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de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption, dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code, mais sans autres conditions, de la part de l'adoptant, que d'être sans enfans ni descendans légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

7. Les articles 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, au titre de l'Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives.

N° 830. = 25 germinal-5 floréal an 11 (15—25 avril 1803).=Lo1 interprétative de l'article 32 de celle du 13 brumaire an 7, sur le timbre (1). (III, Bull. CCLXXI, no 2701.)

Art. 1. L'article 32 de la loi du 13 brumaire an 7, sur le timbre, qui fixe à trois jours le délai pour signifier les procès-verbaux de contravention à cette loi, ne sera applicable qu'à ceux des contrevenans domiciliés dans l'arrondissement du bureau où les procès-verbaux auront été rapportés.

2. Lorsque les contrevenans auront leur domicile hors de cet arrondissement, le délai sera de huit jours jusqu'à cinq myriamètres (dix lieues) de distance, et d'un jour de plus par chaque cinq myriamètres au-delà de cette distance.

25 germinal an II. = Pensions, voyez 15 du même mois,

N° 831.26 germinal-6 floréal an 11 (16-26 avril 1803). = ILOI relative aux divorces prononcés ou demandés avant la publication du titre VI du Code civil (2). (III, Bull. CCLXXII, no 2709.)

Tous divorces prononcés par des officiers de l'etat civil, ou autorisés par jugement avant la publication du titre du Code civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux lois qui existaient avant cette publication (3).—A l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d'être instruites, les divorces seront prononcés, et auront leurs effets conformément aux lois qui existaient lors de la demande (4).

Voyez cette loi, et les notes étendues qui l'accompagnent.

Voyez, sur le divorce, le décret du 20-25 septembre 1792, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(3) Cette loi maintient indistinctement tous les divorces antérieurs au Code civil, en ce sens qu'il n'est plus permis de remettre en question ni les causes de ces divorces ni la régularité des actes de poursuite, si l'acte est revêtu de la forme extérieure et matérielle prescrite par les lois. Cass., 1er février 1807, SIR., VII, 1, 82; Bull. civ., IX, 25; et 11 février 1807, SIR., VII, 2, 733; Bull. civ., IX, 33. — Toutefois, elle ne s'applique qu'aux divorces obtenus contre des émigrés, et à ceux dont on voudrait remettre en question les causes; elle ne s'applique pas au cas de particuliers non émigrés qui arguent de nullité les procédures préliminaires et l'acte même de divorce. Paris, 23 août 1806, SIR., VII, 2, 903. Jugé néanmoins que la loi du 26 germinal an II met à l'abri de toute atteinte les divorces obtenus contre des émigrés, encore qu'ils aient été prononcés sous l'empire de la loi du 24 vendémiaire an 3, non par l'officier de l'état civil du domicile du mari, mais par celui du lieu de la résidence de la femme, incompétent à cet effei. Cass., 14 prairial an 13, SIR., VII, 2, 906. — Jugé enfin que la loi de germinal a mis à couvert de toute attaque au fond les divorces dont la prononciation, précédée de toutes les formalités réquises, a été faite régulièrement avant la promulgation du Code civil. Cass., 22 mars 1806, SIR., VI, 1, 225.

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Voyez encore l'avis du cons. d'état du 18 prairial an 12 (7 juin 1804), et la note.

(4) Cette disposition, eu autorisant la continuation de l'instruction des demandes en divorce, antérieurement formées, ne s'applique pas au cas d'une demande annulée. Cass., 21 octobre 1807, Str., VIH, 1, 148. — La demande en divorce est formée, dans le sens de cet article, par la seule

N° 832.26 germinal-6 floréal an 11 (16-26 avril 1803).=Loi qui ordonne de proposer un mode de remplacement des contributions mobilière et somptuaire de la ville de Paris. (III, Bull. CCLXXII, no 2710.)

N° 833. 26 germinal-6 floréal an 11 (16-26 avril 1803). Loi relative au paiement des contributions assises sur les biens communaux (1). (III, Bull. CCLXXII, no 2711.)

Art. 1. Les fermiers et locataires des biens communaux mis en ferme ou donnés à bail, comme les biens ruraux, terres, près et bois, ou les moulins, usines ou maisons d'habitation, seront tenus de payer, à la décharge des communes, et en déduction du prix du bail, le montant des impositions de tout genre assises sur ces propriétés.

2. Lorsqu'une commune possédera des domaines utiles dont chaque habitant profitera également, et qui ne seront pas susceptibles d'être affermés, comme des bois, pacages et marais communaux, ou des bâtimens servant à l'usage commun, et qu'elle n'aura pas de revenus suffisans pour payer la contribution due à raison desdits domaines, cette contribution sera répartie en centimes additionnels sur les contributions foncière, mobilière et somptuaire de tous les habitans.

3. Lorsque tous les habitans n'auront pas un droit égal à la jouissance du bien communal, la répartition de la contribution assise sur ce bien sera faite par le maire de la commune, avec l'autorisation du préfet, au prorata de la part qui en appartiendra à chacun.

4. Lorsqu'une partie seulement des habitans aura droit à la jouissance, la répartition de la contribution n'aura lieu qu'entre eux, et toujours proportionnellement à leur jouissance respective.

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27 germinal an 11.=Sursis aux poursuites contre les communes de la rive gauche du Rhin voyez 17 du même mois.

N° 834. 28 germinal an 11 (18 avril 1803). ARRÊTÉ relatif aux marins portés sur la liste des émigrés (2). (III, Bull. CCLXIX, n° 2674.)

Art. 1er. Les marins et ouvriers soumis à l'inscription maritime, qui ont été portés sur la liste des émigrés, et qui sont rentrés en France, ou qui pourront y rentrer avant le 1er germinal an 12, seront rétablis sur les matricules du quartier auquel ils étaient affectés primitivement, ou sur celles du quartier dans lequel ils désireront se fixer.

2. Les administrateurs de la marine préposés à l'inscription maritime, donneront acte auxdits marins et ouvriers de leur rétablissement sur les matricules; et cette pièce leur tiendra lieu provisoirement de certificat d'amnistie. Il sera tenu registre des actes délivrés à ces marins et ouvriers. 3. Les listes de tous les individus ainsi réintégrés au service seront en

obtention d'une cédule, à l'effet de convoquer les parens ou amis: il n'est pas nécessaire que cette cédule ait été suivie de signification valide et efficace. Cass., 19 germinal an 12, SIR., IV, i, 284.

(1) Voyez, sur la contribution foncière, lạ lọi du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798), et les notes.

(2) Voyez, sur les caractères de l'émigration, l'inscription sur les listes, la radiation, l'élimipation et l'amnistie, le § 1er des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792: Ja matière y est complétement résumée.

voyées, par chaque administrateur de la marine, au préfet maritime de l'arrondissement, lequel les adressera au grand-juge ministre de la justice, pour que les certificats d'amnistie en bonne forme leur soient expédiés.

4. Les marins et ouvriers seront susceptibles d'être levés pour le service de l'état, du moment où ils auront été rétablis sur les matricules de l'inscription maritime.

N° 835.28 germinal an 11 (18 avril 1803). =ARRÊTÉ additionnel à celui du 11 messidor an 10 sur l'organisation administrative et judiciaire de l'ile de Tabago. ( III, Bull. CCLXIX, no 2675.)

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N° 836. 28 germinal an 11 (18 avril 1803). ARRÊTÉ qui fixe les diamètres des nouvelles pièces d'or, d'argent et de cuivre. (Moniteur du 2 floréal an 11.)

Les diamètres des nouvelles pièces d'or, d'argent et de cuivre sont fixés ainsi qu'il suit :

Or. Pièces de quarante francs, vingt-six millimètres; de vingt francs, vingt-un millimètres.

Argent. Pièces de cinq francs, trente-sept millimètres; de deux francs, vingt-sept millimètres; d'un franc, vingt-trois millimètres ; de trois quarts de franc, vingt-un millimètres; d'un demi-franc, dix-huit millimètres ; d'un quart de franc, quinze millimètres.

Cuivre. Pièces de cinq centimes, vingt-sept millimètres; de trois centimes, vingt-cinq millimètres; de deux centimes, vingt-deux millimètres.

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LOI qui aug

N° 837.=28 germinal · 8 floréal an 11 (18-28 avril 1803). mente le nombre des juges du tribunal.criminel du département de la Seine, et lui attribue pendant cinq ans la connaissance des crimes commis dans les colonies contre la sûreté générale et le gouvernement français (1). (III, Bull. CCLXXIII, n° 2732.)

Art. 1er. Le nombre des juges du tribunal criminel du département de la Seine sera augmenté de trois juges et d'un substitut.

2. Le tribunal criminel du département de la Seine connaîtra de tous les crimes commis dans les colonies de la république française contre la sûreté générale des colonies, contre le gouvernement français ou ses délégués, et contre les actes qui en sont émanés.

3. Le tribunal criminel du département de la Seine se formera en tribunal spécial pour le jugement de ces affaires, et procédera conformément aux lois des 18 pluviose an 9 et 23 floréal an 10.

4. Lorsqu'il y aura empêchement légitime à ce que des individus résidant dans les colonies, dont le témoignage serait jugé nécessaire, puissent venir en France, le tribunal pourra juger sur leurs dépositions écrites, lesquelles devront être reçues dans les colonies par un juge, et transmises en France, revêtues du visa du capitaine général ou du commissaire de justice. - Ces dépositions seront communiquées à l'accusé, au moins trois jours avant le jugement; il pourra les débattre et fournir ses moyens de reproches contre les témoins.

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5. L'attribution donnée au tribunal criminel de la Seine par les articles ci-dessus n'aura d'effet que pendant cinq ans.

(1) Cette loi n'a plus d'intérêt depuis la création des cours d'assises qui ont remplacé les tribunaux criminels.

N° 838.=28 germinal-8 floréal an 11 (18—28 avril 1803).⇒ Lo1 relative aux délais des assignations pour les colonies (1). (III, Bull. CCLXXIII, n° 2733.)

Art. 1er. Les délais des assignations données aux parties domiciliées dans les colonies, pour comparaître devant les tribunaux de France, seront de six mois, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile, pour les colonies occidentales, et les côtes d'Afrique jusqu'au cap de BonneEspérance, et d'un an pour les colonies à l'est du même cap.

2. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée dans les colonies sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s'il y a lieu.

3. Il n'est rien innové aux lois relatives au domicile élu, et à ce qui concerne les personnes domiciliées en France, et qui se trouvent dans les colonies.

N° 839.=29 germinal—9 floréal an 11 (19—29 avril 1803).=Lo1 relative aux successions (2). (III, Bull. CCLXXIV, no 2742.)

29 germinal an 11-Droits d'usage et de propriété dans les forêts nationales, voyez 19 du

même mois.

N° 840.=30 germinal an 11 (20 avril 1803).— ARRÊTÉ relatif au mode de paiement des traitemens de réforme et soldes de retraite de l'armée de terre. (III, Bull. CCLXXI, no 2702.)

Art. 1er. A compter du 1er vendémiaire prochain, les traitemens de réforme et la solde de retraite de l'armée de terre seront acquittés aux chefs lieux de département par les payeurs divisionnaires de la guerre ou par leurs préposés.

2. Lesdits payeurs ou leurs préposés acquitteront à vue les mandats délivrés par les commissaires des guerres pour traitement de réforme et solde de retraite, de préférence à toute autre dépense de solde, sans cependant qu'ils puissent y appliquer les fonds destinés au paiement des ordonnances des ministres.

3. Ces paiemens continueront d'être effectués aux époques et selon les formes prescrites par les arrêtés du 27 vendémiaire an 10, dont toutes les dispositions sont maintenues, sauf ce qui concerne l'intervention des receveurs généraux ou particuliers.

(1) Voyez l'art. 73 du Cod. proc. civ.

(2) Voyez la note qui accompagne la loi du 14-24 ventose an 11 (5—15 mars 1803), sur la promulgation, les effets et l'application des lois.

Voyez encore Cod. civ., liv. III, tit. Ier, art. 718 et suiv. Voyez enfin le décret du 8-15 avril 1791, et les notes qui résument toute la législation sur les successions:

FIN DU TOME NEUVIÈME.

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