Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public: Forfaiture-Guyane (1852) - T. XXVII: Habitant-Intruction (1852) |
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Common terms and phrases
accordé actes administration alloué août appel application arrêt article Attendu aurait avoués cass cause charge Chauveau civile code communication condamnation conformément conseil conséquence Considérant contestation coupable cour crime criminelle d'après déc déclaré décret délit demande dépens dernier devant disposition distraction doit doivent donner effet fixé fonctionnaire fonctions fond force forme frais garde général instance janv jour jugement juill juin justice l'appel l'arrêt l'art l'avoué l'ordonnance législateur lieu liquidation lorsqu'il mars matière ment ministère public motifs moyen nécessaire obligé officiers ordinaire ordonnance parle payement peine pén peuvent pièces police porte poursuites première présent principale procédure procès procès-verbal prononcée public publique qu'en qu'un qualité question raison rapport réclamer règlement relative remise rendu renvoi requête s'agit s'il saisie sera seront seulement sieur signification simple sommaire somme succombe suite suivant tarif tariſ taxe termes tion titre tribunal vacation vente
Popular passages
Page 73 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer...
Page 46 - L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. ARTICLE 2 (L. 28 avril 1832). — Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Page 22 - Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs...
Page 22 - ... se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.
Page 25 - Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Page 139 - S'il ya avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué , à peine de nullité...
Page 190 - Si , lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres...
Page 8 - Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement. — Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation ; les autres coupables seront bannis.
Page 66 - Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.
Page 48 - Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur est du obéissance hiérarchique ; dans ce cas les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre,