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caisse diocésaine improductifs d'intérêts, il puisse être ouvert par le trésorier de cette caisse un compte courant à la recette générale de chaque département.

Séance du 12 octobre.

Organisation et Administration des caisses.

M...... propose de composer le personnel de cette administration de la manière suivante :

1o Un grand vicaire; 2° un chanoine titulaire ; 3° un curé ; 4° un succursaliste; 5o un vicaire.

Ces nominations seraient faites par le gouvernement sur la désignation des évêques.

M. ..... désirerait que l'on pùt introduire quelques laïques dans le personnel de cette administration. Ce n'est pas dans un but d'opposition qu'il fait cette proposition, c'est seulement pour donner à cette organisation un caractère de plus haute garantie contre les suspicions qui pourraient entourer une administration exclusivement ecclésiastique, portant sur des fonds dont la majeure partie serait fournie par l'État.

M...... fait observer que l'administration dont il s'agit n'est pas de la même nature que celle des fabriques; celle-ci est d'une nature mixte et serait plutôt même civile qu'ecclésiastique: il n'en est pas de même de l'administration dont il s'agit.

M...... dit que le seul intérêt du gouvernement est de veiller à ce que les fonds qu'il fournit, soient distribués ainsi qu'il le désire, et cet intérêt est satisfait par les comptes qui lui seront rendus tous les ans. Au surplus, le trésorier étant nommé par le gouvernement, on trouvera dans cette nomination toutes les garanties qu'on peut désirer.

M. ..... est profondément pénétré de la nécessité d'établir les caisses de retraite dont il s'agit et du bien qu'elles produiraient; mais il fait observer que cette administration nouvelle est tout à fait contraire à ce qui sc pratique. Aujour

d'hui c'est à titre de secours que l'allocation figure sur le budget de l'État, et est par lui distribuée sur des demandes spéciales dont il est juge; le projet nouveau change notablement cet ordre de choses; le gouvernement dans ce cas se dessaisirait des fonds par lui alloués, ces fonds seraient versés dans une caisse tout à fait indépendante de lui et échappant à sa surveillance; cela peut-il être? Cela lui paraît grave, et il ne croit pas que le gouvernement adopte ce projet sans discussion, sans difficulté. L'actif de ces caisses nouvelles a une origine mixte, ainsi que cela résulte des points adoptés déjà par le comité; comment le gouvernement se dessaisirait-il de toute participation à une pareille comptabilité? Cela ne se fait pour aucune autre administration, ce serait une innovation tout à fait anormale, et il serait imprudent de penser que le gouvernement s'y prêtera de bon gré. Pour lui l'intérêt religieux disparaîtra dans cette question, et il n'y verra que l'intérêt financier ou de comptabilité.

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M. expose qu'il y a une grande différence à établir entre les secours ou pensions de retraite accordés aux ecclésiastiques et ceux qui touchent aux fonctionnaires civils. Il est difficile d'organiser quelque chose de général et d'absolu pour les retraites du clergé. Ici les secours volontaires qui viendront en aide à ces caisses diocésaines, seront plus considérables; là, elles le seront moins. La répartition des fonds de l'État devra donc subir l'influence de ces inégalités; d'un autre côté la liquidation des pensions de retraite ecclésiastique tiendra à des circonstances dont les évêques seuls peuvent être juges.

Après cette discussion le comité adopte les articles suivants :

Art. 5. Que cette caisse soit administrée sous la direction de l'évêque par une commission composée d'un grand vicaire, d'un chanoine, d'un curé, d'un succursaliste et d'un vicaire, non compris le trésorier.

Art. 6. Que les membres de cette commission administra

tive, ainsi que le trésorier comptable, soient nommés par l'évêque et agréés par le gouvernement.

Art. 7. Que tout prêtre âgé de 60 ans ou infirme avant. cet âge, ait droit à une pension qui ne pourra être moindre de 500 fr.

Art. 8. Que dans le cas où la pension ne suffirait pas, la commission administrative soit chargée de proposer au gouvernement d'accorder des secours supplémentaires.

Art. 9. Que les sommes allouées par l'État en secours aux ecclésiastiques et qui ne seraient pas absorbées par les pensions de retraite, soient affectées à un secours supplémentaire.

Art. 10. Qu'il soit pourvu par des mesures spéciales à la pension de retraite des archevêques et évêques.

Le projet de pensions de retraite ainsi formulé est mis aux voix et adopté.

Voici le nom des orateurs qui ont surtout pris part à la discussion des chapitres précédents, relatifs au budget des cultes: MM. Affre, Dufougeroux, Arnaud de l'Ariège, Bouhier de l'Écluse, Chapot, Danielo, de l'Epinay, de l'Espinasse, Fayet, évêque d'Orléans, Fournier, Frechon, Gavaret, Graveran, évêque de Quimper, Isambert, Mispoulet, Moutou, Paullian, Parisis, évêque de Langres, Pradié, Vaudoré, Vignerte.

d'hui c'est à titre de secours que l'allocation figure sur le budget de l'État, et est par lui distribuée sur des demandes spéciales dont il est juge; le projet nouveau change notablement cet ordre de choses; le gouvernement dans ce cas se dessaisirait des fonds par lui alloués, ces fonds seraient versés dans une caisse tout à fait indépendante de lui et échappant à sa surveillance; cela peut-il être ? Cela lui paraît grave, et il ne croit pas que le gouvernement adopte ce projet sans discussion, sans difficulté. L'actif de ces caisses nouvelles a une origine mixte, ainsi que cela résulte des points adoptés déjà par le comité; comment le gouvernement se dessaisirait-il de toute participation à une pareille comptabilité? Cela ne se fait pour aucune autre administration, ce serait une innovation tout à fait anormale, et il serait imprudent de penser que le gouvernement s'y prêtera de bon gré. Pour lui l'intérêt religieux disparaîtra dans cette question, et il n'y verra que l'intérêt financier ou de comptabilité.

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M. expose qu'il y a une grande différence à établir entre les secours ou pensions de retraite accordés aux ecclésiastiques et ceux qui touchent aux fonctionnaires civils. Il est difficile d'organiser quelque chose de général et d'absolu pour les retraites du clergé. Ici les secours volontaires qui viendront en aide à ces caisses diocésaines, seront plus considérables; là, elles le seront moins. La répartition des fonds de l'État devra donc subir l'influence de ces inégalités; d'un autre côté la liquidation des pensions de retraite ecclésiastique tiendra à des circonstances dont les évêques seuls peuvent être juges.

Après cette discussion le comité adopte les articles suivants :

Art. 5. Que cette caisse soit administrée sous la direction de l'évêque par une commission composée d'un grand vicaire, d'un chanoine, d'un curé, d'un succursaliste et d'un vicaire, non compris le trésorier.

Art. 6. Que les membres de cette commission administra

tive, ainsi que le trésorier comptable, soient nommés par l'évêque et agréés par le gouvernement.

Art. 7. Que tout prêtre âgé de 60 ans ou infirme avant cet âge, ait droit à une pension qui ne pourra être moindre de 500 fr.

Art. 8. Que dans le cas où la pension ne suffirait pas, la commission administrative soit chargée de proposer au gouvernement d'accorder des secours supplémentaires.

Art. 9. Que les sommes allouées par l'État en secours aux ecclésiastiques et qui ne seraient pas absorbées par les pensions de retraite, soient affectées à un secours supplémentaire.

Art. 10. Qu'il soit pourvu par des mesures spéciales à la pension de retraite des archevêques et évêques.

Le projet de pensions de retraite ainsi formulé est mis aux voix et adopté.

Voici le nom des orateurs qui ont surtout pris part à la discussion des chapitres précédents, relatifs au budget des cultes: MM. Affre, Dufougeroux, Arnaud de l'Ariège, Bouhier de l'Écluse, Chapot, Danielo, de l'Epinay, de l'Espinasse, Fayet, évêque d'Orléans, Fournier, Frechon, Gavaret, Graveran, évêque de Quimper, Isambert, Mispoulet, Moutou, Paullian, Parisis, évêque de Langres, Pradié, Vaudoré, Vignerte.

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