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Pour l'évêque de Paris, de 50,000 livres; pour les évêques des villes, dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, de 20,000 livres; pour tous les autres évêques, de 12,000 livres.

4. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir:

A Paris, pour le premier vicaire, de 6,000 livres.

Pour le second, de 4,000 livres.

Pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 4,000 livres.

Pour le second, de 3,000 livres.

Pour tous les autres, de 2,400 livres.

Dans les villes dont la population est de moins de 50,000 âmes, pour le premier vicaire, de 3,000 livres.

Pour le second, de 2,400 livres.

Pour tous les autres, de 2,000 livres.

5. Le traitement des curés sera, savoir : à Paris, de 6,000.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, de 4,000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50,000 âmes et de plus de 10,000 âmes, de 3,000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, et au-dessus de 3,000 âmes, de 2,400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 âmes et au-dessous jusqu'à 2,500, de 2,000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2,500 âmes jusqu'à 2,000, de 1,800 livres ; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2,000, et de plus de 1,000, de 1,500 livres, et lorsqu'elle en offrira une de 1,000 âmes et au-dessous, de 1,200 livres.

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6. Le traitement des vicaires sera, savoir à Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres; pour le second, de 1,500 livres, et pour tous les autres, de 1,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livres; pour le second, de 1,000 livres, et pour tous les autres de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de villes et de campagne, de 700 livres pour chaque vicaire.

7. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps, sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendrait à

mourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier, il ne pourra être exercé contre lui ni contre ses héritiers aucune répétition.

8. Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

9. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

10. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs de séminaires, et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

14. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

12. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présenté constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

TITRE IV.

De la Loi de la Résidence.

Art. 1. La loi de la résidence sera régulièrement observée; et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis, sans aucune exception ni distinction.

2. Ancun évêque ne pourra s'absenter, chaque année, pendant plus de quinze jours consécutifs, hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siége sera établi.

3. Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions, au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves, et même, en ce cas, seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leur curé.

4. Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur-général-syndic du département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

5. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à comp→ ter de la notification qui leur sera faite du présent décret, par le procureur-général-syndic de leur département, sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

6. Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations de district et des départements. Mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et des membres des directoires de district et de département; et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

7. L'incompatibilité mentionnée dans l'art. 6 n'aura effet que pour l'avenir, et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

Cette constitution était inacceptable. Le clergé ne pouvait s'y soumettre sans forfaire à ses devoirs; aussi il devint nécessaire de l'y contraindre. Par l'art. 21 de la Constitution civile et par ses décrets des 27 novembre 1790 et 9 janvier 1791, l'Assemblée se vit obligée, pour ne pas laisser périr son œuvre, de prescrire aux ecclésiastiques le serment de s'y conformer. Elle ordonnait, le 30 janvier, de remplacer dans leurs fonctions les prêtres qui ne l'auraient pas prêté; elle prescrivait des poursuites contre les récalcitrants, ordonnait aux prêtres assermentés de sortir de France, sous peine de dépor

tation. Un autre décret, du 21 octobre 1793, condamnait à mort ceux qui rentreraient dans leur patrie, tandis que d'autres mesures avaient pour objet la confiscation des biens des déportés.

TROISIÈME Période. LÉGISLATION DE 1802.

La législation de 1802 a été un progrès; mais elle laissait encore beaucoup à désirer. Elle se ressent d'abord des vieilles opinions gallicanes; et même, dans la plupart des articles organiques, on y retrouve des traces non équivoques des erreurs jansénistes et presbytériennes. Nous avons apprécié cette législation, nous n'y reviendrons pas. Le comité en a fait justice.

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En résumé, les travaux du comité des cultes marqueront, dans les fastes parlementaires, l'avénement d'une quatrième période religieuse : la période de l'accord, de l'alliance, de la fraternité entre les cultes et l'État. Un droit nouveau dans les rapports de l'Église avec la puissance séculière a été, on peut le dire, inauguré ou indiqué par le comité. A cet égard, nous n'hésitons pas à le dire, il a pris une noble initiative, une initiative qui sera féconde. Il a mis en lumière des principes que les querelles du Sacerdoce et de l'Empire avaient obscurcis, que les empiétements que l'on a reprochés au clergé, et les usurpations dont le pouvoir civil s'est si souvent rendu coupable, avaient complétement fait oublier. La révolution de 1789 avait entrevu ces grands principes, tout en se refusant d'en faire l'application au clergé, à raison des passions irréligieuses du temps. La révolution de 1848 les a mis en lumière, en attendant qu'elle les réalise dans la pratique. Ce droit nouveau européen destiné à pacifier l'Église avec l'État, nous l'avions pressenti dans le petit livre dont nous avons déjà extrait quelques passages et que nous avons publié, en 1847, en vue de cette pacification: «Que voulons-nous donc? y disions-nous. Nous voulons la séparation des deux puissances, tempérée néanmoins par le régime des concordats. Telle est la formule qui nous paraît convenir le mieux au droit public nouveau

qui tend de plus en plus à s'établir en Europe. Nous ne demandons pas, tant s'en faut, la séparation absolue des deux puissances, telle qu'elle existait dans les premiers temps du christianisme et qu'elle existe encore aux États-Unis; mais seulement leur indépendance réciproque et la reconnaissance mutuelle de leurs droits à la souveraineté, chacune dans leur sphère. Nous ne demandons pas leur union, telle qu'elle existait au moyen âge; mais simplement leur alliance, cimentée par des concordats librement consentis. Ayant le même but à remplir, le bonheur des hommes et l'exacte observation de la justice, nous ne voulons pas qu'elles vivent en deux camps ennemis, prêtes à se faire la guerre; mais comme deux nations amies et alliées, quoique indépendantes l'une de l'autre; nous voulons qu'elles vivent en bonne intelligence. En un mot, nous demandons l'entente cordiale, pour nous servir d'une expression consacrée, et non une politique d'isolement. Mais afin que cette alliance n'aille pas jusqu'à l'union du moyen âge, nous voudrions que la force publique ne fût jamais à la discrétion du pouvoir religieux. En d'autres termes, l'État n'ayant pas à s'immiscer dans les querelles religieuses qui ne sont pas de sa compétence, et étant d'ailleurs le protecteur-né de tous les citoyens catholiques ou hérétiques, nous voudrions qu'il proclamât le principe de la liberté des cultes. Ce principe une fois posé dans la constitution de l'État, l'alliance des deux puissances serait sans danger, et, sans se jeter dans le régime du moyen âge, ni dans celui de la séparation absolue, on réaliserait ainsi la merveilleuse alliance de la liberté et de l'autorité, à jamais cimentée par des concordats solennellement jurés et garantis par ce qu'il y a de plus fort au monde, la puissance spirituelle et la puissance temporelle.

« Ce plan de pacification nous paraît ressortir naturellement des nouveaux rapports qui tendent à s'établir tous les jours entre les divers États et l'Église. La solution des questions les plus épineuses n'est plus abandonnée aux terribles chances des armes, mais aux négociations pacifiques de la diplomatie. Pourquoi en serait-il autrement des différends qui

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