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théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs.

Sa Sainteté, son Éminence monseigneur Hercule Gonsalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad suburram, son secrétaire d'État, Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône pontifical, et le Père Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION

Entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.

Le gouvernement de la république française reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français 1.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et

à l'occasion du budget des cultes que cette question de la réduction des siéges paraît tout à fait abandonnée.

En résumé, il importe de remarquer que la loi ci-dessus, du 18 germinal an X, a conservé toute sa force, et qu'elle est journellement appliquée, à l'exception des articles qui ont été abrogés ou modifiés par des lois ou des actes législatifs spéciaux, que nous aurons soin de rappeler.

Plusieurs dispositions ne font aussi que poser des principes, qui ont reçu depuis tout leur développement par des lois, des décrets et des ordonnances particulières. Il suffira de les indiquer dans ces notes.

La Charte de 1814 portait dans son art. 6 : « La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat. » Des termes de cet article, on tirait de nombreuses conséquences; mais il avait disparu de la Charte de 1830, dont les art. 5 et 6 étaient ainsi conçus :

Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Francais, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent des traitements du trésor public.

On a vu, dans l'introduction de cet ouvrage, ce que la Constitution de 1848 a fait pour la religion.

le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France: son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique '.

2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice. commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Le fait de porter le costume d'un ordre religieux non autorisé en France ne constitue point un délit. Ce serait violer le principe fondamental de la liberté des cultes, que d'interdire à des individus se disant appartenir à un tel ordre religieux, la faculté de se vêtir du costume de l'Ordre.

A cet égard, la loi du 18 août 1791 ne peut plus aujourd'hui recevoir d'application, soit en ce qu'elle est tombée en désuétude, de même que les autres lois qui prohibaient l'habit ecclésiastique, soit en ce qu'elle est inconciliable avec la Charte et a été abolie par elle, et qu'elle est contraire à la Constitution de 1848. (Charte const., art. 5. Cod. pén., art. 261. 29 juin 1830. Sirey, 30, 2, 351. C. roy. d'Aix.)

L'art. 29! du Code pénal, qui prohibe les réunions de plus de vingt personnes pour s'occuper d'objets religieux, si elles ne sont formées avec l'agrément ou l'autorisation du gouvernement, n'a plus d'application depuis la Constitution de 1848, qui consacre le droit de réunion par son article 8, ainsi conçu: « Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisi«blement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la "voie de la presse ou autrement.

« L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'au«trui et la sécurité publique.

4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement,

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants 1:

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de « garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la « constitution de la république française. Je promets aussi de << n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, « de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, « qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon « diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose « au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. >>

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

10. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

Voyez la note sur l'art. 27.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).

Signé Joseph BONAPARTE (L. S.), Hercules, cardinalis GONSALVI (L. S.), Cretet (L. S.), JosePH, archiep. Corinthi (L. S.), BERNIER (L. S.), F. Carolus CASELLI (L. S.).

ARTICLES ORGANIQUES

De la Convention du 26 messidor an IX '.

TITRE PREMIER.

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

Art. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement 2.

Il faut remarquer que ces articles réglementaires ne furent rédigés que par ordre du gouvernement seul. La publication simultanée de la convention passée avec le Saint-Siége et de ces articles, ainsi que le titre qui leur fut donné d'articles organiques de cette convention, excitèrent les plaintes de la cour de Rome. Le pape déclara, dans une allocution du 24 mars 1802, qu'il n'avait pris aucune part à leur rédaction, et il demanda même au premier consul d'en modifier plusieurs dispositions.

2 Un arrêt du conseil d'Etat a déclaré qu'il y avait abus dans le rescrit du pape du 10 avril 1810, concernant la demande formée par... en dissolution de son mariage avec le sieur M....., et en conséquence que ledit rescrit sera déclaré nul comme contraire aux lois de l'Empire, libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, notamment en ce que le pape y connaît d'une demande qui dans aucun cas n'aurait pu être portée directement devant lui, et en ce qu'il connaît de la validité d'un contrat, sur lequel l'autorité civile doit prononcer.

Du reste, cet article a été modifié par le décret du 28 février 1810, dont l'art. 1er porte que les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur sculement, pourront être exécutés sans autorisation.

C'est sur cet article et sur les art. 6 et 26 ci-après, que se sont élevées les discussions relatives à la question de savoir si un individu engagé dans les ordres sacrés pouvait contracter mariage.

Voici les principales décisions intervenues sur ce point.

Les tribunaux ne peuvent puiser dans un bref du pape, non autorisé par le gouvernement, un motif pour intcrdire le mariage à un prêtre. (Arrêt de la C. de cass., du 16 octobre 1809. Sirey, tom. 10, part. 2, pag. 60.)

Les officiers de l'état civil doivent recevoir les actes de mariage des prêtres qui se présentent devant eux pour se marier. (Trois jugements, savoir: du tribunal de Saintc-Menehould, du 18 août 1827; du tribunal de Nancy, sur les

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