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X. Les-dits curés ou vicaires, ou ceux qu'ils choisiront pour les remplacer en cas que les parties s'adressent à eux, feront lesdites publications à la porte de l'église, sans faire mention de la religion des contractants; et en cas que les parties aient obtenu dispense d'une ou deux publications, elles seront tenues d'en justifier auxdits curés ou vicaires, lesquels en feront mention; seront lesdites publications, après qu'elles auront été faites, affichées à la porte des églises.

XI. Seront audit cas les oppositions aux mariages signifiées auxdits curés ou vicaires, lesquels en feront mention dans le certificat de publication qu'ils délivreront aux parties dans la forme ordinaire, et pour lequel, ainsi que pour ladite publication, il leur sera payé la rétribution qui sera par nous ci-après fixée.

XII. En cas que les parties ne jugent pas à propos de s'adresser auxdits curés ou vicaires, ou, en cas de refus desdits curés ou vicaires, leurs bans seront publiés les jours de dimanches ou de fêtes commandées, à la sortie de la messe paroissiale, par le greffier de la justice principale du lieu, en présence du juge, ou de celui qui sera par lui commis; sera fait mention au bas de l'écrit qui contiendra les noms et qualités des parties de la date de la publication, et si c'est la première, la seconde ou la troisième, comme aussi des dispenses, s'il en a été accordé le tout sera signé du juge, ou de l'officier par lui commis, et du greffier, et copie lisible en sera de suite affichée à la porte extérieure de l'église.

XIII. Dans le cas de l'article précédent, les oppositions au mariage ne pourront être signifiées qu'au greffe du siège, en présence duquel aura été faite la publication des bans ; seront tenus les greffiers de faire mention desdites oppositions dans les certificats de publications de bans qu'ils délivreront aux parties, à peine d'interdiction et des dommages-intérêts desdites parties, et ne pourra, dans tous les cas, la main-levée desdites oppositions être demandée devant d'autres juges que ceux de nos bailliages et sénéchaussées

ressortissant nuement en nos cours, lesquels y statueront en la forme ordinaire et sauf l'appel en nosdites cours:

XIV. Ne pourront non plus les déclarations de mariage, dont il sera ci-après parlé, lorsqu'elles ne seront pas faites pardevant les curés ou vicaires, être reçues par aucun autre juge que par le premier officier de la justice des lieux, soit royale, soit seigneuriale, dans le ressort duquel sera situé le domicile de l'une des parties, ou par celui qui le remplacera en cas d'absence, à peine de nullité.

XV. Pourra le premier officier de nos bailliages et sénéchaussées, ressortissant nuement en nos cours, et en se conformant par lui aux ordonnances du royaume, accorder dans l'étendue de son ressort à ceux qui ne sont pas de la religion catholique, des dispenses de publications de bans, comme et ainsi que les ordinaires des lieux sont en droit et possession de les accorder à ceux qui professent ladite religion. Pourront encore lesdits juges accorder les dispenses. de parenté au-delà du troisième degré, et quant aux degrés antérieurs, les dispenses seront expédiées et scellées en notre grande chancellerie, et enregistrées sans frais aux registres des greffes desdites juridictions.

XVI. Soit que lesdites parties ayant fait procéder à la publication des bans de leur mariage par les curés ou vicaires, ou par les officiers de justice, il leur sera loisible de faire. pardevant lesdits curés ou vicaires, ou pardevant le premier officier de justice désigné en l'article XIV ci-dessus, la déclaration dudit mariage, en leur rapportant les certificats de ladite publication sans opposition, la main-levée des oppositions en cas qu'il y en ait eu, l'expédition des dispenses qu'il leur aura été nécessaire d'obtenir, ensemble le consentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, comme et ainsi qu'ils sont requis par nos ordonnances à l'égard de nos autres sujets, et sous les mêmes peines.

XVII. Pour faire ladite déclaration, les parties contractantes se transporteront, assistées de quatre témoins, en la maison du curé ou vicaire du lieu où l'une desdites parties aura son domicile, ou en celle dudit juge, et y déclareront

qu'elles se sont prises et se prennent en légitime et indissoluble mariage, et qu'elles se promettent fidélité.

XVIII. Ledit curé ou vicaire, ou ledit juge, déclarera aux parties, au nom de la loi, qu'elles sont unies en légitime et indissoluble mariage; inscrira lesdites déclarations sur les deux doubles du registre destiné à cet effet, et fera mention de la publication des bans sans opposition, ou de la mainlevée des oppositions, s'il y en a eu; des dispenses, si aucunes ont été accordées; du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs; signera le tout, et fera signer par les parties contractantes si elles savent signer, et par les témoins.

XIX. En cas que les parties contractantes ne soient pas domiciliées l'une et l'autre dans le même lieu, elles pourront s'adresser à celui des curés ou des juges ci-dessus désignés, dans la paroisse ou le ressort duquel sera situé le domicile de l'une desdites parties qu'elles jugeront à propos de choisir, pour recevoir leur déclaration; mais ne pourront lesdits curés ou vicaires, ou ledit juge, recevoir ladite déclaration s'il ne leur appert du consentement du curé ou du juge de la paroisse, ou du domicile de l'autre partie, en forme de commission rogatoire; et seront lesdits consentements, qui ne pourront être refusés par ceux desdits curés, vicaires ou juges auxquels ils seront demandés, énoncés et datés dans l'acte de déclaration du mariage.

XX. Les curés ou vicaires auxquels les parties s'adresseront pour recevoir leurs déclarations de mariages les inscriront sur les deux doubles des registres ordinaires des mariages de leurs paroisses; les juges, sur les registres dont il sera ci-après parlé: et sera tout ce que dessus observé sous les mêmes peines que celles prononcées par les ordonnances, édits, déclarations et règlements au sujet des formalités à suivre dans les mariages de nos sujets catholiques.

XXI. Et quant aux unions conjugales qu'auraient pu contracter aucuns de nos sujets ou étrangers non catholiques, établis et domiciliés dans notre royaume, sans avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, vou

lons et entendons qu'en se conformant par eux aux dispositions suivantes, dans le terme et espace d'une année, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre présent édit dans celle de nos cours dans le ressort de laquelle ils seront domiciliés, ils puissent acquérir pour eux et leurs enfants la jouissance de tous les droits résultant des mariages légitimes, à compter du jour de leur union, dont ils rapporteront la preuve, et en déclarant le nombre, l'âge et le sexe de leurs enfants.

XXII. Seront tenus lesdits époux et épouses de se présenter en personnes, et assistés de quatre témoins, devant le curé ou le juge royal du ressort de leur domicile, auxquels ils feront leur déclaration de mariage, qu'ils seront tenus de réitérer dans la même forme devant le curé ou le juge du domicile qu'ils auraient quitté depuis six mois, si c'est dans le même diocèse, ou depuis un an, si c'est dans un diocèse différent.

XXIII. Seront aussi tenues lesdites parties, en cas qu'elles soient encore mineures au moment de ladite déclaration, de représenter le consentement par écrit de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, duquel les curés ou juges seront tenus de faire mention dans l'acte de déclaration de mariage, et sera ledit acte inscrit sur les mêmes registres que les déclarations des mariages nouvellement contractés, le tout sous les peines prononcées par l'article xx ci-dessus.

XXIV. En cas qu'il s'élève quelques contestations au sujet des mariages contractés ou déclarés dans les formes ci-dessus prescrites, elles seront portées en première instance devant nos baillis et sénéchaux ressortissant nuement en nos cours, à l'exclusion de tous autres juges, et par appel en nos cours de Parlement et conseils supérieurs; nous réservant, au surplus, de pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, aux effets civils des unions contractées par ceux de nos sujets ou étrangers domiciliés dans notre royaume, non catholiques, qui seraient décédés.

XXV. La naissance des enfants de nos suje's non catholiques, et qui auront été mariés suivant les formes prescrites

par notre présent édit, sera constatée, soit par l'acte de leur baptême, s'ils y sont présentés, soit par la déciaration que feront devant le juge du lieu le père et deux témoins domiciliés, ou en son absence quatre témoins aussi domiciliés, qu'ils sont chargés par la mère de déclarer que l'enfant est né, qu'il a été baptisé et qu'il a reçu nom.

Si ce n'est que l'enfant fût né de père et mère d'une secte qui ne reconnaît pas la nécessité du baptême, auquel cas ceux qui le présenteront déclareront la naissance de l'enfant, la secte dans laquelle il est né, et justifieront que le père et la mère ont été mariés dans la forme prescrite par le présent édit.

XXVI. Sera ladite déclaration inscrite sur les deux doubles des registres destinés à cet effet, signée du père s'il est présent, et s'il sait signer, des témoins et du juge; et seront au suplus observées les formalités prescrites par nos ordonnances, édits et déclarations au sujet des actes de baptême des enfants nés de pères et mères catholiques, à peine de nullité.

XXVII. Arrivant le décès d'un de nos sujets ou étrangers demeurant ou voyageant dans notre royaume, auquel la sépulture ecclésiastique ne devra pas être accordée, seront tenus les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, syndics ou autres administrateurs des villes, bourgs et villages, de destiner dans chacun desdits lieux un terrain convenable et décent pour l'inhumation; enjoignons à nos procureurs sur les lieux, et à ceux des seigneurs, de tenir la main à ce que les lieux destinés auxdites inhumations soient à l'abri de toute insulte, comme et ainsi que le sont ou doivent être ceux destinés aux sépultures de nos sujets catholiques.

XXVIII. La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, et, à leur défaut, par notre procureur ou celui du seigneur haut justicier dans la justice duquel le décès sera arrivé, lequel sera assisté de deux témoins pourra ladite déclaration de décès être faite, soit au curé ou vicaire de la paroisse,

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