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soit aux juges, lesquels seront tenus de la recevoir et de l'inscrire, savoir lesdits curé ou vicaire sur les registres ordinaires des sépultures, et le juge sur les registres destinés à cet effet, et dont il sera ci-après parlé; et sera ladite déclaration signée par celui qui l'aura reçue, par les parents ou voisins qui l'auront faite, ou, à leur défaut, par notre procureur ou celui du seigneur, et les deux témoins qu'il aura administrés.

XXIX. Encore que les parents ou voisins de la personne décédée préfèrent de faire insérer la déclaration de décès sur les registres de la paroisse, ils seront tenus d'en donner avis au juge du lieu, lequel nommera un commissaire pour assister à l'inhumation, en cas qu'il n'y assiste pas en personne; et sera, dans tous les cas, la déclaration de décès signée par le commissaire ou officier de justice qui aura assisté à l'inhumation.

XXX. Ne seront les corps des personnes, auxquelles la sépulture ecclésiastique ne pourra être accordée, exposés audevant des maisons, comme il se pratique à l'égard de ceux qui sont décédés dans le sein de l'Église. Pourront les parents et amis de la personne décédée accompagner le convoi, mais sans qu'il leur soit permis de chanter ni de réciter des prières à haute voix; comme aussi défendons à tous nos sujets de faire ou exciter aucun trouble, insulte ou scandale, lors et à l'occasion desdits convois, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public.

XXXI. Pour l'exécution de notre présent édit, il sera tenu dans la principale justice de toutes les villes, bourgs et villages de notre royaume, où il échéra de recevoir les déclarations ci-dessus prescrites, deux registres, dont l'un en papier timbré dans les pays où il est en usage, et l'autre en papier commun, à l'effet d'y inscrire lesdites déclarations, et en être, par le greffier desdites justices, délivré des extraits à ceux qui le requerront, comme et ainsi qu'il se pratique à l'égard des registres des baptêmes, mariages et sépultures, tenus par les curés ou vicaires des paroisses, et

sera le papier desdits registres fourni par les communautés desdites villes, bourgs et villages.

XXXII. Tous les feuillets desdits registres seront cotés et paraphés par premier et dernier, par le premier officier desdites justices, sans frais, déposés aux greffes desdites justices, et le greffier tenu de les représenter à toute réquisition. Les déclarations de naissance, mariage et décès, mentionnées au présent édit, et dans la forme qui est cidessus prescrite, y seront inscrites de suite, et sans aucuns blancs; et, à la fin de chaque année, lesdits registres seront clos et arrêtés par le juge, ensuite du dernier acte qui y aura été inscrit, et les feuilles qui seront restées en blanc, par lui barrées.

XXXIII. Un des doubles desdits registres sera, dans les six semaines qui suivront la fin de chaque année, déposé au greffe des bailliages ou sénéchaussées ressortissant nuement en nos cours, auxquelles ressortissent lesdites justices; et, à l'égard de ceux qui seront tenus au greffe desdits bailliages et sénéchaussées, les doubles en seront envoyés, par nos procureurs èsdits sièges, à notre procureur général en la cour où ils ressortissent, lequel les déposera au greffe de ladite cour; et pourront, les parties qui voudront se faire délivrer des extraits desdits registres, s'adresser soit au greffe de la justice des lieux, soit à celui du bailliage ou de la sénéchaussée, soit à celui de la cour où aucuns desdits registres auront été déposés.

XXXIV. Seront tenus en outre les greffiers de nos bailliages et sénéchaussées ressortissant nuement en nos cours, d'avoir un registre relié, coté et paraphé par premier et dernier par le premier officier, à l'effet d'y enregistrer, de suite et sans aucun blanc, les dispenses de parenté ou de publication de bans que ledit officier aura accordées, ensemble celles qui auront été expédiées en notre grande chancellerie, et adressées auxdits juges à cet effet; pourra ledit registre servir plus d'une année; mais, à la fin de chacune, et le 1er janvier au plus tard de l'année suivante, il sera clos et arrêté par ledit juge.

XXXV. Seront tenues, en outre, les parties qui auront obtenu lesdites dispenses, de les faire contrôler dans les trois jours au plus tard, au bureau des contrôles du lieu où ledit siège sera établi, pourquoi il sera payé au contrôleur dix sols; ne pourront, au surplus, être perçus sur les déclarations de naissance, mariage ou decès, ni sur les extraits qui en seront délivrés : publications de bans, affiches et certificats desdites publications, aucuns droits de contrôle ni autres à notre profit; desquels nous avons expressément dispensé et dispensons, tant nos sujets, que les étrangers qui seront parties dans lesdites déclarations, ou auxquels lesdits extraits pourront être nécessaires.

XXXVI. Ne pourront, tant lesdits curés ou vicaires, que nos officiers et ceux des seigneurs, percevoir, pour raison des mêmes actes, d'autres et plus forts droits que ceux portés au tarif qui sera attaché sous le contre-scel de notre présent édit.

XXXVII. N'entendons au surplus déroger, par notre présent Etat, aux concessions par nous faites, ou les Rois nos prédécesseurs, aux Luthériens établis en Alsace, non plus qu'à celles faites à ceux de nos autres sujets, auxquels l'exercice d'une religion différente de la religion catholique a pu être permis dans quelques provinces ou villes de notre royaume, à l'égard desquels les règlements continueront d'être exécutés. « Si donnons, etc. >>

Registré, ouï, ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon la forme et teneur; et copies << collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du << ressort, pour y être lu, publié et registré Enjoint aux « substituts du procureur général du Roi èsdits sièges d'y << tenir la main, et d'en certifier la Cour dans le mois suivant « l'arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, toutes les Cham<«<bres assemblées, les princes et pairs y séants, le vingt« neuf janvier mil sept cent quatre-vingt-huit.

« Signé LEBRET. »

Tarif annexé à l'Édit qui concerne ceux qui ne professent pas la Religion catholique.

Au curé ou vicaire, pour la publication des bans, soit qu'il y en ait trois, soit que les parties aient obtenu dispense d'une ou de deux publications; et compris le certificat de publication, et le consentement, vulgairement appelé lettre de recedo.. 31.

Pour la déclaration de mariage..

Pour celle du décès....

....

1 1. 10 s.

.. 10 s.

Pour chaque extrait de mariage ou décès, comme pour les extraits de baptême, de mariage et de sépulture des catholiques, suivant les règlements.

Aux Officiers des Bailliages et Sénéchaussées ressortissant nuement ès Cours.

A l'officier qui assistera à la publication des bans... 21. Au greffier, pour l'affiche et le certificat de publica

tion....

... ...

1 1. 10 s.

Au juge, pour la légalisation du certificat, si elle est

11.

requise....

Au mème, pour la commission rogatoire, s'il y a lieu. 21. Au greffier, pour l'expédition...

1 1.

31.

Pour la déclaration de mariage.

11.

Pour celle de naissance.

Pour celle de décès.

Pour les dispenses de publication de bans, au 1er officier.....

Au greffier pour l'expédition..

Pour les dispenses de parenté sur vu de titres, au juge. 3 s. Au greffier, pour l'expédition..

1 1. 10 s.

Et s'il est nécessaire de procéder à une enquête, les droits ordinaires en sus.

11.

1 1. 10 s.

15 s.

Aux Officiers des sièges royaux non ressortissant immédiate. ment ès Cours et à ceux des Seigneurs.

Pour la publication des bans, fait qu'il y en ait trois, ou qu'il y ait dispenses d'une ou de deux publications: Au juge...

Au greffier, compris l'affiche et le certificat de publication....

Pour la commission rogatoire, s'il y a lieu :

Au juge....

Au greffier, pour l'expédition...

Pour la déclaration de mariage:

Au juge.....

Pour celle de naissance.

21.

11. 10 s.

11.

10 s.

21.

15 s.

Pour celle de décès.....

Pour les actes qu'ils délivreront.

15 s.

15 s.

3 NOVEMBRE 1789

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN (1).

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Art. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics. selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents (2).

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble. pas l'ordre public établi par la loi (3).

(1) Cette déclaration précède le texte de la Constitution des 3-14 septembre 1791.

(2) Comparez: Acte constitutionnel du 24 juin 1793, art. 5. Déclaration des droits et devoirs de l'homme du 5 fructidor an 11, (art. 20). (3) Comparez: Acte constitutionnel du 24 juin 1793, art. 7 « Le libre exercice des cultes ne peut être interdit. »> Déclaration du Roi du 2

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