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2° Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été et pourront être par nous autorisées à accepter 1;

3o Du produit des biens et rentes cédés au domaine dont

du 29 août 1821; relativement aux biens et rentes des confréries, le décret du 28 messidor an XIII (17 juin 1805), et l'avis du conseil d'Etat, du 28 août 1810; relativement aux églises et presbytères supprimés et à leurs biens, les décrets des 30 mai et 31 juillet 1806; relativement aux églises et presbytères aliénés et rentrés dans le domaine à titre de déchéance, le décret du 17 mars 1809; relativement aux biens provenant des révélations, deux décisions des ministres de l'intérieur et des finances, des 6 août et 10 septembre 1817; relativement aux maisons vicariales, chapelles, églises de monastères actuellement disponibles, le décret du 8 novembre 1810; relativement aux rentes autrefois dues aux fabriques par des émigrés, le décret du 1er juin 1812; relativement au cas d'établissement de nouvelles succursales ou chapelles, l'ordonnance royale du 28 mars 1820; enfin, relativement à l'envoi en possession, les avis du conseil d'Etat des 30 janvier et 25 avril 1807.

1 Les fondations pieuses ne sont point supprimées comme féodales, quoiqu'elles renferment des droits purement honorifiques, tels que l'encens, l'eau bénite, le pain bénit. (Arrêt de la C. de cass., du 16 pluviôse an XIII, 5 fév. 1805; Sirey, 7, 2, 971.)

L'administration des bourses gratuites ou fondées, que le fondateur a confiées au curé ou à un proche parent, pour être conférées à des parents d'une certaine ligne, ne peut aujourd'hui être gérée par le curé, mais par le bureau de bienfaisance. Les sujets sont présentés par lui et nommés par le préfet. (Voyez les lois des 5 et 8 mai 1793, et du 5 messidor an V; arrêt du conseil d'État, 20 septembre 1809; Sirey, t. 1, p. 317.)

Les rentes provenant de fondations pieuses dues aux fabriques sont dans la classe de celles qui ont été restituées à ces établissements, en vertu des arrêtés du gouvernement des 7 thermidor an XI, 25 frimaire an XII, et de l'avis du conseil d'État, du 30 avril 1807. (Arrêt du conseil d'État du 22 juin 1812; Sirey, t. 2, p. 90.)

Lorsqu'une donation a été faite à un individu et à ses descendants, à la charge par eux de sonner ou faire sonner l'angélus dans une église désignée, si cette église est légalement déplacée, l'angélus doit être sonné dans l'église nouvelle érigée en remplacement de l'ancienne. A défaut, par les donataires, de faire exécuter la sonnerie convenue, la fabrique de l'église nouvelle est en droit de revendiquer les biens compris dans la donation, à la charge par elle d'en acquitter la condition. (Arrêt de la Cour royale de Lyon, du 27 juillet 1829.)

Lorsqu'une fabrique, à qui une rente a été léguée pour faire l'aumône aux pauvres de la paroisse, a été autorisée par ordonnance royale à accepter cette rente, et qu'elle en a joui depuis dix ans, l'administration des hospices ne peut former opposition à l'ordonnance d'autorisation, sous prétexte que les fabriques n'ont point, dans leurs attributions, la gestion des biens des pauvres. (Arrêt du conseil d'État, du 11 novembre 1830; Macarel, 1830, p. 500.)

nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se

mettre en possession ';

4° Du produit spontané des terrains servant de cimetières 2;

5o Du prix de la location des chaises ;

6o De la concession des bancs placés dans l'église *;

7o Des quêtes faites pour les frais du culte *;

8° De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;

9" Des oblations faites à la fabrique 7;

10o Des droits que, suivant les règlements épiscopaux ap

Voyez les lois des 4 ventôse an IX (z3 février 1801) et 27 frimaire an XI (18 décembre 1804); l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803); le décret du 19 juin 1806; l'avis du conseil d'État, du 25 avril - 31 mai 1807; deux arrêtés des 29 décembre 1810 et 25 mai 1811, cités par M. Dalloz, au mot Fabriques, no 16; et l'arrêt du conseil d'État, du 19 février 1823.

2 M. Dalloz, no 44, pense que les fabriques n'ont droit qu'aux fruits et aux herbes croissant spontanément dans les cimetières, mais non aux arbres mêmes. Nous ne partageons point cette opinion; il nous semble que, dans certains cas, des arbres peuvent être venus d'eux-mêmes, former un produit spontané, et, par conséquent, appartenir à la fabrique.

3 4 Décret. La taxe fixée par divers décrets sur le prix des chaises, des spectacles et autres fêtes publiques, et qui est perçue en faveur des indigents, ne peut être exigée pour le prix des chaises pendant la durée d'une messe en musique, encore que ce prix ait été notablement augmenté par le fait des artistes musiciens, en raison du concours que devait amener la beauté de la musique. Le produit appartient à la fabrique. (Jurisp. du conseil d'État, par Sirey, t. 1er, p. 7.) Voyez ci-après les art. 94 et suivants, et les notes.

5 Voyez les art. 74 et 75 ci-après, et les notes.

6 Le décret distinguant le produit des troncs de celui des quêtes, il est nécessaire de ne pas confondre les deux recettes, et d'en faire dans les comptes deux articles séparés. C'est aussi l'opinion de M. Carré, no 315, et de M. Dalloz, n° 29.

7 M. Carré et M. Dalloz font observer avec justesse que le décret parlant des oblations faites à la fabrique suppose qu'il en existe d'autres. En effet, il en est qui sont attribuées aux curés, desservants, vicaires et autres ecclésiastiques. Les fabriques n'ont droit, 1o qu'aux oblations qui leur sont dévolues après prélèvement de ce qui revient à l'église; 2o à celles qui leur ont été spécialement adressées; et 3° à celles qui leur sont nommément accordées par le décret, telles que les cierges offerts sur les pains bénits, ceux des enterrements et services funèbres pour parties, etc. Voyez les deux notes suivantes.

prouvés par nous, les fabriques perçoivent', et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation; 11° Du supplément donné par la commune, échéant 3.

SECTION II. - Des Charges de la Fabrique.

le cas

§ 1er.

Des Charges en général.

37. Les charges de la fabrique sont :

:

1° De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain,

1 Les fabriques n'ayant rien à percevoir pour l'administration des sacrements, les règlements épiscopaux ne peuvent leur attribuer aucun droit à cet égard. Il est probable qu'en mentionnant les règlements des évêques, on n'a entendu parler que des oblations que ces règlements répartissent. C'est l'avis de M. Carré, no 323, et de M. Dalloz, no 31.

2 Voyez les décrets des 23 prairial an XII (12 juin 1804), 10 février et 18 mai 1806, 18 août 1811, et l'ordonnance royale du 25 juin 1832. Voyez encore, relativement au partage des cierges employés aux enterrements et services funèbres, le décret du 26 décembre 1813.

Quant aux contestations qui pourraient s'élever entre les fabriques et les entrepreneurs des inhumations, voyez les notes sur l'art. 80.

Les fabriques des églises et consistoires de Paris doivent jouir, sans exception, de la remise de 50 pour 100, que l'entrepreneur des inhumations est tenu de leur faire sur le montant des fournitures que comprend le service extraordinaire, encore que les objets fournis pour ce service ne soient pas énoncés au tarif annexé au décret du 48 août 1811. (Arrêt du conseil d'État, du ↳ juillet 1815: Jurisprudence du conseil d'État, par Sirey, t. 3, p. 131.)

La cession faite par une fabrique à un curé de tous ses droits aux services funèbres, ne peut motiver de la part d'un particulier un appel comme d'abus. (Arrêt du conseil d'État, du 4 mars 1830.)

Le décret de 1809 ne disant pas comme celui du 18 mai 1806, art. 22, que le produit de l'exercice ou de l'affermage du droit sur les funérailles sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au paiement des desservants, M. Carré, no 335, nous semble en conclure avec raison que ce produit peut être employé indifféremment à l'acquit des diverses charges de la fabrique.

3 Voyez ci-après les art. 49, 92 et suivants.

4 Les nouvelles fabriques ne sont pas tenues des dettes des anciennes fabriques; ces dettes sont devenues nationales (avis du conseil d'État, du 9 décembre 1810; arrêt du conseil d'État, du 28 juillet 1820; Sirey, 21, 2, 87; et juris

le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoin des lieux 1;

2o De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités 2;

3° De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;

4o De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières; et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe III.

$ 2. De l'Établissement et du Paiement des Vicaires.

38. Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis 3.

39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnu par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'art. 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques.

prudence du conseil d'État, t. 5, p. 418.) Elles le seraient également dans le cas où la commune les aurait elle-même contractées. Dans ces deux cas, le paiement ne peut en être réclamé aux nouvelles fabriques. (Arrêt du conseil d'État, du 20 juin 1821; Macarel, 1822, p. 85.)

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dépenses relatives au culte, sont du ressort de l'autorité administrative. Voyez les notes sur l'article 80.

1 Voyez la note sur l'art. 27.

2 Voyez art. 32 ci-dessus.

3 Voyez les notes sur les art. 30 et 40.

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40. Le traitement des vicaires sera de cinq cents francs au plus et de trois cents francs au moins '.

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41. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.

Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'art. 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

42. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus

1 Les dispositions de cet article au sujet du maximum et du minimum du traitement ont été modifiées en ce qui concerne les vicaires établis dans les communes d'une population moindre de 5000 âmes, et qui perçoivent un supplément de traitement sur les fonds du trésor. Ceux-ci reçoivent 350 francs à raison de ce supplément de traitement, et 250 francs pour minimum à fournir par la fabrique ou par la commune. C'est donc à 600 francs que se trouve maintenant fixé le minimum de leur traitement, quoique le maximum eût été réglé à 500 fr. par cet art. 40.

Depuis le décret de 1809, le sort des vicaires a été beaucoup amélioré. On peut voir notamment l'avis du conseil d'État, du 19 mai 1811, relatif à leur paiement par les fabriques, ou à défaut par les communes; l'ordonnance du 3 juin 1816, qui assure un traitement de 200 francs aux vicaires autres que ceux des villes de grande population qui n'avaient joui jusqu'alors d'aucune rétribution sur les fonds de l'État; l'ordonnance du 9 avril 1817, qui porte ce traitement de 200 à 250 francs; l'ordonnance du 31 juillet 1821 qui l'éleva à 300 fr., et enfin l'ordonnance du 8 janvier 1830, qui l'a fixé à 350 francs. Ce traitement est indépendant de celui voté par la fabrique ou la commune.

Aux termes d'une ordonnance du 13 mars 1832, le traitement des vicaires comme celui des curés et desservants ne commence à courir que du jour de leur installation, constatée par le bureau des marguilliers.

2 Voyez pour la compétence, relativement aux contestations qui s'élèveraient au sujet de constructions ou réparations, les notes sur l'art. 80.

3 Par économie, c'est-à-dire sans adjudication, en payant eux-mêmes les ouvriers, les matériaux, etc.

4 Voyez la note 6 ci-après sur l'art. 44.

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