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4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de « garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la « constitution de la république française. Je promets aussi de « n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, « de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, « qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon « diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose a au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. »>

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

10. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

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11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénécs, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rélablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).

Signé Joseph BONAPARTE (L. S.), Hercules, cardinalis GONSALVI (L. S.), CRETET (L. S.), JOSEPH, archiep. Corinthi (L. S.), BERNIER (L. S.), F. Carolus CASELLI (L. S.).

ARTICLES ORGANIQUES

De la Convention du 26 messidor an IX '.

TITRE PREMIER.

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

Art. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement ".

1 Il faut remarquer que ces articles réglementaires ne furent rédigés que par ordre du gouvernement seul. La publication simultanée de la convention passée avec le Saint-Siége et de ces articles, ainsi que le titre qui leur fut donné d'articles organiques de cette convention, excitèrent les plaintes de la cour de Rome. Le pape déclara, dans une allocution du 24 mars 1809, qu'il n'avait pris aucune part à leur rédaction, et il demanda même au premier consul d'en modifier plusieurs dispositions.

2 Un arrêt du conseil d'Etat a déclaré qu'il y avait abus dans le rescrit du pape du 10 avril 1810, concernant la demande formée par... en dissolution de son mariage avec le sieur M....., et en conséquence que ledit rescrit sera déclaré nul comme contraire aux lois de l'Empire, libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, notamment en ce que le pape y connaît d'une demande qui dans aucun cas n'aurait pu être portée directement devant lui, et en ce qu'il connaît de la validité d'un contrat, sur lequel l'autorité civile doit prononcer.

Du reste, cet article a été modifié par le décret du 28 février 1810, dont l'art. 1 porte que les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation.

C'est sur cet article et sur les art. 6 et 26 ci-après, que se sont élevées les discussions relatives à la question de savoir si un individu engagé dans les ordres sacrés pouvait contracter mariage.

Voici les principales décisions intervenues sur ce point.

Les tribunaux ne peuvent puiser dans un bref du pape, non autorisé par le gouvernement, un motif pour interdire le mariage à un prêtre. (Arrêt de la C. de cass., du 16 octobre 1809. Sirey, tom. 10, part. 2, pag. 60.)

Les officiers de l'état civil doivent recevoir les actes de mariage des prêtres qui se présentent devant eux pour se marier. (Trois jugements, savoir: du tribunal de Sainte-Menehould, du 18 août 1827; du tribunal de Nancy, sur les

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française,

conclusions conformes du ministère public, du 23 avril 1828; du tribunal de Cambrai, du 7 mai 1828. Ces jugements sont rapportés dans les numéros de la Gazette des Tribunaux, des 25 février, 7, 8, 10 et 12 mai 1828, et dans Syrey, tom. 29, part. 2, pag. 36).

Jugement semblable du tribunal d'Issoudun, du 27 septembre 1831 (Sirey, tom. 32, part. 2, pag. 73).

Dissertation de Me Crémieux dans le même sens, rapportée dans la Gazette des Tribunaux, du 28 novembre 1828, et plusieurs consultations du barreau de Paris.

En sens contraire :

Une lettre ministérielle, du 14 janvier 1806, établit une prohibition générale au mariage des prêtres ; une seconde lettre, du 30 janvier 1807, restreint la prohibition aux prêtres qui ont toujours continué ou qui ont repris les fonctions de leur ministère. Ces deux lettres sont rapportées par Sirey, tom. 6, part. 2, pag. 71, et tom. 9, part. 2, pag. 392.

Arrêt de la Cour roy. de Paris, du 18 mai 1818 (Sirey, tom. 19, part. 2, pag. 182), qui prononce sur la demande des parents collatéraux, la nullité d'un mariage contracté par un prêtre, bien que ce prêtre n'eût pas continué ni repris ses fonctions depuis le concordat.

Jugement du tribunal de Saint-Girons (Ariége), du 30 mai 1829 (Gazette des Tribunaux, du 5 juin 1829), défendant de procéder au mariage d'un prêtre.

Dans l'affaire Dumonteil, jugement du tribunal de Paris, du 10 juin 1828, et arrêt de la Cour roy. de Paris, du 27 décembre 1828. (Sirey, tom. 29, part. 2, pag. 33 et suiv.)

Enfio, depuis la Charte de 1839, qui ne reconnaît plus de religion de l'État, il a de nouveau été jugé, sur une nouvelle instance qu'avait introduite le prêtre Dumonteil, par la C. roy. de Paris, et sur les conclusions conformes de M. Persil, alors procureur général, le 14 janvier 1832, et par la C. de cass., le 21 février 1833, qu'aujourd'hui comme autrefois, tout individu promu aux ordres sacrés, ne pouvait, même en y renonçant, être admis à contracter mariage; que les officiers de l'état civil devaient refuser de célébrer des mariages semblables; que ni le Code civil ni la Charte nouvelle n'avaient apporté à cet égard aucune modification au droit préexistant. Ces deux arrêts sont rapportés dans Sirey, tom. 32, part. 2, pag. 65, et tom. 33, part. 1o, pag. 168. On voit que la jurisprudence est jusqu'à présent fixée en ce dernier sens.

et tout ce qui, dans leur pub lication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements 1.

6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques 2.

Voyez ci-après, art. 69.

On avait voulu induire de cet article, que les évêques ne sont pas propriétaires de leurs instructions pastorales, et qu'il n'y a pas contrefaçon à les imprimer sans leur autorisation. Mais le contraire a été jugé par la C. de cass., du 26 thermidor an XII. (Sirey, tom. 4, part. 1o, pag. 353.)

Voyez au reste la loi du 19 juillet 1793, art. 1o, et le décret du 7 germinal an XIII, sur la réimpression des livres d'église, des heures et des prières, Voyez aussi les notes sur l'art. 6.

Pour la législation antérieure à la loi de germinal sur les appels comme d'abus, voy. Constitution de saint Louis de 1228; Arrêt du 13 mars 1386, rendu contre l'évêque de Beauvais, pour attentat et abus au préjudice de la juridiction temporelle; Pragmatique sanction de 1439; Edit de 1449, sur les abus, scandales et autres actes emportant offense publique, imputés au ministre de la religion, et qui en attribue la connaissance aux juges laïques; Ordon. de 1565 et 1596 relatives à la juridiction ecclésiastique; Ordon, de 1667 sur les appels comme d'abus; Edit du roi du 23 mars 1682, concernant la déclaration de clergé de France; Edit du roi du 29 janvier 1786; Déclaration du roi de 1692 concernant la puissance spirituelle et les appels comme d'abus; Edit du roi, avril 1695, relatif à la juridiction ecclésiastique; 15 janvier 1731, décl. sur les appels comme d'abus ; 8 mars 1772, déclaration du roi sur les appels comme d'abus; 24 août, 11 septem. 1791, loi sur l'organisation judiciaire.

Le décret du 25 mars 1843, relatif à l'exécution du concordat de Fontainebleau, portait que les Cours royales connaîtraient de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus; mais il ajoutait qu'un projet de loi serait proposé pour déterminer la procédure et les peines applicables dans ces matières : ce projet de loi n'a jamais été proposé. Les ordonnances royales des 29 juin 1814 et 23 août 1815, sur le conseil d'Etat, rangèrent de nouveau les appels comme d'abus au nombre de ses attributions. Les dispositions contradictoires de ces actes successifs avaient laissé quelque incertitude sur la question de savoir si c'était le conseil d'Etat ou les Cours royales qui seraient chargées de connaître des appels comme d'abus. Mais aujourd'hui la compétence du conseil d'Etat, et l'incompétence des Cours et autres tribunaux, est un point de jurisprudence fixé par un grand nombre d'arrêts.

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