellement, avec voix con

sultative, les consistoires de son ressort, à l'exception de celui auquel il appartient comme simple membre.

Il soumet à l'approbation du consistoire supérieur les livres qui doivent servir à l'enseignement religieux et au culte dans le ressort de l'inspection, et veille à ce qu'il en soit fait usage à l'exclusion de tous autres non autorisés.

Il donne son avis au directoire sur l'état moral et les besoins religieux d'une paroisse qui est à pourvoir d'un pasteur.

Il adresse au directoire, dans le premier trimestre de chaque année et pour l'année précédente, un rapport détaillé sur les paroisses de l'inspection, sur leur état moral et religieux, sur l'action qu'exercent les pasteurs, sur la manière dont ils remplissent leur ministère, sur le soin qu'ils donnent à l'instruction religieuse, sur l'administration des consistoires et des conseils presbytéraux, sur l'état des biens et bâtiments, etc.

Ce rapport général est indépendant des rapports particuliers que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans le courant de l'année.

Art. 16. Les inspecteurs laïques sont les auxiliaires de l'inspecteur ecclésiastique et le remplacent, en cas d'absence ou d'empêchement, pour toutes les fonctions qui ne tiennent pas du caractère ecclésiastique.

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Art. 17. Les fonctions que les inspecteurs laïques peuvent être appelés à partager avec les inspecteurs ecclésiastiques ont pour objet :

La conduite des pasteurs, des vicaires, des aumôniers, des candidats au ministère évangélique, consacrés on non, des étudiants en théologie;

La manière dont le culte s'exerce et dont les fonctions pastorales sont remplies;

L'état moral et religieux des paroisses;

En général, tout ce qui touche à l'ordre, à la discipline, à l'administration de l'Église, au maintien des formes du culte, à l'état des édifices et des biens confiés à l'administration et à la surveillance des conseils presbytéraux et des Consistoires.

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