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intéressée pourra présenter une liste de trois candidats. classés par ordre alphabétique.

Art. 6. Il est établi, à Paris, un conseil central des églises réformées de France.

Ce conseil représente les églises auprès du Gouvernement et du chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret.

Il est composé, pour la première fois, de notables protestants nommés par le Gouvernement et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Art. 7. Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au ministre.

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CHAPITRE III

Dispositions spéciales à l'Église de la Confession d'Augsbourg. Art. 8. Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du Directoire. (Abrogé.)

Art. 9. Le consistoire supérieur est composé : 1o de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale; 2o de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4o du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement. (Abrogé.)

Art. 10. Le consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement soit sur la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.

Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Église. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur, et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires. liturgiques qui doivent servir au culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales. (Abrogé.)

Art. 11. Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés nommés par le consistoire supérieur.

Le directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs, et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouveruement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège protestant, dit Gymnase. Il nomme les professeurs du gymnase, sous l'approbation du Gouvernement; et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie. (Abrogė.)

Art. 12. Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

Art. 13. Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef de l'État, dans les circonstances officielles, par le consistoire de Paris.

Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour le représenter conjointement avec le consistoire. (Abrogé).

CHAPITRE IV

Dispositions générales.

Art. 14. Une instruction du ministre des cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.

Art. 15. Les articles organiques du 18 germinal an x sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

Art. 16. Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

10 SEPTEMBRE 1852

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL SUR LA COMPOSITION ET LE MODE D'ÉLECTION DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX ET DES CONSISTOIRES DANS LES ÉGLISES RÉFORMÉES ET DANS CELLES DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG (1).

CHAPITRE Ir

Des conseils presbytéraux et des consistoires.

Article 1er.

Les conseils presbytéraux institués par l'article 1er du décret du 26 mars 1852 seront composés ainsi qu'il suit :

1o Dans les églises réformées, il y aura cinq membres laïques pour les paroisses n'ayant qu'un pasteur; six pour deux pasteurs; sept pour trois pasteurs et au-dessus. Néanmoins, il n'y aura que quatre membres dans les communes n'ayant que 400 âmes de population totale.

(1) Consultez : Rapport du ministre des cultes au président de la République (10 septembre 1852). Circulaire Recueil Jackson, page 157. Annuaire de Prat, 1865-67, p. 16. Annuaire de Prat, 1865-67,

ministérielle du 14 septembre 1852. Circulaire du 10 novembre 1852.

p. 20.

2o Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, il y aura quatre membres laïques pour les paroisses au-dessous de 800 âmes; cinq, de 800 à 1.500 âmes; six, de 1.500 à 2.000 âmes; sept, pour les paroisses de 2.000 âmes et audessus.

Art. 2. Pour que les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscription consistoriale puissent délibérer comme consistoires, en exécution de l'article 2 du décret du 26 mars, le nombre des membres laïques dont ils se composent devra être porté au double, en observant les proportions indiquées dans l'article 1er du présent règlement.

Art. 3. Les membres ainsi appelés à compléter les consistoires devront être élus dans les diverses paroisses, de manière à ce que chaque section n'envoie pas un nombre total de représentants laïques inférieur à celui des pasteurs qu'elle a le droit d'y faire siéger.

Les membres laïques que chaque paroisse sectionnaire pourra ainsi élire au consistoire, en sus du délégué laïque qui lui est accordé par le § 2 de l'article 2 du décret du 26 mars, seront, autant que possible, choisis au chef-lieu consistorial.

Art. 4. Les ascendants et descendants, les frères et alliés au même degré, ne peuvent être membres du même conseil presbytéral. Des dispenses pourront être accordées. par le ministre des cultes, sur l'avis du conseil central des Églises réformées ou du directoire de la Confession d'Augsbourg, dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.

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Art. 5. Les pasteurs auxiliaires et suffragants à divers titres, les aumôniers des lycées ou collèges, des hospices et prisons, peuvent être admis, sur l'autorisation du ministre, à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire desquels ils relèvent, avec voix consultative. Art. 6. Les conseils presbytéraux sont présidés par le pasteur le plus ancien dans la paroisse, et les consistoires par un président qu'ils élisent, à chaque renou

vellement consistorial, parmi les pasteurs de leur circonscription.

Un des membres laïques est chargé des fonctions de secrétaire.

En cas d'empêchement temporaire des pasteurs, le plus âgé des membres laïques ou anciens remplit provisoirement les fonctions de président.

Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, le directoire peut, sur la demande du consistoire ou du conseil presbytéral, nommer le président. Le président du directoire, ou un membre délégué à cet effet, et l'inspecteur ecclésiastique peuvent présider les séances des conseils. presbytéraux et des consistoires.

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Art. 7. Les conseils presbytéraux et les consistoires sont convoqués par leurs présidents au chef-lieu de leurs circonscriptions respectives, en séances ordinaires, au moins une fois par trimestre. Ils peuveut être convoqués extraordinairement, suivant les besoins du service et sur la demande motivée de deux membres, pour les conseils presbytéraux; de trois membres ou d'un conseil presbytéral, pour les consistoires.

Tout ancien ou délégué laïque qui, sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, sera réputé démissionnaire.

Art. 8. Les conseils presbytéraux ne peuvent délibérer que lorsque la moitié au moins de leurs membres assistent à la séance.

Pour que les consistoires puissent délibérer, il faut nonseulement que la moitié au moins des membres assistent à la séance, mais encore que la moitié au moins des pasteurs de section et de leurs délégués laïques soient présents (1).

(1) Cet article exige-t-il la présence, d'une part, de moitié des pasteurs, et l'autre, de moitié des délégués laïques ? Le Conseil d'État, par arrêt du 11 août 1866, a tranché la question en ce sens qu'il suffisait de la moitié des pasteurs des sections et des délégués laïques de ces sections réunis en un seul nombre. (Voyez : Lebon. Année 1866, page 966.)

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