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nistres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Église et du centre de l'unité ecclésiastique. A CES CAUSES et autres bonnes et grandes considérations, à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite déclaration en notre conseil, Nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

« Article 1er. Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dars leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

« Art. 2. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les collèges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs-généraux des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

« Art. 3. Que, dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et, dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il serà obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

«Art. 4. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie

de présenter, tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs-généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils ordonneront de le faire.

• Art. 5. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

« Art. 6. Exhortons néanmoins, enjoignons à tous les archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

« Art. 7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

« SI DONNONS En mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement, que ces présentes nos lettres, en forme d'édit, ensemble ladite déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenants en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence des cas; car tel est notre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

« Donné à Saint-Germain-en-Laye, etc.

Signé LOUIS.

DEUXIÈME PÉRIODE.

LÉGISLATION DE 1790.

Nous arrivons à la législation de 1790, qui s'est montrée si injuste pour le clergé, et en cela nous ne faisons pas allusion au décret du 2 novembre 1789, qui a mis à la disposition de la nation tous les biens ecclésiastiques. En prenant l'obligation de doter le clergé pour l'indemniser de ce qu'il lui enlevait, et en le dégageant ainsi des soins d'une administration qui pouvait bien avoir ses inconvéniens pour l'exercice du ministère sacerdotal, l'État a fait certainement plus de bien qu'il ne lui a fait de mal'. Mais nous voulons parler de la constitution civile du clergé : or, cette constitution, il faut bien le dire, est la violation manifeste de tous les principes. La législation de la première époque, de la période de 1682, n'a été que gallicane, avec néanmoins des tendances janṣénistes, que les parlements ont cherché à faire passer dans les lois. La législation de la deuxième époque, de la période de 1790, n'a pas été seulement gallicane et janséniste, elle a été surtout presbytérienne.

Le législateur, sans plus de façon, change la circonscription des diocèses (art. 1er de la Const. civ. du clergé), sans se préoccuper le moins du monde de l'atteinte profonde qu'une pareille mesure portait à la juridiction des évêques. Par l'art. 5, on réglait la procédure à suivre dans les cas de recours au métropolitain; plus loin, on déterminait le nombre des grands vicaires de l'église cathédrale, la manière dont seraient tenus les séminaires. Ailleurs, on supprimait des pa

Voici ce décret : « Art. 1er. Tous les biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres. Art. 2. Il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. » Il résulte clairement de ce décret que la dotation du clergé sur les fonds publics, qui est une chose éminemment utile et convenable dans l'état de nos mœurs, représente encore l'accomplissement d'une dette sacrée que la France a contractée en dépouillant l'Église des biens qu'elle possédait. C'est ce que le législateur de 1789 reconnaît explicitement et que le Concordat de 1801 a consacré implicitement par ses art. 13 et 14. V. ces articles.

roisses. Plus loin, on s'occupait de la fondation de messes. Puis on décidait qu'à compter du jour de la publication du décret, on ne connaîtrait qu'une seule manière de nommer aux cures et aux évêchés, et cette manière était l'élection (art. 1er du t. II). L'élection des évêques notamment devait se faire dans la forme et par le corps électoral, indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de département, c'est-à-dire que les évêques devaient être nommés par le peuple. Il devait en être de même de l'élection des curés. Et tout cela se faisait de la pleine autorité de l'Assemblée constituante, sur la proposition d'un janséniste, d'un presbytérien, de l'avocat Camus, dans une monarchie constitutionnelle, sans consulter le pape, contre les justes réclamations des évêques et de tout le corps ecclésiastique, et au mépris de leurs protestations réitérées! Combien la conduite de l'Assemblée constituante de 1848, tenue sous une République, au milieu de l'effervescence des partis, au bruit de la guerre civile qui grondait dans les rues, a été plus digne et plus convenable! comme elle a mieux connu et appliqué les grands principes de la liberté des cultes et de la séparation du spirituel et du temporel, que l'Assemblée de 1789, qui pourtant les avait proclamés la première, mais qui n'a pas su en faire l'application, égarée qu'elle a été par les querelles récentes du jansénisme et du gallicanisme parlementaires!

Mais, pour que nos lecteurs puissent mieux apprécier tous les progrès que nous avons faits depuis 1789, nous allons reproduire textuellement la Constitution civile du clergé, avec une courte analyse des décrets draconiens de proscription et de mort qui en ont été la fatale conséquence; et pour qu'on puisse micux saisir l'esprit de la législation de cette époque, nous allons la faire précéder du célèbre Rapport que l'avocat Camus présenta à l'Assemblée nationale au nom du comité ecclésiastique, le 31 mai 1790.

Opinion de M. Camus, dans la séance du 31 mai 1790, sur le plan de Constitution du Clergé, proposé par le comité ecclésiastique.

<< MESSIEURS,

« L'objet soumis à votre délibération est l'ensemble et les bases du plan de la constitution du clergé, proposé par votre comité ecclésiastique. Il ne s'agit point en ce moment des détails; il ne s'agit pas non plus d'examiner, en thèse générale, les bornes respectives de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière; il est question de savoir uniquement si ce que votre comité vous propose peut se faire, et s'il peut se faire par vous; sauf les amendements et les propositions particulières qui devront être examinés dans les détails de l'opération.

« Le plan du comité me paraît pouvoir être divisé relativement à quatre grands objets : la distribution des archevêchés et évêchés; la distribution des paroisses; la manière de pourvoir aux archevêchés, évêchés et cures : le comité ecclésiastique propose d'y pourvoir par la voie d'élection; enfin, les appels dans l'ordre des matières et de la juridiction ecclésiastique: le comité propose d'anéantir les appels à Rome.

« C'est donc sur ces quatre objets :

« Distribution du territoire des évêchés et archevêchés ; <«< Distribution des paroisses;

« Élections des évêques et des curés;

<< Appels à Rome;

qu'il faut consulter les principes, développer les conséquences, répondre aux objections.

<< Mais dès le premier pas, nous nous trouvons arrêtés par une première question que nécessite l'opinion de M. l'archevêque d'Aix : nous sommes obligés de voir où l'on doit puiser les principes.

« Après avoir voulu faire entendre que la division des diocèses venait de l'institution même de Jésus-Christ, M. l'ar

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