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2. En conséquence, la circonscription des métropoles et des diocèses demeure déterminée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'Église gallicane.

Elle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'État : mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil d'État.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

TABLEAU annexé à l'Ordonnance royale du 31 octobre 1822, relative à la circonscription des métropoles et des diocèses du royaume.

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Les articles organiques des cultes protestants n'ont pas paru moins exorbitants et moins vexatoires que les articles relatifs au culte catholique. On a surtout critiqué l'art. 4, portant qu'aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourraient être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. On a trouvé humiliant pour ces communions que l'art. 5 ait défendu tout changement dans leur discipline sans la même autorisation, et que l'art. 6 ait donné au conseil d'État le droit de connaître de toutes les dissensions qui pourraient s'élever entre les ministres de ces communions.

On a encore vivement critiqué, toujours au point de vue de la liberté de conscience, l'art. 11, qui donne en réalité au chef de l'État la direction de l'enseignement théologique, en lui conférant la faculté de nommer les professeurs à toutes les académies et à tous les séminaires; et l'art. 14, qui soumet à l'approbation du gouvernement les règlements sur l'administration des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement. On s'est élevé avec force contre cette sujétion de la conscience, et on a émis le vou, comme on l'avait fait pour la religion catholique, que les rapports entre l'État et les cultes dissidents fussent réglés par des conventions réciproques.

On a vu avec peine les art. 15 et suivants accorder exclusivement au pouvoir séculier le droit de déterminer le nombre des églises réformées, de leurs pasteurs, de leurs consistoires, de leurs synodes; de régler la juridiction et les fonctions de ces pasteurs, de ces consistoires et de ces synodes; de décider comment ils seraient nommés et quelle serait la durée de leur ministère, etc., etc. '.

Nous avons consulté l'honorable M. Coquerel sur le maintien ou l'abrogation des articles organiques des cultes protestants, et nous sommes heureux de dire qu'il partage complétement les vues du comité à cet égard.

Par toutes ces considérations, le comité, tout en étant partagé sur quelques articles particuliers de la législation de 1802, a été unanimement d'avis que cette législation devait être modifiée, comme étant contraire aux principes d'un gouvernement qui a placé dans sa constitution la liberté de conscience parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

Telle est sommairement l'opinion du comité sur le Concordat et les articles organiques. Mais le comité ne s'en est pas tenu là. Il n'a pas voulu seulement détruire l'ancienne législation, il a voulu en édifier une nouvelle, et donner son avis sur les bases de cette nouvelle législation. C'est pour cela qu'il a successivement examiné un grand nombre de questions intéressantes qui se rattachent, pour la plupart, à ce qui devra faire l'objet du nouveau Concordat. Il s'est ainsi occupé de la nomination des évêques, de l'inamovibilité des desservants et des officialités ecclésiastiques, des Facultés de théologie, des caisses de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes, du célibat des prêtres, des fabriques, etc., etc. Nous allons voir dans les chapitres suivants quelles ont été ses décisions sur ces graves et importantes questions.

Voici les noms des orateurs qui ont surtout pris part à la discussion sur le Concordat et les lois organiques: MM. Arnaud (de l'Ariège), Chapot, Dufougeroux, Gavaret, Grandet, Graveran, Fayet, Isambert, Moutou, Parisis, Pradié, Vaudoré, Vignerte et Vivien.

CHAPITRE III.

Du Mode de Nomination des Évêques.

Il ne faut pas perdre de vue la décision du comité du 20 décembre 1848. En émettant l'avis de faire précéder les résolutions de l'Assemblée d'une négociation avec le Saint-Siége pour s'assurer de son concours dans les modifications à faire à la discipline ecclésiastique, il a rendu hommage à ce principe, que le pouvoir civil a sans doute le droit d'intervenir dans la solution des questions mixtes, c'est-à-dire qui intéressent à la fois et l'Église et l'Etat, mais qu'il doit pour cela s'entendre préalablement avec le Saint-Siége, qui est le représentant officiel des catholiques.

Je fais cette observation afin que le lecteur ne se méprenne pas sur les intentions du comité. Il a évité avec le plus grand soin tout ce qui aurait pu ressembler, de près ou de loin, à des tendances schismatiques. Si donc il s'est occupé de la nomination des évêques et de plusieurs autres questions qui, de prime-abord, ne paraissent pas de sa compétence, il ne faut pas qu'on oublie, et nous le disons avec intention et une fois pour toutes, que ce n'est que sous la condition expresse et sous-entendue du consentement et de l'approbation du Saint-Siége.

A la vérité, quelques orateurs ont soutenu, avec beaucoup de vivacité et de talent, que l'Etat pourrait à la rigueur déterminer lui-même les rapports qu'il entend avoir avec les différents cultes, sauf à ceux-ci à accepter ou à repousser les conditions qui leur seraient faites, suivant qu'elles leur paraîtraient avantageuses ou trop blessantes pour leur dignité. Ils ont dit, en s'appuyant sur des précédents historiques dont

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