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double point de vue. Les desservants seront-ils agréés par le gouvernement ou bien leur inamovibilité résultera-t-elle simplement de ce qu'ils ne pourront être changés ou révoqués qu'en vertu d'un jugement rendu par des tribunaux ecclésiastiques? Dans cette dernière hypothèse, il semble à l'orateur qu'il y aurait encore à examiner s'il ne serait pas utile à la bonne administration des diocèses que les desservants pussent être changés autrement que pour une faute.

M.......... ne pense pas que les pétitionnaires demandent l'agrément du gouvernement dans la nomination des desservants. Dès lors la question est pour lui de l'ordre purement spirituel, et en supposant qu'elle appartienne à l'ordre mixte, elle devrait dans ce cas faire l'objet d'un concordat.

M......... n'est pas de l'avis du préopinant; il veut que les desservants soient nommés par l'État, que leur position soit par lui garantie. Il ne pense pas qu'il suffise de donner aux desservants le nom de curé.

M....... entre dans la nomenclature des fonctions des curés, et il fait remarquer qu'il n'y a rien dans ces fonctions qui soit de la compétence de l'État.

M......... Le Concordat ne dit rien des desservants; il ne parle que des curés. Si les organiques en font mention, c'est pour les mettre sous la main des curés. L'empereur ne tenait qu'à concentrer le pouvoir entre les mains des évêques qu'il croyait pouvoir dominer. C'est dans cet esprit qu'a été conçu l'art. 31. Ne pourrait-on, sans l'intervention du pape, augmenter le nombre des curés? Au surplus le concert lui paraît préférable. L'orateur voudrait soumettre la nomination des curés ainsi augmentés à l'agrément du gouvernement.

M. ....... fait remarquer que l'art. 9 du Concordat donnant aux évêques le droit de circonscrire les paroisses, on ne pourrait, sans leur assentiment, créer de nouvelles cures.

M. ...... revient sur les observations qu'il a présentées à la séance précédente. Il ajoute qu'aux yeux du gouvernement il n'y a que des évêques et des curés, si on ne consulte que le Concordat. Il croit donc que l'on pourrait augmenter le nom

bre des curés sans sortir du Concordat. Il pense que l'État peut procéder sans l'Église à cette augmentation.

M. ....... est d'un avis contraire. Les desservants n'ont que des pouvoirs limités, et il ne dépend pas de l'État de les déclarer illimités.

M. ....... fait remarquer que l'on est d'accord sur le fond. Ce n'est que sur l'exécution que l'on diffère. Il s'agit ici d'une question de juridiction, pourquoi donc ne pas s'entendre quand toutes les parties sont disposées à tomber d'accord?

M. ........ ne voudrait pas que le gouvernement intervînt dans la nomination des desservants. Il fait ressortir les difficultés de cette intervention.

M........ croit que l'État, sans prendre des décisions qui ne seraient pas canoniques, a à répondre à un besoin en usant de son influence pour faire rentrer les desservants dans le droit commun, qui veut que tous ceux qui sont chargés du ministère pastoral soient inamovibles.

M. ........ ne voit pas l'utilité de l'isolement de la part de l'État, du moment où Rome est disposée à accorder les tribunaux ecclésiastiques. Mais il verrait avec peine l'intervention de l'État dans la nomination des curés desservants.

M. ........ pense que la discussion à laquelle on se livre est, quant à présent, inutile. Il s'agit uniquement de savoir si l'on doit prendre les pétitions en considération, ou si l'on doit passer à l'ordre du jour; si on doit les faire renvoyer au ministère des cultes ou au bureau des renseignements, sauf à revenir plus tard sur cette importante question quand il s'agira de faire les lois organiques des cultes.

M. Pradié fait observer que telles sont les conclusions de son rapport.

M.

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pense que même pour arriver à ces conclusions il était nécessaire de traiter à fond les questions soulevées par les pétitionnaires, et il ne croit pas qu'après ces débats il soit possible de proposer l'ordre du jour.

M. ......... est d'avis qu'il faut examiner ces questions dès à

présent, puisque le comité en est saisi, sauf à appliquer ensuite aux pétitions les principes sur lesquels le comité croira devoir s'arrêter.

Le comité renvoie sa décision à la prochaine séance.

Séance du jeudi 24 aoù'.

M........ On est d'accord qu'il y a dans ce que demandent les pétitionnaires une question de juridiction dont la solution appartient à l'Église. L'État a aussi le droit d'intervenir pour agréer les curés, si on érige de nouvelles cures. Ne faudraitil pas alors poser la question de la manière suivante? Les changements réclamés par les pétitionnaires doivent-ils être introduits par un Concordat ou par un décret de l'Assemblée nationale?

M. ..... voudrait que l'on fit une convention avec le SaintSiége. Avant la première révolution, les curés inamovibles ne formaient que la minorité dans la totalité du clergé séculier et régulier, à peu près le quart; à présent il y a à peu près 30,000 prêtres à la tête des paroisses, et, comme ils composent les 475 du clergé, il s'ensuivrait que les 475 des prêtres seraient inamovibles, si tous les desservants étaient appelés au bénéfice de l'inamovibilité. Les évêques auraient-ils alors toute la latitude désirable pour les mutations à faire dans l'intérêt de la bonne administration des diocèses? L'orateur demande que les pétitions soient renvoyées au ministre des cultes et au chef du pouvoir exécutif.

M...... trouve que la question est mûre, que la proposition du préopinant n'est qu'un ajournement indéfini. Il voudrait un décret de l'Assemblée nationale. Il n'est pas dans les usages parlementaires de charger le gouvernement de négocier, alors surtout que l'on est compétent pour trancher la difficulté. Toutefois, il verrait avec plaisir que le décret fût ensuite communiqué au Saint-Siége, qui ne manquerait pas de l'approuver, puisqu'il n'aurait pour objet que le retour à l'ancien droit ecclésiastique français.

M.

...... adhère à la pensée du préopinant, mais il n'adopte pas sa conclusion. Il reconnaît au comité le droit d'initiative pour proposer des décrets, mais il lui répugne de recourir à cette mesure lorsqu'il s'agit d'une question de culte ou de curés. Il serait plus sage d'en référer au pouvoir exécutif.

Cela lui paraîtrait prudent surtout lorsqu'il n'y a qu'une seule assemblée, dont les entraînements pourraient être si déplorables. Mais que le gouvernement fasse la proposition après s'être concerté avec la Cour de Rome, s'il le juge utile, et l'on évite par là toutes les difficultés.

M...... se range à la même opinion. Il voudrait que le gouvernement négociât avec Rome avant de présenter un projet à l'Assemblée nationale. Le décret proposé à l'Assemblée ne devrait être, selon lui, que le résultat du concert entre le gouvernement français et le Saint-Siége. Alors on éviterait tous les inconvénients, et tous les droits seraient respectés, aussi bien ceux de l'État que ceux de l'Église.

M. ...... Du moment où l'on est d'accord, pourquoi s'opposer à un concert avec Rome? Ne sait-on pas que le clergé se rangera du côté du Saint-Siége?

Alors pourquoi produire une scission inévitable et qui aurait pour conséquence une persécution?

M. ...... Il n'y a que ceux qui ont donné les pouvoirs sacerdotaux qui puissent donner l'inamovibilité. D'après l'art. 9 du Concordat, c'est aux évêques à faire la circonscription des cures. L'agrément du gouvernement vient ensuite. L'État ne peut donc rien sans les évêques, même au point de vue légal.

M....... voudrait que l'on fît une distinction dans la manière de poser la question. Selon lui, il y a un principe qui précède tous les autres. Il s'agit de savoir d'abord si l'on rendra les curés inamovibles et si l'on établira des officialités. Il voudrait que l'on votât là-dessus d'abord. Ensuite, l'on examinerait comment cette inamovibilité et ces officialités seraient établies. Le comité prononce la clôture de la discussion.

M. l'évêque de Quimper demande que l'on mette aux voix la résolution suivante :

« Le comité propose le renvoi des pétitions au chef du a pouvoir exécutif et au ministre des cultes, afin que cette « double question soit résolue par une convention spéciale « entre le souverain pontife et le gouvernement. »>

Cette résolution est adoptée dans son ensemble par 17 voix contre 7.

La question de l'inamovibilité des desservants n'en est pas restée là. Une proposition a été présentée à l'Assemblée nationale, le 17 novembre 1848, par MM. Gavaret, Isambert, Mispoulet, Pascal Duprat et E. Quinet. Voici le texte de cette proposition avec les observations qui la précèdent :

« Considérant que la loi organique du Concordat du 15 germinal an X, en déclarant révocables, à la volonté des évêques, les prêtres qui dans les paroisses remplissent les fonctions curiales, a privé ces pasteurs des garanties dont ils jouissaient sous l'ancien droit public de la France;

« Considérant que, par la convention du 26 messidor an IX, le Saint-Siége n'avait point fait de distinction entre les curés de canton et les succursalistes, qu'il avait maintenus également sous la protection du droit canonique existant en France au moment de la révolution de 1789;

« Considérant que la République doit, dans sa justice, réintégrer dans leurs droits primitifs des pasteurs qui font jouir le plus immédiatement le peuple des bienfaits de la religion;

« Et qu'il y a lieu de les faire jouir de garanties analogues à celles qui protégent les magistrats, par la reconstitution de tribunaux disciplinaires ecclésiastiques, empruntés aux anciennes officialités,

« L'Assemblée nationale décrète :

« Art. 1er. A l'avenir, les prêtres catholiques qui auront, pendant cinq années, desservi une ou plusieurs paroisses, jouiront de l'inamovibilité au même titre que les curés de canton.

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