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Art. 216. Les dispositions des articles 194, 195, 196 et 197, relatifs aux bourses et fractions de bourses dans les séminaires du culte catholique, sont applicables aux bourses et fractions de bourses dans les séminaires des cultes protestants.

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Art. 217. Les secours accordés à d'anciens pasteurs ou à leurs veuves sont en tout soumis aux règles tracées par les articles 198 à 202 pour l'exercice et le paiement des secours accordés aux ministres du culte catholique.

Art. 218. Les secours accordés aux communes pour acquisitions, constructions ou réparations des temples ou presbytères des cultes protestants, entrent dans la comptabilité spéciale des communes et sont imputables à l'exercice auquel se rattachent les besoins qui ont motivé les secours.

Les acquisitions doivent être faites et les travaux au moins en cours d'exécution pour que les secours soient acquittés.

10 JUILLET 1842

ORDONNANCE ORGANISANT LES CULTES PROTESTANTS
EN ALGÉRIE.

Vu l'ordonnance du 31 octobre portant organisation du culte protestant en Algérie ;

Nous avons ordonné. ...

....

Article 1°r. Il est établi à Oran un oratoire du culte réformé; un pasteur auxiliaire du consistoire d'Alger sera attaché à cet oratoire.

Art. 2. Il est établi à Dely-Ibrahim un oratoire du culte de la confession d'Augsbourg; un pasteur de cette communion sera chargé de desservir cet oratoire.

Ce pasteur et cet oratoire relèveront du consistoire d'Alger, sous la surveillance et sous l'autorité du directoire du consistoire général de la confession d'Augsbourg, séant à Strasbourg.

Art. 3. L'oratoire et le pasteur de Dely-Ibrahim resteront soumis à la discipline des églises de la Confession d'Augsbourg, ainsi qu'aux lois, règlements et usages qui les régissent.

7 AOUT 1842

ORDONNANCE RELATIVE A L'INDEMNITÉ de logement DES MINISTRES DES CULTES PROTESTANT ET ISRAÉLITE. (1)

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TITRE Ier

Du culte protestant.

Art. 1er. L'indemnité de logement des ministres du culte protestant, mise à la charge des communes par l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837, à défaut de bâtiment affecté à cet usage, est due, à dater du jour de l'installation, aux pasteurs régulièrement institués. Elle continuera d'être due aux pasteurs qui deviendront présidents de leurs consistoires.

Art. 2. Si le service du pasteur n'embrasse qu'une seule commune, le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal et du consistoire, fixe le montant de l'indemnité de logement due à ce pasteur.

Art. 3. Le service du pasteur embrasse plusieurs communes; le préfet, après avoir pris l'avis des conseils municipaux intéressés et des consistoires, détermine lapart de contribution de chacune de ces communes.

(1) Cette ordonnance a été abrogée par la loi du 5 avril 1884; mais c'est là une inadvertance du législateur qui, après avoir supprimé pour les communes l'obligation de payer une indemnité de logement aux ministres des différents cultes, a rétabli cette obligation dans l'art. 136, 11. Aussi quand une difficulté s'élève, l'administration des cultes s'inspire-t-elle encore des dispositions de cette ordonnance. (Voyez sur ce sujet : Revue de droit et de jurisprudence. T. II, Octobre 1885, p. 227.)

Art. 4.

La somme due par chaque commune, en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus, est portée annuellement à son budget, chapitre des dépenses ordinaires.

Art. 5. Quand deux ou plusieurs pasteurs résident dans une même commune, l'indemnité de logement est répartie entre eux selon les règles ci-après.

Art. 6. Si le service de ces pasteurs est borné à la conmune de leur résidence, une indemnité égale est due à chacun d'eux.

Art. 7.

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Si les pasteurs résidant dans une même commune sont appelés par leur titre à desservir cette commune et les communes circonvoisines, l'indemnité payée tant par la commune de la résidence que par les autres est répartie entre eux par portions égales.

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Art. 8. Si, parmi plusieurs pasteurs résidant dans une même commune, le service de l'un d'eux est spécialement affecté à la commune de leur résidence, et si le service de l'autre ou des autres pasteurs est affecté aux communes circonvoisines, l'indemnité est due au premier par la commune de leur résidence, et aux autres par les communes de leur circonscription.

12 OCTOBRE 1842

ORDONNANCE PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT

DES PASTEURS DE 2o ET 3e CLASSE.

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Article 1er. A compter du 1er janvier 1843, le traitement des pasteurs protestants de seconde classe sera porté à 1.800 francs, et celui des pasteurs de troisième classe sera porté à 1.500 francs.

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Art. 2. Il n'est rien changé aux autres dispositions réglementaires concernant les traitements.

22 AVRIL 1843

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES CUTLES SUR L'EXERCICE DU SIMULTANEUM DANS LES ÉGLISES MIXTES.

Considérant qu'il importe de prévenir, partout où sont encore des églises mixtes, le renouvellement de toute entreprise semblable (travaux ayant pour objet de modifier la disposition intérieure de l'église de Baldenheim) et que nulle innovation à l'état actuel des choses, en ce qui touche la pratique du simultaneum, ne saurait être justifiée que par une nécessité réelle dont il est convenable que l'autorité supérieure se réserve l'appréciation;

ARRÊTONS:

Art. 1er. - Aucun changement, aucune modification dans l'usage de simultaneum et dans la disposition intérieure des églises mixtes ne seront entrepris sans que la demande en ait été adressée, par les curés ou desservants, à l'archevêque ou à l'évêque diocésain, et par les pasteurs protestants au directoire de la Confession d'Augsbourg ou à leurs consistoires respectifs pour le culte réformé. L'archevêque ou l'évêque, le directoire ou les consistoires transmettront ces demandes au préfet, qui devra nous en référer pour être définitivement ordonné par nous ce qu'il appartiendra, après une instruction préalable dans laquelle auront élé provoquées les observations ou contredits de l'archevêque, de l'évêque, du directoire ou du consistoire, suivant les cas.

MM. les préfets des départements du Haut et du BasRhin, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Meurthe sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation. sera transmise à M. l'archevêque de Besançon, à M. l'évêque de Strasbourg, à M. l'évêque de Rouen, à M. le président du directoire de la confession d'Augsbourg et aux consis

toires du culte réformé dans les circonscriptions desquelles

existent encore des églises mixtes.

Signé MARTIN (du Nord).

6 DÉCEMBRE 1843

ORDONNANCE SUR LES CIMETIÈRES.

TITRE Ier

De la translation des cimetières.

Article 1. Les dispositions des titres I et II du décret du 22 prairial an XII, qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et des bourgs, pourront être appliquées à toutes les communes du royaume.

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Art. 2. La translation des cimetières, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.

Le préfet déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo.

TITRE II

Des concessions de terrains dans les cimetières pour fondation de sépultures privées.

Art. 3. Les concessions de terrains dans les cimetières communaux pour fondations de sépultures privées seront à l'avenir divisées en trois classes:

1° Concessions perpétuelles. 20 Concessions trentenaires. 30 Concessions temporaires.

Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.

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