Page images
PDF
EPUB

Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.

A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.

Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus et ne pourront être renouvelées.

Art. 4. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions devra être fourni par la commune.

[ocr errors]

Art. 5. En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune.

[ocr errors]

TITRE III

De la police des cimetières.

Art. 6. Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

TITRE IV

Dispositions transitoires.

Art. 7. — Des tarifs présentant des prix gradués pour les trois classes de concessions énoncées en l'article 3 seront proposés par les conseils municipaux des communes et approuvés par arrêtés des préfets.

Les tarifs proposés par les communes dont les revenus dépassent cent mille francs seront soumis à notre approbation.

Art. 8. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux cimetières de la ville de Paris.

17 NOVEMBRE 1844

ORDONNANCE CONCERNANT LES FRANCHISES.

[ocr errors]

TITRE Ior

Art. 1er. La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de l'Etat, est admise à circuler en franchise par la poste.

Art. 2. Les fonctionnaires et les personnes désignés dans les tableaux annexés à la présente ordonnance sont seuls autorisés à correspondre entre eux en franchise, sous les conditions exprimées aux dits tableaux.

'TABLEAU N° 3

Franchise résultant de la qualité de l'envoyeur et de celle du destinataire :

[blocks in formation]
[blocks in formation]

20 FÉVRIER 1849

LOI RELATIVE A L'APPLICATION DE L'IMPOT DES MUTATIONS
AUX BIENS DE MAINMORTE.

Article 1er. Il sera établi, à partir du 1er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics également autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de soixante-deux centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière (1).

Art. 2. Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l'établissement et la perception de la nouvelle taxe (2).

Art. 3. La taxe annuelle établie par la présente loi sera à la charge du propriétaire seul, pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires.

(1) La loi du 30 mars 1872 (art. 5) tenant compte de l'augmentation de la valeur des immeubles depuis 1849 et de l'adjonction des décimes sur les droits d'enregistrement, a élevé de 62 centimes et demi à 70 centimes en principal le taux de la taxe de mainmorte, la soumettant à l'avenir aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement, soit, depuis la loi du 30 décembre 1873, à 2 décimes et demi, de sorte que la ta e est de 87 centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière.

(2) Les temples et les presbytères n'étant point assujettis à la contribution foncière, sont, par voie de conséquence, exemptés de la taxe de mainmorte. (Loi du 23 novembre 1798, art. 105. Loi du 24 novembre 1798, art. 5.) Le temple n'est point assujetti à la contribution des portes et fenêtres à laquelle est soumis le presbytère; c'est au pasteur à acquitter cet impôt. (Loi du 21 avril 1832, art. 27)

[ocr errors]
[blocks in formation]

Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues.

Un ministre de l'Église réformée, élu par les consistoires. Un ministre de l'Église de la Confession d'Augsbourg, élu par les consistoires.

Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues.

Trois conseillers d'Etat, élus par leurs collègues ;

Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues.

Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut.

Huit membres nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres de l'Université; les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés : ces huit membres forment une section permanente.

Trois membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Art. 7. Il sera établi une académie dans chaque département.

(1) Modifiée par les Lois des 16 juin 1881.- 28 mars 1882. 30 Octobre 1886. Consultez Le Christianisme au XIXe siècle, numéro du 16 décembre 1886.

« PreviousContinue »