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101. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, et jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.

103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V.

DES ÉGLISES CATHÉDRALES, DES MAISONS ÉPISCOPALES
ET DES SÉMINAIRES.

104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous '.

105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

106. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations. que les communes envers leurs fabriques paroissiales '.

107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations et des re

constructions, acquisitions ou réparations d'églises et de presbytères doivent être demandés à l'État, aux conditions exigées pour que ces secours soient accordés, etc., les circulaires minis:érielles des 19 janvier et 22 mai 1833. Voyez la note 4 sur l'art. 92.

• Voyez les notes sur l'art. 59 et les divers actes qui y sont cités.]

constructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épis– copaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le cheflieu de l'évêché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant la déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la rétribution du culte.

108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.

110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'art. 96.

111. S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.

112. Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation, don

née en conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des

cultes 1.

114. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret ".

Pour que rien ne manque à la législation des fabriques, nous croyons utile de reproduire ici la loi du 14 février 1810, relative à leurs revenus.

Loi relative aux revenus des Fabriques des Églises.

Art. 1er. Lorsque, dans une paroisse, les revenus de la fabrique, et, à leur défaut, les revenus communaux, ne seront pas suffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les habitants, au marc le franc de la contribution personnelle et mobilière, pourra être faite et rendue exécutoire provisoirement par le préfet, si elle n'excède pas cent francs, dans les paroisses de six cents âmes et au-dessous; cent cinquante fr. dans les paroisses de six cents à douze cents âmes, et trois cents fr. au-dessus de douze cents âmes. La répartition ne pourra être ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en conseil d'État, si elles sont au-dessus, et jusqu'à concurrence du double des sommes ci-dessus énoncées. S'il s'agit de sommes plus fortes,

Une décision du gouvernement, du 9 floréal an XI (29 avril 1803), avait autorisé les archevêques et évêques à statuer par des règlements, sur l'administration de toutes les fabriques (sans distinction); mais aux termes d'un avis du conseil d'Etat, du 22 février 1813, le décret ci-dessus de 1809 ayant donné une nouvelle organisation aux fabriques, ces règlements doivent être considérés comme abrogés en droit par ce décret.

* Nous avons emprunté une grande partie de ce commen'aire au Journal des conseils des Fabriques, no de décembre 1834.

l'autorisation par une loi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu'elle ait été rendue 1.

Art. 2. Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition, au marc le franc, sur les contributions foncière et personnelle.

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Art. 3. L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'excèdent pas celles énoncées en l'art. 1er. La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en conseil d'État, lorsqu'il s'agira de sommes de 100 à 300 fr. dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous; de 150 à 450 fr. dans celles de six cents à douze cents habitants; et de 300 à 900 fr. dans les paroisses au-dessus de douze cents habitants; au-delà de ces sommes, l'autorisation devra être ordonnée par une loi.

Art. 4. Lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera faite au marc le franc

• L'autorité administrative est compétente pour faire exécuter un ancieu traité fait entre deux communes pour les frais du culte, lorsque ce traité n'est pas attaqué. (Arrêt du conseil d'Etat, du 11 juin 1828.)

Lorsqu'un ministre du culte a contracté avec les membres du conseil municipal, tant en leur nom personnel qu'au nom des habitants, pour s'assurer une rétribution à raison de l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques, s'il s'élève une contestation sur l'exécution de l'engagement, elle doit être soumise aux tribunaux, bien que la convention ait été approuvée par le préfet, surtout si les poursuites sont dirigées contre les signataires, à raison de leur obligation personnelle et même solidaire.

Il en serait autrement en cas de recours contre la commune, s'il y avait à statuer sur les charges communales ou sur les rôles de répartition. Ces matières sont administratives. (Arrêt du conseil d'Etat, du 21 octobre 18:8; Sirey, 20, 2, 207; Inst. crim., tom. 5, pag. 8.)

Les habitants d'une commune qui ont fait une souscription volontaire pour une augmentation de traitement à leur ministre du culte, s'ils se refusent à cette souscription, doivent être traduits devant la justice administrative, et non devant les tribunaux. (Arrêt du conseil d'Etat, du 21 août 1816.)

de leurs contributions respectives, savoir, de la contribution mobilière et personnelle, s'il s'agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparations d'entretien; et au marc le franc des contributions foncières et mobilières, s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions.

Art. 5. Les impositions provisoires ou emprunts autorisés par la présente loi seront soumis à l'approbation du Corps législatif, à l'ouverture de chaque session.

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