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princes français, ont continué de faire partie de leur maison civile ou militaire ; 3o Ceux qui ont accepté des ci-devant princes français, ou des puissances en guerre avec la France, des places de ministres, d'ambassadeurs, de négociateurs et d'agens; 4o Ceux qui ont été maintenus par le gouvernement d'après le travail de la commission établie en exécution de l'arrêté du 7 ventose an 8; 5° Ceux qui n'ont pas réclamé avant le 4 nivose an 8, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 12 ventose an 8, et par l'arrêté du 7 du même mois, à moins qu'ils ne se trouvent dans les cas énoncés au titre précédent.

4. La nullité prononcée par l'article 2 est applicable aux radiations qui seraient faites en contravention de l'article précédent.

TITRE III.- Du mode d'exécution des dispositions portées aux deux titres précédens.

5. Le supplément de la liste des émigrés, qui est encore manuscrit, sera imprimé.

6. Le ministre de la police fera préparer trois exemplaires de la liste générale et du supplément, qui seront divisés en neuf volumes à peu près égaux. Il retiendra l'un de ces exemplaires, en transmettra un autre au ministre de la justice, et déposera le troisième aux archives du conseil

d'état.

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7. Le ministre de la police fera dresser un état, divisé en neuf liste comprenant les noms des individus rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention nationale, le directoire exécutif ou le corps législatif, les administrations locales, et les noms des chevaliers de Malte présens à la capitulation de cette île. Chacune des listes contiendra les noms dont l'inscription se trouve dans l'un des volumes de la liste des émigrés. Cet état, en neuf listes, sera fait triple; le ministre en retiendra un, enverra le second au ministre de la justice, et le troisième au secrétariat du conseil d'état.

8. Le ministre de la justice fera dresser, de la même manière, l'état en neuf listes des personnes condamnées à mort par jugemens de tribunaux révolutionnaires, et de celles dont la radiation a été arrêtée par le gouvernement, d'après le travail de la commission placée sous sa surveillance. Il transmettra un exemplaire de cet état au ministre de la police, et un autre au conseil d'état.

9. Les ministres de la justice et de la police feront choix chacun de neuf personnes. Le premier consul désignera neuf conseillers d'état. Ces citoyens feront opérer, chacun sur leur exemplaire, les éliminations prescrites par les dispositions du titre Ier.

10. Les trois exemplaires seront confrontés dans la dernière décade de brumaire, pour ce qui regarde les éliminations qui doivent être faites en exécution des paragraphes 4 et 5 du titre Ier. La même confrontation sera faite, dans la dernière décade de frimaire, pour les éliminations prescrites par l'article 1er.

11. S'il survient quelques difficultés dans l'une ou l'autre des confrontations, elles seront soumises aux consuls.

12. Les trois exemplaires des listes, signés par les ministres de la justice et de la police et les conseillers d'état, seront remis, pour être collationnés, aux secrétaires généraux du conseil d'état, des ministres de la justice et de la police, qui en resteront dépositaires.

13. Il sera expédié par le ministre de la police un arrêté particulier de

radiation à chacun des individus dont les noms auront été élim:res. arrêtés seront ainsi conçus:

Ces

Extrait de l'exemplaire de la liste des émigrés déposé au secrétariat du conseil d'etat, et signé par les ministres de la justice et de la police et les conseillers d'état nommés en exécution de l'article 9 du réglement du 28 vendémiaire an 9; ledit extrait signé, le secrétaire général du conseil d'état, J.-G. LOCRÉ.

N..... inscrit sur le volume. .... de la liste des émigrés, a été éliminé de ladite liste, en exécution de l'article 9 du réglement ci-dessus cité. Vu l'extrait ci-dessus, le ministre de la police, spécialement autorisé par l'article 13 du réglement, arrête que N. . . . . est définitivement rayé de la liste des émigrés, sous la condition exprimée dans l'article 16, lequel porte... - Qu'en conséquence, il rentrera dans la jouissance de ceux de ses biens qui n'auraient pas été vendus, sans qu'il puisse néanmoins prétendre a ancune indemnité pour ceux qui se trouveraient aliénés.-Il sera, toutefois, indemnisé de la valeur de ceux de ses biens qui, n'ayant pas été aliénés, auraient été retenus pour être consacrés à un service public.

14. Il sera placé à côté de chacun des noms qui resteront sur la liste, une note qui indiquera si la personne s'est pourvue avant le 4 nivose an 8, et si sa réclamation a été ajournée.

15. La liste générale, ainsi réduite, sera imprimée; et il sera statué ultérieurement sur chacun des individus qui y resteront inscrits.

TITRE IV.

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De la garantie à exiger des Français rayés de la liste des émigrés, et de la surveillance à laquelle ils sont soumis.

16. Dans les deux décades qui suivront la publication du présent réglement, les individus déjà rayés de la liste des émigrés feront la promesse de fidélité à la constitution, devant le préfet du département, ou devant le sous-préfet de l'arrondissement communal où ils résideront.

17. Les individus qui seront rayés à l'avenir ne recevront leur arrêté de radiation qu'après avoir fait la promesse de fidélité.

18. Il sera dressé acte de ces promesses sur un registre spécialement affecté à cet usage. Ces actes seront signés par ceux qui feront la promesse; s'ils ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

19. Les sous-préfets enverront aux préfets de leurs départemens, et ceux-ci au ministre de la police, copie des actes inscrits mentionnés ci-dessus. 20. Le séquestre ne pourra être levé qu'en vertu d'une attestation du préfet, constatant que l'individu rayé a fait la promesse de fidélité à la constitution. 21. Les individus qui seront rayés de la liste des émigrés en exécution du présent réglement demeureront sous la surveillance du gouvernement pendant la durée de la guerre, et un an après la paix générale.

22. La surveillance établie par l'article précédent a pour objet spécial la tranquillité intérieure, et la jouissance paisible garantie par la constitution aux acquéreurs de domaines nationaux. A tous autres égards, les individus sur lesquels elle porte demeureront sous la surveillance commune que la police exerce sur les autres citoyens (1).

23. Les femmes dont les noms, en conséquence du paragraphe 5 du titre Ier, auraient été éliminés, quoique leurs maris ou leurs enfans soient maintenus sur la liste des émigrés, pourront, si elles troublent la tranquillité publique, être expulsées du territoire francais par arrêté du gouvernement.

(1) Voyez les notes sur l'art. 1, in fine.

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No 18. 3 brumaire an 9 (25 octobre 1800). = ARRÊTÉ portant que l'autorité du préfet de police de Paris s'étendra sur tout le département de la Seine, et sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres (1). (III, Bull. XLIX, no 363.)

Art. 1. Le préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8 Art. 5, sur la mendicité et le vagabondage;

6, paragraphes 1, 2, 3, sur la police des prisons;

7, 8 et 9, sur les maisons publiques;

10, sur les attroupemens;

11, sur la librairie et l'imprimerie;

13, sur les poudres et salpêtres;

14, sur les émigrés;

19, sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisonniers

de

guerre, mais

par droit de suite, lorsqu'ils se seront réfugiés de

Paris dans les autres communes du département;

23, sur la salubrité;

24, paragraphe 4, sur les débordemens et débâcles;
26, sur la sûreté du commerce;

32, paragraphes 1, 2, 3, sur la surveillance des places, lieux publics;
33, sur les approvisionnemens.

2. Le préfet de police aura à cet effet sous ses ordres, pour cette partie de ses attributions seulement, les maires et adjoints des communes, et.les commissaires de police dans les lieux où il y en a d'établis ; il correspondra avec eux directement, ou par l'intermédiaire des officiers publics sous ses ordres; et il pourra requérir immédiatement, ou par ses agens, l'assistance de la garde nationale desdites communes.

3. Le préfet de police remplacera le préfet du départemen. ae la Seine, pour la délivrance des passeports à l'étranger.

N° 19.5 brumaire an 9 (27 octobre 1800).=ARRÊTÉ qui détermine les fonctions des commissaires généraux de police (2). (III, Bull. L, no 373.)

No 20.7 brumaire an 9 (29 octobre 1800). ARRÊTÉ relatif aux places et postes de guerre des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, et des neuf départemens réunis le 9 vendémiaire an 4. (III, Bull. XLIX, no 371.)

N° 21.

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7 brumaire an 9 (29 octobre 1800).. ARRÊTÉ relatif à l'établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics (3). (III, Bull. L, no 374.)

Art. 1er. Dans toutes les villes où le besoin du commerce l'exigera, il sera

(1) Voyez l'arrêté du 12 messidor an 8 (1er juillet 1800), portant établissement de la préfecture de police de Paris, et la note.

(2) Voyez la loi d'organisation administrative du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), art. 14, portant établissement des commissaires-généraux de police, et les notes.

Comme ces fonctionnaires ont été supprimés par décret du 28 mars-6 avril 1815, et n'ont pas été rétablis, le présent arrêté est sans intérêt.

(3) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 1er-2 août 1793, sur l'uniformité des poids et mestres, le résumé de la législation concernant les bureaux de pesage, jaugengo et mesurage publics.

établi par le préfet, sur la demande des maires et adjoints, approuvée par le sous préfet, des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, où tous les citoyens pourront faire peser, mesurer et jauger leurs marchandises, moyennant une rétribution juste et modérée, qui, en exécution de l'article 21 de la loi du 15-28 mars 1790, sera proposée par les conseils généraux des municipalités, et fixée au conseil d'état, sur l'avis des sous-préfets et préfets. 2. Nul ne pourra exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, sans prêter le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs : ce serment sera reçu par le président du tribunal de commerce, ou devant le juge de police du lieu.

3. Dans les lieux où il ne sera pas nécessaire d'établir des bureaux publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, seront confiées, par le préfet, à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêteront le serment.

4. Aucune autre personne que lesdits employés ou préposés ne pourra exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instrumens destinés au mesurage.

5. L'enceinte desdits marchés, halles et ports, sera déterminée et désignée d'une manière apparente par l'administration municipale, sous l'approbation du sous-préfet.

6. Les citoyens à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics seront confiés, seront obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instrumens nécessaires à l'exercice de leur état, et d'employés en nombre suffisant; faute de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par la police, et ils seront destitués. Ils ne pourront employer que des poids et mesures dûment étalonnés, certifiés, et portant l'inscription de leur valeur. 7. Il sera délivré aux citoyens qui le demanderont, par les peseurs et mesureurs publics, un bulletin qui constatera le résultat de leur opération.

8. L'infidélité dans les poids employés au pesage public sera punie, par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure.

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N° 22.7 brumaire an 9 (29 octobre 1800 ). : ARRÊTÉ sur la solde de retraite pour l'armée navale (1). (III, Bull. LII, no 382.)

N° 23. = 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800). = ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, des poursuites commencées au tribunal de commerce de Lyon, contre le citoyen Segond, chef divisionnaire des étapes (2). (III, Bull. L, no 375.)

Les consuls de la république, vu les pièces relatives à un conflit d'attribution qui s'est élevé entre le préfet du département du Rhône et le tribunal de commerce de Lyon, relativement aux poursuites dirigées par les citoyens Dena et Brun contre le citoyen Joseph Segond, chef divisionnaire des étapes et convois militaires établis dans la dix-neuvième division, en paiement de mandats par lui tirés au profit des citoyens Dena et Brun sur le citoyen Viger, caissier de l'administration des étapes, et protestés sur celui-ci, faute

(1) Aujourd'hui, les pensions de retraite de l'armée navale sont réglées par la loi générale du 18 avril-11 mai 1831 qui, par son art. 37, prononce l'abrogation de toutes les lois précédentes.

(2) Voyez l'arrêté du 23 fructidor an 8 (10 septembre 1800), et la note qui indique la législation sur les attributions de juridiction.

de paiement ;-Considérant que le citoyen Segond n'a rien fait que comme agent du gouvernement et dans l'ordre du service dont il était chargé ; qu'en cette qualité, il n'était pas tenu de payer personnellement les sommes qui ne se trouvaient pas dans les caisses de l'administration; et que d'ailleurs la matière est tout administrative; - Vu l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, et l'article 11 du réglement du 5 nivose an 8; Le conseil d'état entendu, — Arrêtent que les poursuites commencées contre le citoyen Segond, pour le fait dont il s'agit, devant le tribunal de commerce de Lyon, seront discontinuées; sauf aux citoyens Dena et Brun à poursuivre, s'il y a lieu, par les voies administratives, le paiement des sommes qu'ils prétendent leur être dues.

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No 24.= 13 brumaire an 9 ( 4 novembre 1800). = ARRÊTÉ qui substitue le bureau des douanes de La Cibourg à celui de Renans, pour les formalités du transit de l'Helvétie (III, Bull. L, n° 376.)

N° 25.=

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= 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800). ARRÊTÉ relatif au mode d'exécution du système décimal des poids et mesures (1). (III, Bull. LII, n° 383.)

Art. 1er. Conformément à la loi du 1er vendémiaire an 4, le système décimal des poids et mesures sera définitivement mis à exécution pour toute la république, à compter du 1er vendémiaire an 10.

2. Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux poids pourront, dans les actes publics comme dans les usages habituels, être traduites par les noms français qui suivent :

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(1) Voyez le décret du 1er-2 août 1793, portant établissement de l'uniformité des poids et mesures, et les notes qui résument toute la législation.

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