Les clubs: leur histoire et leur role depuis 1789 |
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Popular passages
Page 137 - Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Page 119 - Art. 8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique.
Page 104 - Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Page 91 - Toute assemblée connue sous le nom de club ou de société populaire est dissoute ; en conséquence les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances seront fermées sur-le-champ, et les clefs en seront déposées, ainsi que les registres et papiers, dans le secrétariat des maisons communes.
Page 110 - Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.
Page 121 - Art. 2. Les dispositions de cette loi sont applicables aux réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique.
Page 75 - Les clubs et les sociétés populaires de femmes sous quelque dénomination que ce soit, sont défendus.
Page 66 - La constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.
Page 110 - ... francs d'amende. En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Le condamné pourra dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'art. 463 du code pénal pourra être appliqué dans tous les cas.
Page 104 - Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait...