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lieu sans notre autorisation spéciale, le Conseil d'Etat entendu (1).

Toute demande, à cet effet, sera revêtue de l'avis de l'évêque et du préfet, et accompagnée d'un plan qui figurera le logement à laisser au curé ou desservant, et la distribution à faire pour isoler ce logement.

Toutefois, il n'est point dérogé aux emplois et dispositions régulièrement faits jusqu'à ce jour.

22 MARS 1827

ORDONNANCE PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT

DES PASTEURS.

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Art. Ier. A compter du 1er janvier 1827, le traitement annuel des pasteurs protestants de troisième classe est élevé à la somme de douze cents francs.

Art. II. Il n'est rien changé aux dispositions réglementaires concernant les traitements.

quelle sera l'autorité compétente; mais on peut déduire cette compétence de la législation générale sur les cultes des principes généraux de cette législation. L'avis du Conseil d'État du 6 pluviôse an XIII a interprété l'effet des dispositions des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an x, en ce sens que lesdites églises et presbytères devaient être considérés comme propriétés communales. Les droits des communes sont donc identiques sur les églises et sur les presbytères. Or, d'après l'ordonnance dn 3 mars 1825, combinée avec le décret du 25 mars 1852, en cas de désaccord entre l'évêque et le préfet, il ne peut être retranché une partie dépendante d'un presbytère, pour l'affecter à un autre service public, que par un acte du chef de l'État. On ne saurait admettre l'intervention d'une autorité moins élevée, lorsqu'il s'agit de la désaffectation partielle d'une église dont l'affectation est encore plus protégée que le presbytère, puisque les presbytères font partie du domaine privé de la commune, tandis que les églises font partie du domaine public. Et aussi, suivant nous, parce que l'art. 72 de la loi de germinal an x relatif aux presbytères est une disposition prise spontanément par le législateur dans l'intérêt de la célébration du culte, alors que l'art. 75 n'est que l'exécution de l'art. 12 du Concordat. » Voyez Lebon, 1884, p. 809.

(1) Modifié par le décret du 25 mars 1852.

24 MAI 1828

ARRÊTÉ CONCERNANT LES ÉTUDES DANS LES FACULTÉS
DE THÉOLOGIE PROTESTANTE (1).

Vu le règlement de la faculté de Montauban portant que la durée des études théologiques est de quatre années ;

Vu le règlement de la faculté de théologie de Strasbourg qui restreint à trois ans la scolarité exigée pour le même objet ;

Art. 1er. La durée des études théologiques est fixée à trois années, dans les facultés de Montauban et de Strasbourg. Après ces trois années, les étudiants pourront se présenter à l'examen du baccalauréat en théologie.

Il n'est dérogé en rien aux diverses épreuves auxquelles Les étudiants sont assujettis par les règlements respectifs des deux facultés, ni aux intervalles prescrits par l'article 28 du décret du 17 mars 1808, pour ceux qui aspirent aux grades supérieurs ou baccalauréat.

Art. 2. A partir du 1er novembre prochain, nul ne pourra être admis dans la faculté de Montauban pour en suivre les cours préparatoires s'il ne justifie du baccalauréat ès lettres, ou tout au moins des connaissances exigées pour ce grade et constatées par un examen subi devant la faculté (2).

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Art. 3. A partir du 1er novembre 1829, la connaissance de l'hébreu sera préalablement exigée pour l'admission aux cours de théologie proprement dit, dans la faculté de Montauban, et le grade de bachelier ès lettres sera

(1) Le règlement sur la discipline et les études des élèves de la faculté de théologie protestante de Strasbourg est du 14 novembre 1827. Consultez A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur. T. I, page 600.

(2) Une circulaire du ministre de l'intérieur du 20 mai 1820 prescrit qu'il ne sera présenté à la confirmation du roi les nominations des candidats appelés pour la première fois aux fonctions de pasteur, que sur le vu du diplôme de bachelier en théologie.

rigoureusement demandé à tous ceux qui voudront suivre un cours quelconque dans ladite faculté.

26 MARS 1829

ORDONNANCE CONCERNANT L'INSTRUCTION Publique.

TITRE V

Des écoles primaires protestantes.

Art. 20. Les comités gratuits chargés de surveiller les écoles primaires protestantes seront placés de manière qu'il y en ait un au moins par arrondissement d'église consistoriale. Les mesures nécessaires pour l'organisation de ces comités seront prescrites par un règlement universitaire.

14 JANVIER 1831

ORDONNANCE RELATIVE AUX DONATIONS ET LEGS, ACQUISITIONS ET ALIENATIONS DE BIENS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.

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Art. 1er. L'art. 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'État, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme au directeur du grand-livre de la dette publique. Art. 2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, qui devra y être entièrement inséré.

Art. 3. Nulle acceptation de legs au profit des mêmes établissements ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter.

Art. 4. Ne pourront être présentées à notre autorisation des donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.

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Art. 5. L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.

Art. 6.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'article Ier de l'ordonnance - du 2 avril 1817.

8 JANVIER 1833

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL RELATIF A L'INSTALLATION DES PASTEURS ET AUX CONGÉS.

Nous, ministre, secrétaire d'Etat du département de l'Intérieur et des Cultes.

Vu l'ordonnance du 13 mars 1832, relative à l'époque de jouissance des traitements ecclésiastiques et à l'absence temporaire des titulaires des lieux de leur résidence ;

Vu l'instruction en date du 29 octobre 1832, aux présidents des consistoires des Églises réformées, à l'effet d'appliquer au culte protestant les dispositions de cette ordon

nance.

Considérant que le régime des Églises de la Confession d'Augsbourg nécessite quelques modifications aux dispositions prescrites pour le culte réformé.

Arrêtons ce qui suit:

Article 1er. A l'avenir, le traitement des ministres de la Confession d'Augsbourg datera du jour de leur installation.

Cette installation sera constatée par un procès-verbal dressé par l'inspecteur ecclésiastique du ressort, ou par le président du consistoire qu'il aura délégué à cet effet. Expé dition du procès-verbal sera immédiatement adressée au préfet du département par l'intermédiaire du directoire, pour servir à la formation des états de payement.

S'il existe des biens curiaux, il en sera dressé un état détaillé, lequel sera certifié véritable par le maire de la commune. Le nouveau titulaire signera au bas de cet état une déclaration portant qu'il a été mis à la possession des biens qui y sont désignés. Ledit état sera fait en triple expédition. La premicre restera entre les mains du titulaire. La seconde sera transmise au directoire et la troisième au préfet du département.

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Art. 2. L'absence temporaire, et pour cause légitime, des ministres de la Confession d'Augsbourg du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par les consistoires sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, le consistoire notifiera le congé au préfet, par l'intermédiaire du Directoire, en lui en faisant connaître le motif; si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois pour cause de maladie, en outre, l'autorisation en sera demandée au ministre par le directoire.

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