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de bénéfices, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé, sans néanmoins que, dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices et connus sous les divers noms de filleuls, agrégés, familiers, communalistes, mepartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés.

26. Les fondations faites pour subvenir à l'éducation de parents des fondateurs, continueront d'être exécutées, conformément aux dispositions écrites dans les titres et fondations; et à l'égard des autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'évêque diocésain, être statué par le Corps législatif, sur leur conservation ou leur remplacement.

TITRE II.

Nomination aux Offices ecclésiastiques.

Art. 1. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à savoir, la forme des élections.

2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages.

3. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral, indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de département.

4. Sur la première nouvelle que le procureur-général syndic du département recevra de la vacance du siége épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera, au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.

5. Si la vacance du siége épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l'année, où doit se faire l'élection des membres de l'administration de département, l'élection de l'évêque serait différée, et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

6. L'élection de l'évêque ne pourra se faire, ou être commencée, qu'un jour de dimanche dans l'église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.

7. Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiasti

que dans le diocèse en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire-supérieur, ou comme vicaire-directeur du séminaire.

8. Les évêques dont les siéges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en quelques départements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

9. Les curés et autres eccclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront en conséquence éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.

10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.

11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret, et il leur sera compté, comme temps d'exercice, celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

12. Les missionnaires, les vicaires-généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.

13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, et en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à rësidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice, comptées comme il est dit des curés dans l'article 11.

14. La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

15. Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à sa majesté connaissance du choix qui aura été fait.

16. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain, et s'il est élu pour le siége de la métropole, au plus ancien évêque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

17. Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. S'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ciaprès.

18. L'évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

19. Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

20. La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou à son défaut par le plus ancien évêque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

21. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale, et acceptée par le roi.

22. L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans; il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix en connaissance de cause.

23. Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

24. Les vicaire-supérieur et vicaires-directeurs du séminaire seront nommés par l'évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.

25. L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

26. L'assemblée des électeurs pour la nomination aux cures se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées de district, quand même il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district, à l'effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district, de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.

27. En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

28. L'élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque

cure vacante.

29. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques, comme pour celle des curés.

30. L'élection des curés ne pourra se faire, ou être commencée, qu'un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu du district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

31. La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l'église principale avant la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse, ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans.

33. Les curés dont les paroisses seront supprimées, en exécution du présent décret, pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

34. Seront pareillement éligibles aux cures, tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.

35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure, se présentera en personne à l'évêque avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

36. L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs: s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

37. En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il

fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. 38. Les curés, élus et institués, prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé jusques-là ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales.

39. Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l'évêque ou du curé: il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants, jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

41. Pendant les vacances du siége épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale, remplacera l'évêque, tant pour les fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal: mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

42. Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la municipalité le requiert; et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.

43. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres, ordonnés ou admis dans le diocèse par l'évêque.

44. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.

TITRE III.

Du Traitement des Ministres de la Religion.

Art. 1. Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation.

2. Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé.

3. Le traitement des évêques sera, savoir :

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